Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a291d28b0ee72dc0629942
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 345 893 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 10] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 12] REFERENCES : N° RG 24/03957 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH5O Minute : JUGEMENT Du : 24 Juillet 2024 Syndic. de copro. [Adresse 6] Représenté par son syndic, FONCIA [Localité 14] EST, SAS C/ Monsieur [R] [W] Madame [B] [W] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 6] Représenté par son syndic, FONCIA [Localité 14] EST, SAS [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Monsieur [R] [W] [Adresse 3] Ou [Adresse 8] [Localité 11] non comparant, ni représenté Madame [B] [W] [Adresse 3] Ou [Adresse 8] [Localité 11] non comparante, ni représentée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY Monsieur [R] [W] Madame [B] [W] Expédition délivrée à : Monsieur [W] [R] et Madame [W] [B] sont copropriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 13]. Ils ne procèdent plus au paiement régulier de leurs charges de copropriété. Par acte d’huissier du 18/04/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, par la société FONCIA [Localité 14] EST, a fait assigner les défendeurs aux sommes suivantes : - 3458,93 euros au titre des appels de charges de copropriété arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; - 2000 euros au titre des dommages et intérêts ; - 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - Ordonner la capitalisation des intérêts. Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024. - Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil ; - Monsieur [W] [R] et Madame [W] [B], assignés à étude, n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. La décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives. Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment : - Matrice cadastrale ; - Décompte ; - Appels de fonds ; - PV AG 2021/2022/2023 ; - Mises en demeure ; - Sommation ; - Contrat de syndic. Qu’en l’état des pièces communiquées, la créance est certaine liquide et exigible à hauteur de la somme de 2641,46€ au titre des charges impayées arrêtées au 01/04/2024. Monsieur [W] [R] et Madame [W] [B] seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 03/02/2023, et qu’il convient de faire droit à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les frais nécessaires au recouvrement Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire. Attendu que parmi les sommes réclamées seuls les frais de mises en demeure à hauteur de la somme de 42€ seront retenus de sorte qu’ils peuvent être mis à la charge des débiteurs défaillants. Les autres frais demandés relevant, soit de l’article 700 du Code de procédure civile, soit des dépens. Sur les dommages et intérêts Attendu qu’au titre des dommages et intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [W] [R] et de Madame [W] [B] mettent à mal la Trésorerie et bloquent la gestion de l’immeuble. Qu’il y a lieu de les condamner à la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts. Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens Attendu que succombant, Monsieur [W] [R] et Madame [W] [B] supporteront les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ; CONDAMNE Monsieur [W] [R] et Madame [W] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 13], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 14] EST, les sommes de : - DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (2641,46€) au titre des charges impayées arrêtées au 01/04/2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 03/02/2023 ; - DIT QUE LES SOMMES DUES POUR UNE ANNEE ENTIERE PORTERONT A LEUR TOUR INTERETS ; - QUARANTE DEUX EUROS (42€) au titre des frais contentieux ; - TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ; - TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [R] et Madame [W] [B] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du Code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a291d28b0ee72dc0629942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA