Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a291d28b0ee72dc0629949
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 474 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/01729 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4OZ Minute : JUGEMENT Du : 24 Juillet 2024 Madame [E] [D] C/ Société BATIGERE HABITAT ILE DE FRANCE EST JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Pantin, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [E] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] comparante en personne DÉFENDEUR : Société BATIGERE HABITAT ILE DE FRANCE EST [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Maria RUIZ, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [E] [D] Maître [C] [A] Expédition délivrée à : Par déclaration au greffe en date du 19/02/2024 et reçue au greffe du tribunal le 20/02/2024, Madame [D] [E] indique que la société BATIGERE HABITAT ILE DE FRANCE lui a loué le 06/10/2021 un appartement infesté de punaises de lit. Que le 25 mai 2023, elle a signalé au service technique de BATIGERE la présence de punaises de lit dans l’appartement. Que ceci a été confirmé par le diagnostic visuel de l’entreprise SAPIAN, spécialiste des nuisibles, en date du 01/06/2023. Qu’il y a eu 7 passages de l’entreprise SAPIAN pour le traitement des nuisibles. Madame [D] [E] indique que durant cette période, elle a dû quitter l’appartement et être hébergée par des amis et à l’hôtel. Que cette situation lui a occasionné des crises d’angoisses et une souffrance morale, ainsi qu’un suivi médical. Qu’elle a dépensé plus de 3000€ pour ses affaires personnelles, et affaires qu’elle a été contrainte de jeter (lit, matelas, tapis couettes, aspirateur, produits ménage …). Qu’elle a adressé un courrier le 17/07/2023 au bailleur afin de lui demander une réparation du préjudice, qui est resté sans réponse. Qu’il est demandé au tribunal de condamner la société BATIGERE HABITAT ILE DE FRANCE à lui verser les sommes suivantes : 3597,45€ au titre de 5 mois de loyer (juin, juillet, août, septembre, octobre), période où elle a dû quitter son logement ;340,63 au titre de remboursement du lit coffre ;196,98€ correspondant à la moitié du prix du matelas ;145,47€ correspondant à la moitié du prix du canapé ;212€ correspondant aux frais de 2 nuits d’hôtel ;199,50€ pour les produits anti punaises ;53,48€ correspondant au prix de l’aspirateur et sacs aspirateurs. L’affaire a été appelée le 12 juin 2024. Madame [D] [E] comparait et maintient l’intégralité de ses demandes. Par conclusion visées et soutenues oralement à l’audience, la société BATIGERE HABITAT ILE DE France, représentée par son Conseil, indique que le 06/10/2021, elle a donné bail à Madame [D] [E] pour un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Qu’il lui est reproché à tort d’avoir louée un appartement infesté de punaises de lits. Que la première réclamation de Madame [D] [E] date du 25/05/2023. Que la bailleresse a immédiatement saisi la société SAPIAN en vue d’établir un diagnostic. Qu’il a été constaté la présence de punaises de lits uniquement dans la seule chambre de la demanderesse et qu’il a été préconisé un traitement par cryogénie. Que 7 passages ont été effectués dans l’appartement de Madame [D] [E]. Que la dernière intervention a été effectuée le 3 novembre 2023 constatant aucune trace de nuisibles. Que la somme de 300€ a été versée à Madame [D] [E] pour une demande de housses anti punaises. Que les autres sommes demandées sont non fondées et non démontrées. Que la société BATIGERE HABITAT ILE DE FRANCE n’a commis aucune faute et que le montant de l’indemnisation n’est pas justifié. Qu’il est demandé au tribunal que Madame [D] [E] soit : - Déboutée de l’intégralité de ses demande, fins et conclusions ; - Condamnée à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code procédure civile et aux entiers dépens et de ses suites (article 696 du code de procédure civile). La décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la société BATIGERE HABITAT ILE DE FFRANCE Attendu que Madame [D] [E] a conclu un contrat de bail avec la société BATIGERE HABITAT ILE DE FRANCE le 06/10/2021 pour un appartement sis [Adresse 3]. Attendu que Madame [D] [E] indique que la bailleresse lui a loué un appartement infesté de punaises de lits. Attendu le bailleur est tenu de délivrer un logement décent “exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites”. Attendu que le 25 mai 2023, soit plus d’an et demi après son entrée dans les lieux, Madame [D] [E] signale à son bailleur « le problème de nuisances des punaises de lit dans son appartement ». Attendu que la demanderesse verse aux débats un document présentant une demande de la locataire précédente, Madame [F] [H] en date du 19/11/2020 faisant état de présence de punaises de lit. Attendu qu’il y a lieu de constater que cette demande d’intervention a été annulée par la locataire. Attendu qu’il n’est versé par la demanderesse aucun élément probatoire permettant de savoir si il existait des nuisibles au sein de cet appartement au moment de son entrée dans les lieux. Qu’il n’est pas démontré que l’appartement, au moment de la conclusion du bail, était infesté de nuisibles. Attendu que Madame [D] [E] indique que durant la période de désinfestation, elle a continué à subir les nuisibles lui occasionnant des soucis de santé. Attendu que le premier diagnostic visuel de l’entreprise SAPIAN, en date du 01/06/2023, conclu « à la présence de punaises vivantes dans la chambre 1 dans le lit, les murs et les meubles sur le sommier et dans la penderie et qu’il faut faire les joints de silicone entre le parquet et les plinthes. Et que le traitement sera fait par le froid avec du gaz carbonique facile d’utisation non toxique, s’effectue sans avoir à évacuer les habitants du fait qu’il n’y a ni pesticides ni résidus ». Que le second diagnostic de l’entreprise SAPIAN en date du 03/11/2023 indique aucune zone infestée, ni aucun mobilier, et indique aucune présence de nuisibles et conclu « détection canine effectuer partiellement contenu des produits dans le logement cependant négatif, aucun marquage de la part du chien ni trace visible de la présence de punaises de lit malgré tout, la locataire dit avoir été piquée un doute subsiste et souhaite l’évacuation du canape ainsi que des housses anti punaises ». Attendu que l’entreprise SAPIAN, spécialiste dans la maitrise des nuisibles, est intervenue rapidement et qu’elle a effectué 7 passages entre juin et octobre afin d’éradiquer les nuisances. Attendu qu’il est constaté par le second diagnostic de l’entreprise SAPIAN, qu’il n’y avait plus de trace visible de la présence de punaises de lit en date du 03/11/2023, mais que la locataire indique avoir été piquée et qu’un doute subsiste. Attendu qu’il n’est présenté par la demanderesse aucun certificat médical présentant des lésions cutanées provoquées par des piqures de punaises. Attendu qu’un manquement de la société BATIGERE HABITAT ILE DE FRANCE dans la désinsectisation de l’appartement durant la période allant de juin à novembre 2023 n’est pas démontré. Sur la demande d’indemnisation du préjudice Attendu que Madame [D] [E] demande une réparation de son préjudice à hauteur de la somme globale de 4745€ du fait de la présence des nuisibles. Attendu que Madame [D] [E] a été dédommagée de 330€ pour une demande de housses anti punaises. Attendu que Madame [D] [E] demande que lui soit versée la somme de 3597,45€, correspondant au remboursement des cinq mois de loyer de juin à octobre 2023, période pendant laquelle elle a dû quitter son appartement, du fait de la présence des nuisibles. Attendu qu’il ressort du premier diagnostic de la société SAPAN, que le traitement a été fait selon un traitement par le froid avec du gaz carbonique facile d’utisation, non toxique et que cela s’effectue sans avoir à évacuer les habitants, du fait qu’il n’y a ni pesticides, ni résidus. Attendu que Madame [D] [E] produits deux attestations d’hébergement pour la période du 25/05/2023 au 31/10/2023 ainsi que des notes de frais pour deux nuits d’hôtel (10/07/2023 et 22/09/2023). Attendu que Madame [D] [E] ne démontre pas en quoi la toxicité des produits utilisés l’a obligé à quitter son appartement alors que les opérations de désinfestation ne nécessitaient pas l’évacuation des lieux, du fait d’un procédé de cryogénisation. Rejette sur la demande de remboursement des loyers et frais d’hôtel comme non justifiée. Sur la demande de paiement du lit coffre (340,63€) et du matelas (196,98€) Attendu que le diagnostic visuel de l’entreprise SAPIAN du 01/06/2023 conclu à la présence de punaises vivantes dans la chambre 1, dans le lit, les murs, les meubles, sur le sommier et dans la penderie. Attendu que suivant ce diagnostic, il y a lieu de constater que le lit coffre et le matelas ont été contaminés par les punaises de lit. Attendu que le lien avec l’infestation est établi et qu’il sera dû à ce titre par la société BATIGERE HABITAT ILE DE FRANCE la somme globale de 537,61€. Qu’il y a lieu de condamner la société BATIGERE HABITAT ILE DE FRANCE à payer à Madame [D] [E] la somme de 537,61€, correspondant au lit coffre et au matelas contaminés. Sur la demande de paiement du canapé pour la somme de 145,47€ Attendu que selon le diagnostic visuel de l’entreprise SAPIAN seule la chambre a été contaminée. Que n’est pas démontré par la demanderesse que le canapé a été contaminé par des punaises de lit. Rejette la demande comme non justifiée. Sur la demande de paiement des produits anti punaises (199,50€) Attendu que les dates figurant sur les tickets de caisse correspondent à la période où était traitée les nuisibles par la société SAFIAN. Que le lien avec l’infestation n’est pas démontré. Rejette la demande. Sur la demande de paiement de l’aspirateur à sac et sacs aspirateur Attendu que le ticket de caisse présenté n’indique pas à quoi correspond cet achat. Que le lien avec l’infestation n’est pas démontré. Rejette la demande. Sur les dépens Attendu que la société BATIGERE HABITAT ILE DE France, qui succombe, supportera les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débat en audience publique, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mise à la disposition au Greffe ; CONDAMNE la société BATIGERE HABITAT ILE DE FRANCE à payer à Madame [D] [E] la somme de CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (537,61€) au titre du lit coffre et du matelas contaminés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société BATIGERE HABITAT ILE DE FRANCE aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 700 du Code procédure civile et aux entie
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a291d28b0ee72dc0629949
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