Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a291d38b0ee72dc0629953
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 439 393 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/04594 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK33 Minute : JUGEMENT Du : 24 Juillet 2024 Société [Adresse 1], [Localité 9] C/ Madame [R] [E] Madame [N] [E] Madame [K] [E] Monsieur [C] [E] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Société [Adresse 1], [Localité 9] Représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET-DAIGREMONT, SAS [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012023007415 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DÉFENDEURS : Madame [R] [E] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée Madame [N] [E] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée Madame [K] [E] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée Monsieur [C] [E] [Adresse 4] [Localité 9] non comparant, ni représenté Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie GARCON Madame [R] [E] Madame [N] [E] Madame [K] [E] Monsieur [C] [E] Expédition délivrée à : Madame [E] [R], Madame [E] [N], Madame [E] [K] et Monsieur [E] [C] sont copropriétaires dans la [Adresse 1] à [Localité 9]. Ils ne procèdent plus au paiement régulier de leurs charges de copropriété. Par assignation du 21/05/2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET père, fils et F. DAIGREMONT, a fait assigner les défendeurs en paiement solidaire des sommes de : - 4393,94 euros au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2024, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ; - 1500 euros au titre des dommages et intérêts ; - 41,48 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 ; - Condamner les défendeurs aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. L’affaire a été entendue le 12 juin 2024. - Le syndicat des copropriétaires est représenté par son Conseil ; - Madame [E] [R], Madame [E] [N], Madame [E] [K] et Monsieur [E] [C], assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives. Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment : - Matrice cadastrale ; - Règlement de copropriété ; - Décompte des sommes dues ; - Appels de fonds 2021/2022/2023/2024 ; - PV/AG 2023 ; - Jugement du 22/03/2023 ; - Mise en demeure ; - Contrat de syndic. Attendu qu’au vu des pièces produites, Madame [E] [R], Madame [E] [N], Madame [E] [K] et Monsieur [E] [C] ne se sont pas acquittés du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 4393,94€ au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 01/04/2024. Qu’il y a lieu en conséquence de les condamner solidairement au paiement de cette somme assortie des intérêts légaux à compter de la présente assignation. Sur les frais de recouvrement Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire. Attendu que n’est justifié à compter de la mise en demeure aucun frais nécessaire au recouvrement. Rejette la demande. La demande de dommages et intérêts Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence des défendeurs - ayant déjà été condamnés par jugement du tribunal de proximité de Pantin le 22/03/2023 pour les mêmes faits - mettent à mal la Trésorerie et bloquent la gestion de l’immeuble, causant un préjudice à la copropriété indépendant du simple retard apporté au paiement des charges. Que les copropriétaires ont été contraints de pallier la défaillance des défendeurs et d’attraire ceux-ci en justice pour le recouvrement des charges. Qu’ils seront condamnés à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens Attendu que les défendeurs, succombant, supporteront les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [E] [R], Madame [E] [N], Madame [E] [K] et Monsieur [E] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET père, fils et F. DAIGREMONT, les sommes de : - QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (4393,94€) au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 01/04/2024 avec les intérêts légaux à compter de la présente assignation ; - CINQ CENTS EUROS (500€) au titre des dommages et intérêts ; DEBOUTE sur les autres demandes ; CONDAMNE solidairement Madame [E] [R], Madame [E] [N], Madame [E] [K] et Monsieur [E] [C] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 474 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a291d38b0ee72dc0629953
Données disponibles
- Texte intégral
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