Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a291d38b0ee72dc0629956
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 592 564 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/03067 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDYF Minute : JUGEMENT Du : 24 Juillet 2024 Syndic. de copro. [Adresse 3], Représenté par son syndic, le Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT, SAS C/ Monsieur [P] [T] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 3], Représenté par son syndic, le Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT, SAS [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [P] [T] [Adresse 6] [Localité 7] non comparant, ni représenté Copie exécutoire délivrée le : à : Me Saad EL JORD Monsieur [P] [T] Expédition délivrée à : Monsieur [T] [P] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3]) des lots 94 et 95. Il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété. Par acte d’huissier du 20/03/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT, a fait assigner le défendeur en paiement des sommes de : - 5925,64 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er février 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - 2500 euros au titre des dommages et intérêts ; - 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner le défendeur aux dépens. L’affaire est entendue le 12 juin 2024. - Le Syndicat des copropriétaires est représenté par son Conseil ; - Monsieur [T] [P], assigné à étude, n’était ni présent ni représenté à l'audience. La décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives. Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment : - Matrice cadastrale ; - Décompte au 01/02/2024 ; - Appels de fonds ; - Mises en demeure ; - PV/ AG 2022/2023. Attendu qu’au vu des pièces produites, la créance du syndicat est certaine liquide et exigible. Que Monsieur [T] [P] ne s’est pas acquitté du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 5067,86€, somme arrêtée au 01/02/2024. Qu’il y a lieu en conséquence de le condamner au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les dommages et intérêts Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [T] [P] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble. Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts. Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens Attendu que Monsieur [T] [P], qui succombe, supportera les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT, les sommes de : - CINQ MILLE SOIXANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES (5067,86€) au titre des charges impayées arrêtées au 01/02/2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - TROIS CENT EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ; - TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 473 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a291d38b0ee72dc0629956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA