Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a291d38b0ee72dc062995f
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 218 489 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/00614 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXAH Minute : JUGEMENT Du : 24 Juillet 2024 Syndic. de copro. [Adresse 6] C/ Madame [B] [H] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 6] Représenté par son syndic, la société COPRO 2A, SARL [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR : Madame [B] [H] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry BAQUET Madame [B] [H] Expédition délivrée à : Madame [H] [B] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] des lots n° 52 et 80. Elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété. Par assignation du 17/01/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société COPRO 2 A, a fait assigner la défenderesse en paiement des sommes de : - 2184,89 euros au titre des charges de copropriété impayées du 06/08/2020 au 10/01/2024 (1er trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 29/06/2022 ; - 1866,16 euros au titre des frais contentieux avec intérêts au taux légal à compter du 29/06/2022 ; - 1500 euros au titre des dommages et intérêts ; - 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir. L’affaire est entendue le 12 juin 2024. - Le syndicat des copropriétaires, est représenté par son Conseil ; - Madame [H] [B], assignée à étude, n'était pas présente ni représentée à l'audience. La décision sera réputée contradictoire selon les dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives. Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment : - Matrice cadastral ; - Appel de fonds ; - Décompte ; - PV AG 2020, 2021,2022 ,2023 ; - Sommation de payer du 29/06/2022 ; - Jugements de 2017 ; 2019 et 2021 ; - Factures et justificatifs des frais ; - Contrat de syndic. Qu’au vu des pièces produites, il est constaté que Madame [H] [B] ne s’est pas acquittée du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 2184, 89€ au titre des charges de copropriété impayées au 10/01/2024 (1er trimestre 2024 inclus). Qu’il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29/06/2022, date de la sommation de payer. Sur les frais de recouvrement Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire. Attendu qu’il ne sera rien dû au titre des frais exposés, les frais nécessaires au recouvrement relevant, soit de l’article 700 du Code de procédure civil, soit des dépens. Rejet de la demande. Sur la demande de dommages et intérêts Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Madame [H] [B] qui a déjà été condamnée trois fois pour les mêmes faits par le tribunal de proximité de Pantin (jugements du 07/06/2017, du 22/07/2019 et du 08/02/2021) met à mal la Trésorerie et bloque la gestion de l’immeuble. Que les copropriétaires ont été contraints de pallier la défaillance de la défenderesse et d’attraire celle-ci en justice aux fins de recouvrement de ses charges. Qu’elle sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts. Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Que la somme de 500€ lui sera alloué au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens Attendu que Madame [H] [B], qui succombe, supportera les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe ; CONDAMNE Madame [H] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société COPRO 2 A, les sommes de : - DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (2184, 89€) au titre des charges de copropriété impayées au 10/01/2024 (1er trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 29/06/2022 date de la sommation de payer ; - CINQ CENTS EUROS (500€) au titre des dommages et intérêts ; - CINQ CENTS EUROS (500€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE sur les autres demandes ; CONDAMNE Madame [H] [B] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilarticle 473 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a291d38b0ee72dc062995f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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