Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66a291d48b0ee72dc0629974
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/10988 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK7D Minute : 24/01484 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 17 Juillet 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [K] [L] [V] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Lalla BOUSTANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 11 Et Madame [C] [D] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11], [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB57 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 20 novembre 2024, Vu la convention de divorce signée par Monsieur [K] [L] [V] et Madame [C] [D] le 03 juin 2024, Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signées le 03 juin 2024 par les époux, DECLARE le juge français est compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Monsieur [K] [L] [V], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (Seine-[Localité 15]), et de Madame [C] [D], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (Algérie), mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 16] (Algérie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; HOMOLOGUE la convention des parties sur les conséquences de leur divorce signée le 03 juin 2024, annexée au présent jugement ; RAPPELLE que l'homologation de la convention lui donne force exécutoire, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Line ASSIGNON Jérôme BERR [U]
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66a291d48b0ee72dc0629974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA