Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a291d98b0ee72dc06299b7
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05842 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUFP MINUTE N° RG 24/05842 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUFP ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 25 Juillet 2024, Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [W] [J] [S] née le 09 Février 1961 à [Localité 5] de nationalité Panaméen assisté(e) de Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 119 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [F], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame [W] [J] [S] a été entendu en ses explications ; la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Pasquale BALBO, avocat plaidant, avocat de Madame [W] [J] [S], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Madame [W] [J] [S] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 21/07/2024 à 15:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 21/07/2024 à 15:40 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 25 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [W] [J] [S] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” ; Qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui est compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté, ou en tout cas, sa proportionnalité ; que l'article L.342-1 CESEDA n'exclut pas la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 du CESEDA, pour refuser une prolongation du maintien en zone d'attente ; que contrairement à ce qui est soutenu habituellement par l'autorité requérante, un tel refus ne méconnaît nullement la séparation des pouvoirs, ni la compétence du juge administratif, puisqu'il ne remet pas en cause la décision de refus d'entrée, laquelle demeure opposable à l'étranger qui se maintiendrait sur le territoire national au-delà de la durée de validité du visa de régularisation ; Attendu que Madame [W] [J] [S], ressortissante panaméenne âgée de 63 ans, venant de Panama accompagnée de sa petite fille âgée de 7 ans, a justifié dès sa présentation au controle le 21 juillet 2024 : - d'un passeport authentique et valide, délivré le 10 mai 2024, - d'un billet retour pour le 19 octobre 2024 ; - d'une lettre d'invitation en français et en espagnol datée et signée par Mme [H] [V] [B] [J] épouse [Z], fille de l'intéressée, couverte du sceau du consul de la République du Panama à [Localité 4], s'engageant à recevoir sa mère pendant 3 mois à son domicile, accompagnée de sa fille âgée de 7 ans, et à prendre en charge leurs besoins ; Qu'elle s'est vue refuser l'entrée sur le territoire en l'absence "d'un justificatif d'hébergement : attestation d'acceuil ou réservation d'hôtel" , d'une assurance médicale et d'un viatique suffisant ; il lui a également été reproché l'absence de visa dans la mesure où elle prvoyait un séjour de 91 jours, compte tenu de son billet retour, et alors qu'elle était seulement autorisée à rester 90 jours ; Attendu cependant que placée en zone d'attente, Madame [W] [J] [S] a pu justifier dès le lendemain : - d'une attestation officielle d'hébergement chez M.[N] [Z], demeurant [Adresse 3], de nationalité française et marié à la fille de l'intéressée, - dun billet d'avion pour le 13 octobre 2024, - d'une assurance médicale couvrant l'intégralité du séjour, - d'une somme de 5.000 euros à titre de viatique ; Attendu qu'à l'audience de ce jour, Madame [W] [J] [S] justifie clairement des conditions de son voyage et de son départ du territoire, ses propos étant confirmés par les déclarations à l'audience de M.[N] [Z], son gendre, accompagné de son épouse et leur enfant commun; qu'ils ont apporté toutes les explications nécessaires en réponseaux soupsons d'une tentative de fraude aux règles relatives au séjour des étrangers dans l'espace Schengen; Qu'ainsi, Madame [W] [J] [S] fournit des garanties relatives à son séjour et son départ du territoire, le risque migratoire n'apparaît pas fondé; qu'au vu des explications nombreuses apportées, il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité de son séjour ; Que la prolongation du maintien en zone d'attente n'est donc pas une mesure restrictive de liberté indispensable au regard des objectifs du contrôle aux frontières ; qu'en conséquence, la requête de l'administration sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [W] [J] [S] en zone d'attente à l'aéroport de [6]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 25 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..25 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..25 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-2 du code de larticle L.311-1 du CESEDAarticle L.342-1 CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a291d98b0ee72dc06299b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA