Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a291da8b0ee72dc06299bd
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 515 629 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 6] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/00131 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUY6 Minute : JUGEMENT Du : 24 Juillet 2024 Syndic. de copro. [Adresse 4], [Localité 8] C/ Monsieur [U] [V] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 4], [Localité 8] Représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DEVAUX GESTION, SARL [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [U] [V] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, ni représenté Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florian CANDAN Monsieur [U] [V] Expédition délivrée à : Monsieur [V] [U] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] des lots 14 et 33. Qu’il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété. Par acte d’huissier du 21/11/2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DEVAUX GESTION, sollicite le paiement des sommes de : - 4864,15 au titre des charges de copropriété et travaux impayées échues au 02/10/2022, 4ème trimestre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ; - 100 euros au titre des frais nécessaires ; - 3000 euros au titre des dommages et intérêts ; - 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [V] [U] aux dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Me Florian CANDAN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire est entendue le 12 juin 2024. - Le Syndicat des copropriétaires est représenté par son Conseil ; - Monsieur [V] [U], assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Attendu que par signification de conclusions en date du 27/02/2024, le syndicat des copropriétaires actualise la dette et la porte aux sommes suivantes : - 5156,29€ au titre des charges de copropriété et travaux impayées échues au 01/02/2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; - 737,57€ au titre des frais contentieux ; - 2000€ au titre des dommages et intérêts ; - 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [V] [U] aux dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Me Florian CANDAN avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives. Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment : - Justificatif de propriété ; - Décompte de créance au 01/02/2024 ; - Mise en demeure ; - Appels de fonds ; - PV AG et attestations de non recours ; - Contrat de syndic. Attendu qu’il est constaté au vu des pièces produites, que Monsieur [V] [U] ne s’est pas acquitté du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 5076,29€ représentant les charges de copropriété arrêtées au 02/01/2024. Qu’il y a lieu en conséquence de le condamner au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 21/11/2023 date de la signification de l’assignation. Sur les frais de recouvrement Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire. Attendu que la demande au titre des frais contentieux n’est pas justifiée. Rejette la demande. Sur les dommages et intérêts Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [V] [U] met à mal la Trésorerie et bloque la gestion de l’immeuble. Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts. Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens Attendu que Monsieur [V], qui succombe, supportera les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ; CONDAMNE Monsieur [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DEVAUX GESTION, à payer les sommes de : - CINQ MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (5076,29€) au titre des charges de copropriété arrêtées au 02/01/2024 avec intérêt au taux légal à compter du 21/11/2023, date de la signification de l’assignation ; - TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ; - TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE sur les autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 473 du Code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a291da8b0ee72dc06299bd
Données disponibles
- Texte intégral
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