Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a291db8b0ee72dc06299cf
- Date
- 24 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/05779 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT73 MINUTE: 24/1480 Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [E] [X] née le 18 Juillet 1991 en ALGERIE [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4] Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office, en présence de Me Manel KHELIFI, PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [4] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2024. Le 15 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [X] . Depuis cette date, Madame [E] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [E] [X] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 19 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [X] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2024. A l’audience du 24 Juillet 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [E] [X], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de Mme [E] [X] estime que la sureté des personnes n'est pas compromise ou qu'il n'est porté aucune atteinte grave à l'ordre public. Sur ce, L'article L3213-1 du code de la santé public dispose que " I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade (…) ". En l'espèce, le certificat médical du 15 juillet 2024 décrit les troubles suivants " hostilité ", " agitation, agressivité importante, impulsivité ". Il est également mentionné dans le certificat que ces troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En outre, ces éléments sont corroborés par le certificat du 16 juillet 2024 faisant état de " troubles du comportement à type de passage à l'acte hétéroagressif au domicile ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre ". Il est en conséquence bien caractérisé que les troubles mentaux de l'intéressée compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ce moyen d'irrégularité est donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que Mme [E] [X] a été hospitalisée en raison de troubles du comportement avec passage à l'acte hétéro-agressif ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Il a été constaté une banalisation de son passage à l'acte, une anosognosie et une ambivalence aux soins. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 22 juillet 2024 que le tableau clinique actuel de Mme [E] [X] se traduit par : - Un contact laborieux et méfiant. - Calme sur le plan comportemental avec une tension psychique palpable. - Déni et minimisation de ses troubles. - Tendance à l'interprétation. - Rationalisme morbide. - Opposition passive aux soins. Il est conclu que les soins sont à maintenir en hospitalisation à temps complet. A l'audience de ce jour, Mme [E] [X] indique qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée et qu'elle ne prend pas de médicaments. Elle estime que les médecins se trompent. Elle souhaite reprendre sa vie normale avec ses enfants, se reposer pendant l'été et trouver un nouveau travail en septembre. Son conseil demande la mainlevée de la mesure de soins et avec un programme de soins et un suivi. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [E] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [X]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [X] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Le Juge des libertés et de la détention Tiphaine SIMON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L3213-1 du code de la santé public dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a291db8b0ee72dc06299cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA