Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2920c8b0ee72dc0629ca5
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 188 193 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/01963 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKVW Minute : 24/244 SA [Adresse 10] Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220 C/ Monsieur [U] [J] Madame [O] [Z] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 juillet 2024 ; Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SA HLM IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 4] comparant en personne Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2021, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] un box de stationnement situé [Adresse 11] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 69,61 euros, augmenté des provisions sur charges. Par acte d'huissier en date du 12 août 2022, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 819,17 euros en principal, au titre des loyers impayés. Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2023, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] au paiement de la somme de 1.495,72 euros au titre de la dette locative ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement. Par mention au dossier conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à l’audience du tribunal de proximité du Raincy du 30 mai 2024. À l'audience, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1881,93 euros. Sur la demande de délais de paiement, elle ne s’y oppose pas, sous réserve d’une clause de déchéance prévue au jugement. Elle soutient que Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] n'ont pas réglés les sommes réclamées dans le délai imparti après la délivrance du commandement de payer du 12 août 2022, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application des articles 1224 et suivants du code civil, et subsidiairement que la résiliation du contrat doit être prononcée conformément aux articles 1728 et 1741 du code civil. Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z], comparants, sollicitent, à titre principal, que la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F soit déboutée de ses demandes. A titre reconventionnel et subsidiaire, ils sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 78 euros par mois. Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent être locataires de deux box et indiquent que des confusions ont pu être commises dans l’imputation des paiements réalisés pour l’un ou l’autre des emplacements. Ils affirment avoir réalisé des paiements mensuels concernant ce box, réglant 62 euros par mois. Madame [O] [Z] indique percevoir un salaire mensuel de 1100 euros et Monsieur [U] [J] un salaire de 300 euros par mois correspondant à 32 heures de travail par mois. Ils précisent avoir 4 enfants à charge. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. Par note en délibéré autorisée, reçue le 6 juin 2024, Monsieur [J] a adressé la preuve de la mise en place d’un virement permanent de 58,25 euros au profit de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F. MOTIVATION DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution ; que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le contrat de location contient une à l'article 6-2 une clause aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit « si bon semble au bailleur », « quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure en recommandé restée infructueuse ». Le commandement de payer du 12 août 2022 fait expressément référence à la clause résolutoire et au contrat de location de l'emplacement de stationnement. Le commandement est resté sans effet plus de quinze jours et les loyers n'ont pas été réglés. En conséquence, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de quinze jours à compter du commandement de payer. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 8 mars 2021 à compter du 27 août 2022. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi que le locataire devra payer jusqu'à la libération effective des lieux. A défaut de clause de solidarité ou de cause légale de solidarité démontrée par le bailleur, Monsieur [J] et Madame [Z], qui ont concouru ensemble au dommage, seront tenus in solidum au paiement de cette indemnité d’occupation. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation Aux termes de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 mars 2021, du commandement de payer délivré le 12 août 2022 et du décompte de la créance actualisé au 21 janvier 2024 que la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Si les locataires démontrent qu’un virement permanent mensuel de 58,25 euros a été mis en place à compter du 17 avril 2023 depuis le compte de Madame [Z] au profit de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, ils ne démontrent pas que ce virement ait été effectif tous les mois et qu’il n’a pas été rejeté. Le décompte produit fait d’ailleurs état de paiement à hauteur de 58,25 euros en juin 2023 et octobre 2023, sans que les locataires ne démontrent que les paiements des autres mois aient été effectifs. Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 1881,93 euros, au titre des sommes dues au 7 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 août 2022 sur la somme de 598,67 euros, de l’assignation du 23 octobre 2023 sur la somme de 897,05 euros et du présent jugement sur le surplus. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, la situation des débiteurs, et notamment le montant mensuel de leurs ressources, justifie l’octroi de délais de paiement, auxquels la bailleresse n’est pas opposée. Au regard de la situation respective des parties, au montant de la dette et au contexte particulier du litige, il convient dès lors d'accorder à Monsieur [J] et Madame [Z] des délais afin de s'acquitter de sa dette en 23 versements de 78 euros et un 24e versement égal au solde de la dette. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location conclu le 8 mars 2021 entre la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F d'une part, et Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] d'autre part, concernant les locaux situés S091P-7074, [Adresse 8] à [Localité 7], sont réunies à la date du 27 aout 2022, CONSTATE la résiliation du contrat de location à compter de cette date, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] à compter du 27 août 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, CONDAMNE Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 1881,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022 sur la somme de 598,67 euros, du 23 octobre 2023 sur la somme de 897,05 euros et du présent jugement sur le surplus, AUTORISE Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] à s’acquitter de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 78 euros et un 24e versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des indemnités d’occupation tant qu’elles sont dues, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 7 mai 2024, échéance de mai 2024, et jusqu'à complète libération des lieux CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 août 2022, CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [O] [Z] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F de ses autres demandes et prétentions. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Page
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2920c8b0ee72dc0629ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA