Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a2920c8b0ee72dc0629ca8
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05721 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTTM MINUTE: 24/1478 Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [F] [I] né le 25 Janvier 1956 à [Localité 4] EHPAD Arthur Groussier [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE-EVRARD, Absent (e) représenté (e) par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office, en présence de Me Arthur BOSC CURATRICE Madame [Z] [B] absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS VILLE-EVRARD Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [D] [I] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2024. Le 27 juillet 2023, la directrice de l’EPS VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [I]. Le 7 août 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [F] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’EPS VILLE-EVRARD. Le 19 janvier 2024, la directrice de l’EPS VILLE-EVRARD a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I]. Le 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Le 17 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2024. A l’audience du 24 Juillet 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [F] [I], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [I] a été hospitalisé sur demande d'un tiers (sœur) et dans le cas d'urgence, suivant décision d'admission de la directrice d'établissement en date du 28 juillet 2023 avec prise d'effets au 27 juillet 2023, alors que, déjà bien connu du secteur psychiatrique et hospitalisé en soins libres, il s'était montré sthénique, insultant et menaçant à l'égard de l'équipe soignante, et présentait des déambulations nocturnes dérangeant les autres patients. Son comportement impulsif mettait en danger lui-même et les autres patients. Sa sthénicité justifiait un placement en chambre sécurisée. Par décision du 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Il ressort de l'avis médical motivé du 17 juillet 2024 qu'il est constaté un contact médiocre et fluctuant, une humeur de base neutre, un visage expressif. Il ne verbalise pas d'idées noires et suicidaires. Le discours est désorganisé, pauvre et diffluent. Il est noté des troubles du comportement dans l'unité à type de désinhibition (jette ses selles sur les autres patients, déambulations, agressivité verbale). Il n'est constaté aucune critique des troubles du comportement et Monsieur [F] [I] est réticent à les aborder en entretien. Il a une conscience partielle de son trouble et manifeste une acceptation passive des soins. Monsieur [F] [I] a refusé de se présenter à l'audience de ce jour, ainsi que cela résulte du récépissé de l'avis d'audience qu'il a annoté et signé. Son conseil ne formule pas d'observations et a déclaré s'en rapporter. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : Le vice-président Juge des libertés et de la détention Tiphaine SIMON
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a2920c8b0ee72dc0629ca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA