Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a292128b0ee72dc0629ce9
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05856 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUF6 MINUTE N° RG 24/05856 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUF6 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 25 Juillet 2024, Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [X] [O] [U] né le 04 Mars 1999 à [Localité 3] de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 119 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [E], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [X] [O] [U] a été entendu en ses explications ; la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Pasquale BALBO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [O] [U], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [X] [O] [U] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 22/07/2024 à 09:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/07/2024 à 09:00 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 25 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [X] [O] [U] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” ; Qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui est compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté, ou en tout cas, sa proportionnalité ; que l'article L.342-1 CESEDA n'exclut pas la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 du CESEDA, pour refuser une prolongation du maintien en zone d'attente ; que contrairement à ce qui est soutenu habituellement par l'autorité requérante, un tel refus ne méconnaît nullement la séparation des pouvoirs, ni la compétence du juge administratif, puisqu'il ne remet pas en cause la décision de refus d'entrée, laquelle demeure opposable à l'étranger qui se maintiendrait sur le territoire national au-delà de la durée de validité du visa de régularisation ; Attendu que Monsieur [X] [O] [U], ressortissant colombien âgé de 25 ans, venant de [Localité 1], a justifié dès sa présentation au controle le 22 juillet 2024 : - d'un passeport authentique et valide, délivré en 2017, étant dispensé de visa d'entrée, - d'un billet retour pour le 8 aout 2024; - d'une réservation d'un hotel situé à [Localité 4] pour 5 nuits jusqu'au 27 juillet, - d'une somme en liquide sur lui de 1.500 euros ; Qu'il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire en l'absence d'un justificatif d'hébergement , dans la mesure où l'administration a constaté que l'hôtel n'était pas réglé, et qu'il ne concernait que 5 nuits pour tout le séjour, d'une assurance médicale et d'un viatique suffisant (2.040€), sans plus de précision; qu'il a également été relevé des incohérences dans les propos tenus par l'intéressé quant à son voyage ; Attendu qu'en zone d'attente, Monsieur [X] [O] [U] a justifié : - d'une assurance médicale couvrant l'intégralité de son séjour, - de deux réservations d'appartements via Booking, l'un du 25 au 31 juillet près de la gare de [7], l'autre du 31 juillet au 8 aout à [Localité 5] ; - d'un relevé de compte bancaire approvisionné à hauteur de 6.000 dollards environ ; Attendu qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [X] [O] [U] expose qu'il vient pour la première fois en Europe ; qu'il vit en Colombie avec ses parents et grands-parents et justifie travailler en CDI en qualité d'auxiliaire de réception dans le domaine des fruits et légumes (comptabilité entrante et sortante des marchandises et déclare percevoir environ 500 euros par mois en salaire ; qu'il expose avoir projeté ce voyage en janvier 2024 et avoir épargné depuis lors ; Que Monsieur [X] [O] [U] justifie clairement des conditions de son voyage et de son départ du territoire ; que le fait que son séjour dans l'espace Schengen n'ait pas été entièrement préparé à l'avance, jour par jour, avec notamment des billets pour se rendre dans les autres villes qu'il souhaiterait le cas échéant visiter en Europe, ne saurait caractériser en tout état de cause une preuve de l'intention de l'intéressé de se maintenir illégalement sur le territoire ; qu'à l'inverse, Monsieur [X] [O] [U], qui a suffisament justifié à l'audience de son séjour, s'est également expliqué sur ses centres d'intérêt ( les villes propriétaires de clubs de football renommés) et son désir de profiter de ce périple en Europe pour les satisfaire ; Qu'ainsi, Monsieur [X] [O] [U] fournit des garanties relatives à son séjour et son départ du territoire, le risque migratoire n'apparaît pas fondé; Que la prolongation du maintien en zone d'attente n'est donc pas une mesure restrictive de liberté indispensable au regard des objectifs du contrôle aux frontières ; qu'en conséquence, la requête de l'administration sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [X] [O] [U] en zone d'attente à l'aéroport de [6], Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à [Localité 8], le 25 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..25 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..25 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a292128b0ee72dc0629ce9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA