Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a292138b0ee72dc0629d1f
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 24/05835 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUFH MINUTE N° RG 24/05835 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUFH ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA) Le 25 Juillet 2024, Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [O] [L] alias [B] [E] né le 31 Octobre 1995 à [Localité 3] assisté de Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : M. [F], en langue tamoule qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me DIRAKIS, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [O] [L] alias [B] [E] a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Monsieur Xsd [O] [L] alias [B] [E] a été entendu(e) en ses explications ; AFFAIRE : N° RG 24/05835 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUFH la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me DIRAKIS, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [B] [E] alias[O] [L], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier; MOTIVATIONS : Attendu que Monsieur Xsd [O] [L] alias [B] [E] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 13/07/2024 à 18:24 heures, demandeur d'asile le : 14/07/2024 à 11:35 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 15/07/2024 à 17:21 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 13/07/2024à 18:24 heures ; Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17/07/2024 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 25 Juillet 2024. Attendu que par saisine en date du 25 Juillet 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ; Sur le moyen d'irrégularité soulevé : Attendu que le conseil de l'intéressé soutient que le refus d'embarquer n'est pas caractérisé alors qu'il ne résulte pas de la procédure qu'il a été informé dans une langue qu'il comprend de son obligation de quitter la ZAPI ; qu'en outre, ce refus n'est intervenu qu'après le départ de l'avion ; Attendu cependant qu'il résulte du PV de notification de la décision de rejet de la demande d'asile que Monsieur Xsd [O] [L] alias [B] [E] a bien été avisé par un interprète en tamoul de son réacheminement ; que le procès-verbal constatant le refus de l'intéressé de repartir est nécessairement établi postérieurement au départ de l'avion ; Qu'en conséquence, le moyen est rejeté ; Sur le fond Attendu qu’en application des dispositions de l’article L342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut,” à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au delà de 12 jours; Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que: - l’intéressé s'est présenté au contrôle le 13 juillet 2024 avec un passeport malaisien usurpé ([B] [E]), en provenance de [Localité 5], - il a été maintenu en zone d'attente par le juge des libertés et la détention pour 8 jours le 17 juillet 2024 dans l'attente de l'examen de sa demande d'entrée au titre de l'asile, au nom de [O] [L], de nationalité sri-lankaise, - depuis cette date, sa demande a été définitivement rejetée par le tribunal administratrif de Paris le 22 juillet suivant, - il a refusé de repartir le 23 juillet 2024 à destination de [Localité 5]; - un nouveau vol est prévu le 27 juillet prochain ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause la décision ministérielle ou celle de la juridiction administrative, échappant à sa propre compétence, s'agissant de la réalité des traitements inhumains et dégradants auxquels serait exposé Monsieur Xsd [O] [L] alias [B] [E] en cas de retour dans son pays d'origine; Que l'existence de famille ou amis sur le territoire disposés à l'héberger n'a aucune incidence dès lors que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée définitivement ; Que dès lors, Monsieur Xsd [O] [L] alias [B] [E] ne disposant pas du droit d'entrer sur le territoire, et ayant refusé de le quitter, le maintien en zone d'attente apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin de permettre son réacheminement ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Rejetons les moyens de nullité, Autorisons le renouvellement du maintien de Xsd [O] [L] alias [B] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 25 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION AFFAIRE : N° RG 24/05835 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUFH NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....25 Juillet 2024......... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....25 Juillet 2024......... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a292138b0ee72dc0629d1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA