Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a292148b0ee72dc0629d33
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05860 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUGQ MINUTE: 24/1490 Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [B] [I] née le 10 Juillet 1969 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4], Absent (e) représenté (e) par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office, en présence de Me Manel KHELIFI PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [L] [I] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2024. Le 16 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [I]. Depuis cette date, Madame [B] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4]. Le 22 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [I]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2024. A l’audience du 24 Juillet 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [B] [I], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Sur la tardiveté de l'hospitalisation au regard de la demande du tiers Le conseil de Mme [B] [I] estime que la procédure d'hospitalisation sans consentement en urgence doit s'effectuer dans un court laps de temps à la suite de la demande du tiers. Or, la demande d'hospitalisation du tiers est datée du 11 juillet 2024, soit 5 jours avant l'hospitalisation. En conséquence, il considère que la procédure est irrégulière et que la situation ne permet pas de recourir à la procédure d'urgence. Sur ce, Conformément à l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, il est en effet établi que la demande du tiers est datée du 11 juillet 2024, soit 5 jours avant l'hospitalisation. Toutefois, le certificat médical initial, sur la base duquel l'admission de l'intéressée a été décidée, est daté du 16 juillet 2024, soit du même jour que l'admission. La décision d'admission à l'hôpital a en conséquence bien été prise à la vue d'un certificat médical du même jour décrivant le risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [I] et mentionnant l'urgence de la prise en charge. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur l'absence de caractérisation de l'urgence Le conseil de Mme [B] [I] estime qu'aucun des certificats médicaux produits ne caractérise un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [I]. Sur ce, Conformément à l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 16 juillet 2024, sur la base duquel l'admission de l'intéressée a été décidée, que cette dernière est en rupture de soins et de traitement de sa psychose chronique et qu'elle est dans le déni de ses troubles. Il est fait état de délire et de labilité émotionnelle. Dans le certificat du 16 juillet 2024, il est fait état d'agressivité. Le risque grave d'atteinte à son intégrité est en conséquence caractérisée. En outre, le médecin a indiqué dans son certificat médical qu'il s'agissait d'un cas d'urgence. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que Mme [B] [I] a été hospitalisée à la suite de trouble du comportement au domicile à type d'hétéro-agressivité à l'encontre de sa famille dans un contexte de rupture thérapeutique. Elle reconnait avoir eu un conflit avec sa fille de 21 ans qui aurait déclenché une agitation clastique. Elle banalise et minimalise ses troubles. Malgré une observation thérapeutique, il persiste une anosognosie et une ambivalence aux soins. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 23 juillet 2024 que Mme [B] [I] est calme, que le contact est facile et que son discours est cohérent. Elle présente une attitude plus adaptée dans le service. Il est constaté une ébauche de prise de conscience des troubles qu'elle a présentés. Mme [B] [I] a refusé de se présenter à l'audience de ce jour et a adressé un courrier remis ce jour par l'établissement en ce sens. Son conseil ne formule pas d'observations autre que les moyens d’irrégularité susvisés. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [B] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [I]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens d'irrégularité soulevés ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [I] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Tiphaine SIMON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a292148b0ee72dc0629d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA