Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a292148b0ee72dc0629d3e
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05845 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUFT MINUTE: 24/1487 Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [S] [J] née le 20 Janvier 1977 à [Localité 5] - HAITI [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], Présent (e) assisté (e) de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office, en présence de Me Arthur BOSC PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2024. Le 16 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [J]. Depuis cette date, Madame [S] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 22 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [J]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2024. A l’audience du 24 Juillet 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [S] [J], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Se fondant sur l'article L3212-5 et suivants du code de la santé publique, le conseil de Mme [S] [J] explique que la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas installée en Seine-Saint-Denis et que cela cause un grief à Mme [S] [J] au motif que son dossier aurait pu être consulté par la commission et que cette commission aurait pu ordonner la mainlevée de la mesure. Il est soutenu que l'absence de transmission du dossier par le directeur de l'EPS à la commission constitue une irrégularité de nature à justifier la mainlevée de la mesure. Sur ce, Aux termes de l'article L3222-5 du code de la santé publique " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. " L'Article L3211-3 dudit code dispose " toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; " L'article L3212-5 dudit code prévoit " I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. " L'article L3212-7 dudit code prévoit " A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. " L'article R3213-2 dudit code dispose enfin " I.-Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle- ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement transmet au préfet du département ou, à [Localité 4], au préfet de police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref. II.-Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12, le préfet du département ou, à [Localité 4], le préfet de police sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant le délai dans lequel l'avis lui est transmis par le directeur d'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours. ". Aux termes de l'article L3223-1 du code de la santé publique " La commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins; 2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ; 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ; b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ; 4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées; 6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; 7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ; 8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée. " Il en résulte que la commission départementale des soins psychiatriques constitue un organe de contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte qui doit être régulièrement tenue informée des mesures prises et maintenues à l'égard des patients et susceptible de pouvoir être saisie par ces derniers pour veiller au respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. Elle dispose en outre du pouvoir de demander la mainlevée de la mesure au directeur d'établissement (article L3212-9 du code de la santé publique) ou de le proposer au juge des libertés et de la détention. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'occurrence, le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission est susceptible de porter atteinte aux droits de la personne concernée et de justifier une mainlevée de la mesure. En l'espèce, si l'établissement hospitalier ne justifie pas des informations qu'il aurait dû porter à la connaissance de la CDSP au titre des pièces jointes à sa requête, force est néanmoins de constater qu'elles ne figurent pas parmi les pièces requises comme devant être jointes dans le cadre de la présente instance aux termes des dispositions de l'article R3211-12 du code de la santé publique. Il ressort par ailleurs de la lecture desdites pièces et notamment de la décision d'admission en date du 17 juillet 2024 (avec effet à compter du 16 juillet 2024) et de la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 19 juillet 2024 que l'intéressée a été informée de son droit de saisir, outre le juge des libertés et de la détention, la commission départementale des soins psychiatriques. Il n'est au demeurant pas précisé par le conseil si une telle saisine a été formalisée par son client laquelle n'aurait pu être traitée conformément aux dispositions légales susvisées. Par ailleurs, le conseil n'allègue ni ne justifie de ce que le patient était en état de saisir cette même commission de sa situation et en aurait été empêché pour d'autres motifs que son état de santé, étant relevé que lors des décisions d'admission et de maintien des soins psychiatriques, la notification de ses droits et voies de recours au patient était impossible du fait de son état mental. Enfin et au regard des éléments médicaux communiqués, il n'est pas suffisamment établi que l'absence présumée d'information de cette commission aurait privé le patient de ses droits et notamment de ce qu'elle se serait saisie de sa situation au point de demander la levée de ladite mesure au directeur d'établissement ou de la suggérer au juge des libertés et de la détention. Il en résulte qu'il n'est pas suffisamment démontré une atteinte aux droits du patient qui aurait résulté de l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques. Le moyen soulevé de ce chef sera donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que Mme [S] [J] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement au domicile à type de menaces de passage à l'acte envers son père et propos incohérents dans un contexte d'arrêt de traitement. Il est constaté une anosognosie totale et une ambivalence aux soins. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 23 juillet 2024 que Mme [S] [J] est une patiente sthénique, qu'elle présente un contact hostile, qu'elle semble dérangée par les questions, qu'elle est méfiante et réticente. Elle se sent persécutée par son père, son fils, la psychiatrie. Son discours est incohérent avec des bizarreries de réponses, une rationalisation morbide, un déni de la maladie et une opposition aux soins. Il est conclu que les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète. A l'audience de ce jour, Mme [S] [J] déclare qu'elle va bien et que globalement tout se passe bien à l'hôpital. Elle indique que le traitement qu'on lui donne est un peu fort et que, en conséquence, aujourd'hui, ils lui ont réduit. Elle mentionne qu'elle ne veut pas parler de son père que c'est son côté obscur. Elle explique qu'elle a voulu couper une courgette dans sa chambre et que ça n'a pas plu à son père et il a appelé les pompiers. Elle concède toutefois l'avoir menacé. Malgré la teneur de ses propos, elle estime être lucide. Elle souhaite voir un psychologue et non un psychiatre. Elle ne pense pas avoir une maladie d'ordre psychiatrique. Elle indique qu'elle a été enregistré le 13 juillet à 8h58 et à 15h et quelques pour la sortie des urgences. Son conseil mentionne que l'intéressée a été hospitalisée à compter du 13 juillet et non à compter du 16 juillet et qu'elle a été privée de liberté sans cadre juridique pendant 3 jours. Elle soutient que Madame est très cohérente, très lucide mais qu'elle s'en remet pour la suite du dossier. S'il est en effet mentionné sur le relevé des démarches de recherche et/ou d'information de la famille que Mme [S] [J] a été admise en soins psychiatriques le 13 juillet 2024 à 15h35 il n'est pas indiqué qu'il s'agissait alors d'une hospitalisation sans consentement ou bien volontaire et aucun élément au dossier ne permet de confirmer qu'il s'agissait d'une prise en charge sans consentement. Ainsi, il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [S] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [J]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [J] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Le Juge des libertés et de la détention Tiphaine SIMON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale etarticle L3222-5 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale au regardarticle 706-135 du code de procédure pénale darticle 706-135 du code de procédure pénale ou cellesarticle L3212-9 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a292148b0ee72dc0629d3e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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