Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a292158b0ee72dc0629d59
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05782 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUAR MINUTE: 24/1482 Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [W] [C] née le 23 Août 1966 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4], Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office, en présence de Me Manel KHELIFI. PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS [4] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [T] [Z] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2024. Le 16 juillet 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques à compter du 15 juillet 2024 de Madame [W] [C]. Depuis cette date, Madame [W] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4]. Le 19 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2024. A l’audience du 24 Juillet 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [W] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 22 juillet 2024, que Mme [W] [C] est suivie pour une pathologie psychiatrique chronique et qu'elle a été hospitalisée à la suite d'une tentative de suicide par défenestration. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 22 juillet 2024 que Mme [W] [C] est moins ralentie, que le contact est établi, qu'elle soutient le regard, que son humeur est triste et qu'elle est réticente à évoquer son passage à l'acte. Elle demeure ambivalente aux soins et l'insight reste fragile. Ses fonctions intellectuelles sont conservées sous traitement. Il est conclu la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète. A l'audience de ce jour, Mme [W] [C] déclare que ça va mieux, que tout se passe bien à l'hôpital, y compris le traitement ça va aussi. Elle explique être suivie à l'extérieur une fois par mois par un psychiatre avec un traitement et qu'elle avait bien suivi son traitement avant d'arriver ici. Elle préfère prendre mon traitement à la maison. Elle affirme que si les médecins lui donnent un traitement, elle le prend. Elle mentionne que c'est la première fois qu’elle est hospitalisée en psychiatrie. Son conseil fait valoir qu'elle n'est pas hostile à prendre son traitement à l'extérieur et demande la mainlevée. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [W] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [C]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [C] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Le Juge des libertés et de la détention Tiphaine SIMON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a292158b0ee72dc0629d59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA