Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a292fc80b1d994348a210e
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00566 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL7U PREMIERE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE 28A N° RG 23/00566 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL7U Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [S] [Y], [E] [I], [D] [W] C/ [P] [F] veuve [Y] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Marie-josé CAUBIT Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS 1 CCC au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Madame [K] [U], Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2024, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [S] [Y] né le 14 Février 1964 à GRUCHET LE VALASSE (76210) de nationalité Française 16 allée de Moulis 33185 LE HAILLAN représenté par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [E] [I] née le 20 Juillet 1957 à LILLEBONNE (76170) de nationalité Française 458 route de Neubourg 76110 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX représentée par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG 23/00566 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL7U Madame [D] [W] née le 19 Juillet 1961 à LILLEBONNE (76170) de nationalité Française 443 rue Léo Lagrande 38920 CROLLES représentée par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSE : Madame [P] [F] veuve [Y] née le 08 Novembre 1938 à LE HAVRE (76600) de nationalité Française 84 cours Héricart de Thury 33120 ARCACHON représentée par Me Marie-josé CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant *** EXPOSE DU LITIGE M. [G] [Y] est décédé le 10 janvier 2019 à la Teste de Buch (33), laissant pour lui succéder : - son épouse Mme [P] [F] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’une donation entre époux du 26 avril 2011, -ses trois enfants issus d’une précédente union : -M. [S] [Y] -Mme [E] [Y] épouse [I] -Mme [D] [Y] épouse [W] Par testament olographe du 15 mai 2011 M. [G] [Y] a légué la quotité disponible de sa succession à ses deux enfants [S] et [D] sous réserve des droits de son conjoint survivant, précisant que s’il révoquait toutes dispositions testamentaires antérieures, son testament n’affectait en rien la donation entre époux signée le 16 avril 2011 qu’il confirmait en tant que de besoins. La succession a été ouverte en l’étude de Maîtres [J] et [C], notaires à Arcachon. Le patrimoine successoral se compose à l’actif, d’un ensemble immobilier situé à Arcachon, d’avoirs bancaires , de diverses créances, et de quelques meubles meublants et au passif des frais funéraires. Invoquant une impossibilité à parvenir à un règlement amiable de la succession malgré leurs démarches en ce sens, M. [S] [Y], Mme [E] [Y] épouse [I] et Mme [D] [Y] épouse [W] ont par acte du 19 janvier 2023 assigné Mme [P] [F] veuve [Y] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024 et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens M. [S] [Y], Mme [E] [Y] épouse [I] et Mme [D] [Y] épouse [W] demandent au tribunal au visa des articles 815, 840, 759 et suivants, 600, 601, 602 et 1094-3 du code civil ainsi que des articles 1360 et suivants et 514 du code de procédure civile de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [Y], -désigner le Président de la Chambre des notaires de la Gironde pour y procéder avec possibilité de délégation et ce, sous la surveillance d’un juge, -autoriser le Président de la Chambre des notaires ou le notaire désigné à accéder aux fichiers FICOBA et FICOVIE, -ordonner à Mme [F] veuve [Y] de justifier de la nature indivise des sommes et biens revendiqués, -ordonner l’inventaire des biens de la succession, -débouter Mme [F] veuve [Y] de sa demande de rente viagère, -débouter Mme [F] veuve [Y] de sa demande de droit d’habitation et d’usage, -juger que les frais de partage notariés seront portés au débit de l’indivision successorale, -dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, -condamner Mme [F] veuve [Y] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [F] veuve [Y] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [P] [F] veuve [Y] entend voir sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 4 du code civil : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [Y] décédé le 15 janvier 2019, -désigner un notaire sous la surveillance d’un magistrat de la juridiction chargé de faire rapport en cas de difficulté, -dire que l’actif mobilier de la succession se compose de la moitié : -du compte chèque 0540 34000000 71400953 40 pour 329,31 euros -des valeurs sur le compte titre n° 0540 71400 953 93354007 0114 pour 25.000 euros -compte chèque n° 0540 71400953 41 : 201,73 euros, -compte parts sociales n° 0540 PCUJFO : 22 euros -compte particulier des époux : 9.031,25 euros -débouter les requérants de leur demande en paiement par Mme [Y] des impôts sur le revenu, taxes foncières, taxes d’habitation payés en cours de vie maritale par le de cujus, -débouter les requérants de leur demande sans objet d’interrogation du FICOVIE et FICOBA -juger en application de la donation du 11 mai 2011 et du testament du 26 avril 2011 que les droits de chacun s’établissent comme suit : -Mme [F] : 1/4 en pleine propriété (la quotité disponible) et 3/4 en usufruit, et aux trois enfants les 3/4 de la réserve en nue-propriété, -subsidiairement attribuer l’usufruit à Mme [F] veuve [Y] et la nue propriété aux trois enfants -en tout état de cause reconnaître à Mme [F] veuve [Y] un droit de jouissance viager sur cet appartement, -réserver les dépens et débouter les requérants de leur demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner les requérants au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été établie le 30 mai 2014. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 al 2 du même code le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties. En l’espèce, la défenderesse ne sollicite aucune rente viagère dans le dispositif de ses conclusions ce qui rend sans objet l’argumentaire des requérants à ce titre comme leur demande de rejet de cette rente. De même que , nonobstant leurs longs développement sur ce point dans leurs moyens, les requérants ne formulent dans le dispositif de leurs conclusions aucune demande en paiement à l’encontre de Mme [F] veuve [Y] au titre des impôts sur le revenu, taxes foncières, taxes d’habitation payés en cours de vie maritale par le de cujus, rendant également sans objet le rejet de ces demandes dont le tribunal n’est pas valablement saisi. 1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Il convient de rappeler que [G] [Y] est décédé le 10 janvier 2019 à la Teste de Buch (33), laissant pour héritiers selon l’acte de notoriété produit, son épouse Mme [P] [F] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens et ses trois enfants issus d’une précédente union soit M. [S] [Y], Mme [E] [Y] épouse [I] et Mme [D] [Y] épouse [W]. Au décès de [G] [Y] son patrimoine se composait à l’actif, d’un ensemble immobilier situé 26 avenue Gambetta /84 cours Héricart Thury Résidence Bellini à Arcachon (33), d’avoirs bancaires , de diverses créances, et de quelques meubles meublants , et au passif des frais funéraires. La demande en partage suppose l’existence d’une indivision. En l’espèce, bien que les requérants sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père invoquant leur volonté de sortir de l’indivision existant avec leur belle mère Mme [F] veuve [Y], ils contestent néanmoins l’existence de cette indivision sur l’actif successoral, puisqu’ils demandent à Mme [F] veuve [Y] de justifier de la nature indivise des biens et sommes qu’elle réclame. Il est expressément mentionné sur l’acte de vente dressé par Maître [H], notaire à Arcachon le 4 janvier 2010 qu’alors qu’ils n’étaient pas encore mariés M. [G] [Y] et Mme [P] [F] ont acquis la toute propriété indivise à concurrence de la moitié chacun de l’immeuble sis 26 avenue Gambetta à Arcachon . Le prix de cette acquisition (350.000 euros) et des frais l’ont été par chacun des acquéreurs soit par M. [Y] au moyen d’un prêt de 190.000 euros et au moyen de ses deniers personnels pour le surplus et par Mme [F] au moyen de ses deniers personnels sans plus de précision su le montant réellement acquitté par chacun des co-acquéreurs indivis. Toutefois, cet acte de vente authentique justifie suffisamment que Mme [P] [F] est propriétaire indivise à hauteur de 50 % de l’immeuble d’Arcachon dépendant de la succession de feu [G] [Y] étant rappelé qu’il est constant que la propriété d’un bien immobilier, en dehors des cas de prescription prévu par l’article 712 du code civil, revient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Il est donc justifié d’une indivision entre les parties a minima sur le bien immobilier dépendant de la succession. Les requérants comme la défenderesse souhaitent sortir de l’indivision . Ils justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens, de sorte qu’il convient conformément à la demande conjointe des parties d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de [G] [Y]. La succession comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon les modalités détaillées au dispositif. Vu la demande des parties il y a lieu de désigner le Président de la Chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation à tous notaire de sa chambre à l’exception de Maîtres [J] et [C], notaires à Arcachon vainement intervenus dans le cadre de la tentative de partage amiable ainsi que de tous membres de leur office. Il résulte des pièces produites que la consultation des Fichiers FICOBA et FICOVIE a déjà été effectuée par Maîtres [J] et [C]. Les requérants insistant toutefois pour que ces consultations soient de nouveau effectuées par le notaire commis dans le cadre du partage judiciaire il convient d’autoriser ce notaire à effectuer ces consultations mais celles-ci se feront aux frais exclusifs de M. [S] [Y], de Mme [E] [Y] épouse [I] et de Mme [D] [Y] épouse [W]. Pour le surplus les frais de partage seront portés au débit de l’indivision successorale. 2-SUR L’ACTIF MOBILIER DE LA SUCCESSION Mme [F] veuve [Y] revendique la propriété indivise de la moitié d’une partie des avoirs bancaires dépendant de la succession , de sorte qu’elle considère que l’actif mobilier de la succession s’agissant de ces avoirs doit être limité à : - 1/2 de la somme créditant le compte chèque 0540 34000000 71400953 40 ouvert près la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL soit 329,31euros . -1/2 des valeurs sur le compte titre n° 0540 71400 953 93354007 0114 ouvert près la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL soit 25.000 euros - 1/2 de la somme créditant le compte particulier n° 178200050596007 près la SOCIETE GENERALE soit 9.031,25 euros -le compte chèque n° 0540 71400953 41 ouvert près la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL présentant un solde de : 201,73 euros, -compte parts sociales n° 0540 PCUJFO : 22 euros Les requérants considèrent non établie la propriété indivise revendiquée par Mme [F] veuve [Y] sur une partie des avoirs bancaires aux motifs notamment qu’il n’est pas démontré qu’il s’agissait de comptes joints à l’ouverture et qu’ils ont été alimentés par des fonds propres de [G] [Y]. Ils demandent donc qu’il soit ordonné à la défenderesse de justifier de la nature indivise des sommes qu’elle revendique. Il résulte des pièces bancaires versées au débat que les 3 premiers comptes précités étaient au décès du de cujus des compte joints à M [G] [Y] et Mme [F] [Y] tandis que [G] [Y] était seul titulaire du compte chèque n° 0540 71400953 41 ouvert près la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL et le compte parts sociales n° 0540 PCUJFO. L’existence de sommes se trouvant sur un compte bancaire libellé à deux noms fait présumer le caractère indivis des sommes qui y sont portées. Bénéficiaire de la présomption d’indivision sur les comptes joints avec son époux il n’incombe donc pas à Mme [F] de justifier du caractère indivis des sommes réclamées, mais bien aux requérants de combattre cette présomption en rapportant la preuve contraire par tous moyens, ce qui conduit au rejet de leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Mme [F] de justifier de la nature indivise des sommes revendiquées Or, il n’est en rien établi par les requérants que le compte chèque joint 0540 34000000 71400953 40 ouvert près la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL, était initialement un compte propre à leur père qui aurait été transformé a posteriori en compte joint, ni qu’il était alimenté exclusivement par les fonds appartenant à [G] [Y]. Les sommes figurant sur ce compte au décès de [G] [Y] sont donc réputées être la propriété indivise des deux titulaires du compte. Seule la moitié de ces sommes entrant donc dans l’actif successoral. S’agissant du compte titre n° 0540 71400 953 93354007 0114 ouvert près la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL , il est justifié par la production de la convention d’ouverture du 19 novembre 2014 qu’à l’origine seul [G] [Y] était titulaire de ce compte . Toutefois il n’est pas démontré qu’il était alimenté uniquement par [G] [Y] en l’absence des relevés de ce compte titres et étant précisé qu’il est mentionné sur la convention , que la fiscalité applicable à ce type de placement était prélevée sur le compte 0540 34000000 71400953 40 réputé indivis ainsi qu’indiqué ci-dessus. En ce qui concerne le compte particulier joint n° 178200050596007 ouvert près la SOCIETE GENERALE, il est versé au débat un extrait FICOBA qui établit que ce compte a été ouvert le 13 février 1992 par M. [G] [Y]. La date de transformation en compte joint n’a pu être retrouvée par l’établissement bancaire. Il ressort en revanche très nettement des relevés de ce compte versé au débat que celui-ci était alimenté uniquement par les revenus et produit des placements de M. [G] [Y] seul. L’ intention libérale ne se présume pas et ne saurait se déduire d’ une simple transformation de comptes personnels en comptes communs pour régler des frais courants, de sorte qu'une "donation rémunératoire" n'existe pas en l'espèce. Certes, il résulte de la reconnaissance de dette notariée établie le 11 février 2010 par M. [G] [Y] enregistrée au SIE LE HAVRE OCEAN le 12 février 2010 que celui-ci avait emprunté à Mme [P] [F] la somme de 45.000 euros , toutefois cette somme a été remboursée le 31 mai 2010 ainsi que cela résulte du relevé de compte établi par Maître [B] notaire à Bolbec. Enfin, les déclarations de Mme [F] veuve [Y] selon lesquelles la transformation du compte personnel de son époux en compte joint a été réalisée pour contrebalancer le fait qu'elle assumait d'autres charges liées à la vie courante et assistait son époux ne sont étayées par aucune pièce. Il s’ensuit que la somme de 18.062,51 euros créditant ce compte chèque Société Générale ne saurait constituer un actif de l’indivision ayant existé entre époux mais un bien propre de [G] [Y] entrant dans l’actif successoral pour sa totalité. Il en est de même des sommes figurant sur le compte chèque n° 0540 71400953 41 ouvert près la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL (201,73 euros) et du compte parts sociales n° 0540 PCUJFO (22 euros) dont seul M. [G] [Y] était titulaire ce qui n’est pas contesté par la défenderesse. Au vu de ce qui précède, l’actif mobilier de la succession s’agissant des avoirs bancaires se compose donc de - 1/2 de la somme créditant le compte chèque 0540 34000000 71400953 40 ouvert près la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL soit 329,31euros . -1/2 des valeurs sur le compte titre n° 0540 71400 953 93354007 0114 ouvert près la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL soit 25.000 euros - de l’intégralité des sommes créditant le compte particulier n° 178200050596007 près la SOCIETE GENERALE soit 18.062,51 euros - de l’intégralité du solde du compte chèque n° 0540 71400953 41 ouvert près la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL soit : 201,73 euros, -de l’intégralité du solde créditeur du compte parts sociales n° 0540 PCUJFO soit 22 euros. 3- SUR LES DROITS DE CHAQUE HERITIER DANS LA SUCCESSION Aux termes d’un acte reçu le 26 avril 2011 par Maître [A], notaire à Arcachon, M. [G] [Y] a fait donation à son épouse [P] [F] dans l’hypothèse où il laisserait à son décès un ou plusieurs descendants “au choix exclusif de la donataire, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès du donateur, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement.” Par ailleurs, quelques jours après soit le 15 mai 2011 M. [G] [Y] a établi un testament olographe ainsi libellé: “...je lègue la quotité disponible de ma succession à mes deux enfants : -[S] né le 14.02.1964 à Gruchet -le-Valasse 76210 -[D] née le 19.07.1961 à Lillebonne Seine Maritime 76- Sous réserve des droits de mon conjoint . Cette disposition n’affecte en rien la donation entre époux que j’ai signée le 16 avril 2011 et que je confirme en tant que de besoin. Fait et écrit [...] Je déclare en outre, révoquer toutes disposition testamentaires antérieures Fait et passé à Arcachon le 15.05.2011 ” Suivi de la signature En application de ces libéralités, Maître [J] notaire à Arcachon a fixé ainsi qu’il suit les droits de chacun dans la succession de [G] [Y] : -Mme [P] [Y] : 1/12 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, -Mme [E] [I] : 3/12 en nue propriété, -Mme [D] [W] : 1/12 en pleine propriété et 3/4 en nue-propriété -M. [S] [Y] :1/12 en pleine propriété et 3/4 en nue-propriété Les requérants considèrent que le notaire à justement fixé les droits des parties dès lors que donation au dernier vivant consentie à Mme [F] vient en concours avec le legs consenti à [D] et [S] [Y] dans le testament. Mme [P] [Y] conteste cette analyse . Elle estime que la donation au dernier vivant du 11 mai 2011dont elle est bénéficiaire ne vient pas en concours avec le legs de la quotité disponible objet du testament du 26 avril 2011 mais qu’elle l’absorbe de sorte qu’à titre principal les droits de chacun s’établissent comme suit: -Mme [F] : 1/4 en pleine propriété (la quotité disponible) et 3/4 en usufruit, -les trois enfants : 3/4 de la réserve en nue-propriété, En application de l’article 913 du code civil la quotité disponible en présence de 3 enfants comme en l’espèce est de 1/4 en pleine propriété . En l’espèce par l’effet du testament du 15 mai 2011 M. [G] [Y] a d’une part légué à ses enfants [S] et [D] la quotité disponible légale soit 1/4 de sa succession en pleine propriété et à la fois confirmé l’acte du 26 avril 2011 par lequel il a donné à son conjoint survivant une des quotité disponible spéciales entre époux prévue à l’article 1094 -1 du code civil, c’est à dire selon son choix soit le disponible ordinaire, soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, soit l’usufruit universel. Or dans le cadre des opérations successorales Mme [Y] a indiqué se prévaloir uniquement de la libéralité consentie par son époux à l’exclusion de ses droits légaux et a donc opté pour 1/4 en toute propriété et 3/4 en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de [G] [Y] à son décès sans exclusion ni réserve. Si le de cujus peut disposer de la quotité disponible spéciale en faveur de son conjoint survivant et de la quotité disponible ordinaire au profit de ses enfants, il ne peut être envisagé un cumul de ces deux libéralités car cela dépasserait la quotité disponible la plus étendue dont il peut légalement disposer. Le maintien des deux libéralités dans le testament révèle donc une incohérence dans la volonté du de cujus qu’il convient d’interpréter. Tel que le testament du 11 mai 2016 est rédigé il apparaît clairement que M. [G] [Y] à souhaité léguer la quotité disponible à ses deux enfants [S] et [D] mais également à son conjoint survivant sans pour autant exprimer clairement une volonté de préférence pour son conjoint survivant plutôt que pour les deux enfants désignés légataires. Ainsi que suggéré par M. [N] (Rep Def.1985 article 33565 n° 41), dans une telle hypothèse il faut considérer que les gratifiés ont reçu la même chose et qu’ils doivent donc se la partager à parts égales, ce qu’à justement fait Maître [J], et qui conduit au rejet de la fixation des droits des parties telles que proposé à titre principal par Mme [F] sauf à attribuer à elle seule l’intégralité de la quotité disponible du patrimoine du défunt en contradiction avec la volonté de celui-ci. A titre subsidiaire, Mme [F] veuve [Y] demande que lui soit attribuée l’usufruit de la succession et que la nue propriété soit attribuée aux trois enfants de son défunt mari sans développer l’argumentaire au soutien de sa demande ni préciser le fondement légal de sa demande, de sorte que sa demande ne saurait prospérer. Au demeurant, il convient par ailleurs de rappeler qu’au titre de la quotité disponible spéciale entre époux dont elle bénéficie en vertu de la donation du 26 avril 2011 Mme [F] veuve [Y] a opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Or, il convient de rappeler que le choix de la quotité disponible est irrévocable et produit ses effets rétroactivement au jour de la succession du disposant. 4-SUR LE DROIT DE JOUISSANCE VIAGER DU CONJOINT SURVIVANT SUR LE BIEN IMMOBILIER DÉPENDANT DE LA SUCCESSION Au visa de l’article 764 du code civil Mme [F] veuve [Y] sollicite que lui soit reconnu un droit de jouissance viager sur le bien immobilier dépendant de la succession, qui constituait le domicile conjugal et dorénavant son habitation depuis le décès de [G] [Y]. Elle expose qu’elle est âgée de 86 ans et qu’elle ne possède aucun autre bien immobilier où se loger et qu’elle des charges de ce bien immobilier. Tout en indiquant qu’ils n’entendent pas s’opposer à la volonté de leur père impliquant que Mme [F] [Y] demeure toute sa vie durant dans le logement attribué par donation, les requérants au visa de l’article 765-1 du code civil, s’opposent à la demande d’un droit de jouissance viager au profit de celle-ci faisant valoir que Mme [F] [Y] n’a pas fait valoir son souhait de bénéficier de ces droits d’usage et d’habitation dans le délai imparti et qu’au surplus son maintien dans les lieux ne saurait caractériser la manifestation de volonté de bénéficier desdits droits. Selon l’article 764 al 1 du code civil, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement à l’époque du décès, à titre d’habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, à sur ce logement jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession et le garnissant. L’article 765-1 du même code précise que le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage Il est constant que si la volonté tacite de bénéficier du droit viager est admise, elle ne saurait résulter du seul maintien dans les lieux après le décès. En l’espèce, à l’exception de son maintien dans le domicile conjugal après le décès de son époux, Mme [F] veuve [Y] ne verse au débat aucun élément permettant d’établir l’expression de sa volonté d’user d’un droit d’habitation et d’usage viager dans le délai imparti par l’article 765-1 précité. Elle ne peut donc se prévaloir du droit de jouissance viager sur l’appartement dépendant de la succession. Cela ne la prive pas pour autant pas du droit de se maintenir dans les lieux en revendiquant l’attribution préférentielle du bien à laquelle manifestement les requérants ne sont pas opposés mais dont la présente juridiction n’est pas saisie. 5- SUR L’INVENTAIRE DES BIENS Les requérants sollicitent que soit ordonné l’inventaire des biens de la succession. Leur demande est motivée dans leur argumentaire comme suit : “Compte tenu du conflit existant, les demandeurs sont fondés à demander des garanties. Ainsi l’inventaire des biens de la succession sera requis afin que certains biens ne quittent pas subversivement la succession comme cela a été le cas pour le véhicule du couple.” Si les requérants n’indiquent pas le fondement juridique précis de leur demande, il semble que l’inventaire est requis en application de l’article 600 du code civil, compte tenu de l’usufruit dont bénéficie Mme [F] veuve [Y] sur les 3/4 des biens dépendant de la succession. L’article 600 du code civil dispose en effet que l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont , mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à usufruit. Mme [F] veuve [Y] ne peut s’opposer à la réalisation de cet inventaire, car si feu son époux l’a dispensée de fournir caution dans l’acte de donation du 26 avril 2011, il lui a fait obligation d’ effectuer un inventaire des biens soumis à l’usufruit. Il sera donc ordonné un inventaire des biens de la succession soumis à l’usufruit de Mme [F] veuve [Y]. 6- SUR LES DEMANDES ANNEXES Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité, tenant à la nature familiale du litige conduit au rejet des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE recevable l’action en partage introduite par M. [S] [Y], Mme [E] [Y] épouse [I], Mme [D] [Y] épouse [W] ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [G] [Y] décédé le 10 janvier 2019 à la Teste de Buch (33), DESIGNE pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maîtres [J] et [C], notaires à Arcachon ainsi que et de tous membres de leurs offices, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, AUTORISE le notaire commis à s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, et ce aux frais exclusifs de M. [S] [Y], Mme [E] [Y] épouse [I], Mme [D] [Y] épouse [W], DIT que tous les autres frais de partage seront portés au débit de l’indivision successorale, RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, DEBOUTE M. [S] [Y], Mme [E] [Y] épouse [I], Mme [D] [Y] épouse [W] de leur demande tendant à voir ordonner à Mme [P] [F] veuve [Y] de justifier de la nature indivis des sommes et biens revendiqués, DIT que l’actif mobilier de la succession relatif aux avoirs bancaires se compose ainsi : - 1/2 de la somme créditant le compte chèque 0540 34000000 71400953 40 ouvert près la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL soit 329,31 euros. -1/2 des valeurs sur le compte titre n° 0540 71400 953 93354007 0114 ouvert près la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL soit 25.000 euros - de l’intégralité des sommes créditant le compte particulier n° 178200050596007 près la SOCIETE GENERALE soit 18.062,51 euros - de l’intégralité du solde du compte chèque n° 0540 71400953 41 ouvert près la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL soit : 201,73 euros, -de l’intégralité du solde créditeur du compte parts sociales n° 0540 PCUJFO soit 22 euros. DIT que les droits de chaque héritiers dans la succession de [G] [Y] s’établissent comme suit : -Mme [P] [F] veuve [Y] : 1/12 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, -Mme [E] [Y] épouse [I] : 3/12 en nue propriété, -Mme [D] [Y] épouse [W] : 1/12 en pleine propriété et 3/4 en nue-propriété -M. [S] [Y] :1/12 en pleine propriété et 3/4 en nue-propriété DEBOUTE Mme [P] [F] veuve [Y] de sa demande de reconnaissance à son profit d’un droit de jouissance viager sur l’appartement sis 26 avenue Gambetta/84 Cours Héricart Thury résidence Bellini à Arcachon (33) dépendant pour moitié de la succession de [G] [Y], ORDONNE que soit dressé un inventaire des biens de la succession de [G] [Y] soumis à l’usufruit de Mme [P] [F] veuve [Y], DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties et de toutes leurs plus amples et contraires demandes, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame [U], Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a292fc80b1d994348a210e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA