Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a292fd80b1d994348a2120
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/05871 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUHI PREMIERE CHAMBRE CIVILE 71F N° RG 21/05871 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUHI Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [H] [X] C/ S.D.C. DU 14 RUE JEAN BURGET ET 10 IMPASSE CAILLABET, [Y] [Z] Exécutoires délivrées le à Avocats : l’AARPI MGGV AVOCATS la SELARL STÉPHANE DESPAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2024, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [H] [X] née le 22 Avril 1968 à ALGER (ALGERIE) (99000) de nationalité Française 25 rue Lalhève Suza 33360 QUINSAC représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS : S.D.C. DU 14 RUE JEAN BURGET ET 10 IMPASSE CAILLABET représenté par son syndic, M. [Y] [Z], 44 rue Denfert Rochereau 33220 SAINTE FOY LA GRANDE 33000 BORDEAUX représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG 21/05871 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUHI Monsieur Monsieur [Y] [Z] né le 19 Mai 1946 à RIONS (33410) de nationalité Française 44 rue Denfert Rochereau 33220 STE FOY LA GRANDE représenté par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant *** EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [X], est propriétaire du lot n°3 d’un ensemble immobilier placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé à Bordeaux, 14 Rue Jean Burguet, pour en avoir fait l’acquisition suivant acte reçu par Maître [B] [U], notaire à Bordeaux le 18 août 1995. M. [Y] [Z] est l’ancien syndic, le syndic actuellement en exercice étant la SARL GJ JACQUART GESTION. Des difficultés sont apparues au cours des assemblées générales de copropriétaires. Estimant que le délai de convocation n’a pas été respecté pour l’assemblée générale du 3 7 ou 9 mai 2021, Mme [H] [X], par acte du 8 juillet 2021, a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 14 rue Jean Burguet et 10 impasse Caillabet à BORDEAUX et M. [Y] [Z] exerçant les fonctions de syndic devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de nullité de l’assemblée générale et désignation d’un administrateur provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 mai 2023, Mme [H] [X], se fondant sur les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 9 du décret du 17 mars 1967, demande au tribunal : -DONNER ACTE de la désignation d’un Syndic professionnel par Assemblée Générale du 28 février 2022, demande à laquelle Monsieur [Z] n’a déféré que sur assignation -PRONONCER la nullité de l’Assemblée Générale de la copropriété du 14 rue Jean Burguet et 10 Impasse Caillabet en date du 03 ou 07 ou 09 mai 2021 -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du 14 rue Jean Burguet et 10 impasse Caillabet représenté par son Syndic SARL GJ JACQUART GESTION et M. [Y] [Z] pris personnellement en raison des fautes de gestion commises lors de son mandat de syndic bénévole de l’ensemble de leurs demandes -DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du 14 rue Jean Burguet et 10 impasse Caillabet représenté par son Syndic SARL GJ JACQUART GESTION et M.[Y][Z] pris personnellement en raison des fautes de gestion commises lors de son mandat de syndic bénévole de l’ensemble de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens -CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 14 rue Jean Burguet et 10 impasse Caillabet représenté par son syndic SARL GJ JACQUART GESTION et Monsieur [Y] [Z] pris personnellement en raison des fautes de gestion commises lors de son mandat de syndic bénévole à payer à Madame [H] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile -LES CONDAMNER aux en ers dépens de l’instance. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, M. [Y] [Z] et le S.D.C du 14 rue Jean Burget et 10 impasse Caillabet, représenté par son syndic en exercice, la SARL JACQUART demande au tribunal de : -DÉBOUTER Mme [X] de sa demande en nullité de l’AG du 03 mai 2021 -JUGER n’y avoir lieu à statuer sur la désignation d’un administrateur provisoire en raison de la désignation d’un syndic, la SARL JACQUART -JUGER Mme [X] désormais irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de M. [Z] pris en sa qualité d’ancien syndic À défaut -LA JUGER mal fondée en ses demandes de condamnation de M. [Z] pris en sa qualité d’ancien syndic à défaut de démonstration d’une quelconque faute de gestion -DÉBOUTER Madame [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC -CONDAMNER Madame [X] à verser au SDC du 14 rue Jean Burget et 10 impasse Caillabet la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC -CONDAMNER Mme [X] à verser à M. [Y] [Z] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC -LA CONDAMNER aux entiers dépens d’instance. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. MOTIVATION I- Sur les demandes principales Au vu des pièces versées au dossier, la date retenue pour l’assemblée générale, à raison des différentes erreurs de frappe et de la signature du procès-verbal, sera le 7 mai 2021. 1) Sur la recevabilité de la demande en nullité de l’assemblée générale du 07 mai 2021 moyens des parties Mme [H] [X] considère qu’en sa qualité de copropriétaire, elle est recevable à agir à l’encontre de l’assemblée générale en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. M. [Y] [Z] et le S.D.C du 14 Rue Jean Burget et 10 impasse Caillabet, représenté par son syndic en exercice, la SARL JACQUART concluent à l’irrecevabilité de l’action engagée contre M. [Y] [Z], la SARL JACQUART ayant été désignée syndic par assemblée du 7 février 2022. SUR CE Il résulte des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que : “Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic, dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale”. En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse était défaillante à l’assemblée générale litigieuse, dont elle s’est vue notifier le procès-verbal par lettre recommandée du 11 mai 2021, de sorte que son assignation, délivrée dans les deux mois de ladite notification, le 8 juillet 2021, est recevable. Le changement de syndic au cours de la procédure n’affecte pas la recevabilité de l’action de Mme [H] [X] contre M. [Y] [Z], valablement assigné ès qualité de syndic en exercice au moment de l’assignation. 2) Sur le bien-fondé de la demande en nullité de l’assemblée générale du 07 mai 2021 : le respect du délai de convocation Mme [H] [X] fait valoir le non-respect du délai légal de convocation, issu des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 Elle soutient qu’elle a réceptionné la convocation en date du 21 avril 2024, pour une assemblée convoquée le 03 mai 2024, qui s’est finalement tenue le 7 mai 2024 soit moins de 21 jours plus tard. En réponse, M. [Y] [Z] et le S.D.C du 14 Rue Jean Burget et 10 impasse Caillabet, représenté par son syndic en exercice, la SARL JACQUART invoquent le critère de l’urgence, qui autorise le syndic à faire exécuter des travaux qui s’imposent en urgence sans demander au préalable l’autorisation en assemblée générale en application de l’article 18 de la loi de 1965, dès lors qu’ils sont nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Mme [H] [X] conteste l’urgence qui n’existait plus ni au moment de la convocation de l’assemblée, ni au jour de la tenue de celle-ci, puisque les travaux sur la verrière ont été réalisés le 12 février 2021, soit plus de trois mois avant la tenue de l’assemblée générale litigieuse. Ces travaux étaient également payés depuis le 15 mars 2021, le défendeur faisant observer que la demanderesse a réglé la somme qui lui était imputable et n’a pas sollicité le remboursement de ces fonds. SUR CE L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que sauf urgence, la convocation à une assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins 21 jours avant la date la réunion. Il y a 3 exceptions au principe du délai de 21 jours énoncé à l’article 9 précité : tout d’abord, en cas d’urgence, par ailleurs, lorsque le règlement de copropriété prévoit un délai minimal supérieur à 21 jours et enfin en vertu de l’article 19 du décret du 17 mars 1967, en cas de mise en oeuvre de l’article 25-1 alinéa 2 de la loi de 1965, modifié par la loi SRU, le délai est réduit à 8 jours lorsque l’ordre du jour de la nouvelle assemblée ne porte pas sur de nouveaux points. L'article 64 du décret du 17 mars 1967 précise en outre que le point de départ du délai est fixé au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, et ce peu important que la lettre recommandée ait été effectivement remise à son destinataire. Le délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale est un délai d’ordre public, dont le non-respect fonde l’ouverture d’une action en nullité de ladite assemblée. L’article 642 du code de procédure civile dispose enfin : “Tout délai expire le dernier jour vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.” En l’espèce, Mme [H] [X] justifie de ce qu’elle a reçu la convocation pour l’assemblée générale du 7 mai 2021, le 21 avril 2021, soit moins de 21 jours avant la tenue de ladite assemblée. La circonstance que la convocation mentionne la date du 3 mai 2021 est sans emport, le délai légal de 21 jours n’étant respecté ni pour le 3 mai, ni pour le 7 mai, date à laquelle s’est effectivement tenue la réunion. C’est à tort que le défendeur invoque l’urgence de la situation et la nécessité de procéder à des travaux pour la sauvegarde de l’immeuble, dans la mesure où cette urgence n’est établie par aucun élément du dossier. En effet, les fuites seraient apparues ensuite de travaux exécutés le 12 février 2021, soit 3 mois avant la convocation à la réunion en cause, et il n’est pas discuté que des travaux de reprise ont été effectués et même payés par la collectivité des copropriétaires avant la convocation. Il s’ensuite que l’assemblée générale du 7 mai 2021 sera annulée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de l’imprécision de l’ordre du jour. 3) Sur la désignation d’un administrateur provisoire moyens des parties Madame [H] [X] demande qu’il lui soit donné acte de la désignation d’un syndic professionnel. Les défendeurs disent n’y avoir lieu à statuer sur cette demande, puisque la SARL JACQUART GESTION a été désignée en qualité de nouveau syndic par assemblée générale du 28 février 2022. SUR CE La demande aux fins qu’il soit donné acte ne constitue ni une prétention ni une demande en justice au sens de l’article 53 du code de procédure civile, de sorte que le juge n’est pas tenu d’y répondre, étant en outre observé que cette demande devient sans objet, à raison de la désignation d’un syndic professionnel. II - Sur les demandes accessoires Mme [H] [X] invoque des fautes de gestion de M. [Y] [Z], et sollicite de ce chef sa condamnation ès qualité d’ancien syndic ainsi que celle du syndic en exercice, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [Z] conteste avoir commis des fautes de gestion ayant pris la décision de mettre à la charge de la collectivité les travaux sur la verrière qui étaient, soutient-il, nécessaires à la protection de la copropriété. SUR CE L’engagement de la responsabilité du syndic suppose la démonstration d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité, qui ne sont pas rapportés en l’espèce, la demande étant en outre fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et non de l’article 1240 du code civil, ce qui conduit à débouter Mme [H] [X] de cette prétention. Par ailleurs, en équité, M. [Y] [Z], le S.D.C du 14 Rue Jean Burget et 10 impasse Caillabet, représenté par son syndic en exercice, et Mme [H] [X], seront déboutés de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. En revanche, une partie des prétentions des Mme [H] [X] étant accueillie, et il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, -DÉCLARE Madame [H] [X] recevable en sa demande en nullité de l’assemblée générale du 07 mai 2021, -ANNULE l’assemblée générale du 07 mai 2021, -DIT n’y avoir lieu à statuer sur la désignation d’un administrateur provisoire en raison de la désignation d’un syndic, la SARL JACQUART, -DEBOUTE Mme [H] [X] de sa demande au titre de la responsabilité du syndic en exercice et de M. [Y] [Z] ès qualité d’ancien syndic, -DEBOUTE Mme [H] [X] M. [Y] [Z], et le S.D.C du 14 Rue Jean Burget et 10 impasse Caillabet, représenté par son syndic en exercice la SARL JACQUART, de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -DIT que Mme [H] [X] M. [Y] [Z], et le S.D.C du 14 Rue Jean Burget et 10 impasse Caillabet, représenté par son syndic en exercice la SARL JACQUART, conserveront la charge de leurs dépens, DISPENSE Mme [H] [X] de toute charge de copropriété relative à la présente procédure ces frais devant être répartis entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civile.article 642 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile et non dearticle 53 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a292fd80b1d994348a2120
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