Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2942980b1d994348a2ec8
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 25 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01587 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2P - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [Z] [W] MAGISTRAT : Benjamin PIERRE GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Y] [X] DEFENDEUR : M. [Z] [Z] [W] Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office En présence de M. [S] [U], interprète en langue kurde , __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé a décliné son identité ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève le moyen suivant : - Absence de perspective d’obtention de laisser-passer consulaire à bref délai ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Ça fait 75 jour que je suis au CRA, je n’ai pas de nouvelles. Je suis sorti de détention et 3-4 mois après j’ai été placé au CRA.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Benjamin PIERRE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01587 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2P ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 12/05/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09/07/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 24/07/2024 reçue et enregistrée le 24/07/2024 à 09H20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [X], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Z] [Z] [W] né le 21 Septembre 1997 à RANIA (IRAK) de nationalité Irakienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Malika DJOHOR , avocat commis d’office, en présence de M. [S] [U], interprète en langue kurde , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 10 mai 2024 notifiée à 18 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [Z] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 14 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Z] [W] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par décision rendue le 12 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Z] [W] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 10 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 24 juillet 2024, reçue le même jour à 9 heures 20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de M. [Z] [Z] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - la préfecture ne démontre pas l’obtention d’un laissez-passer consulaire à bref délai ; - pas de menace absolue ; M. dit être sorti de détention en décembre 2023. La préfecture a fait une demande de laissez-passer consulaire, une audition a eu lieu le 27 juin ; en attente de retour et sans réponse des autorités. La préfecture soulève un trouble à l’ordre public car M. est connu pour des problèmes de passeurs en bande organisée, moyen autonome aux termes du CESEDA à séparer de la perspective d’éloignement à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION : PROLONGATION DE LA RÉTENTION: L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours”. - Sur la menace à l’ordre public : L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 novembre 2022 produit aux débats établit que M. [Z] [Z] [W] a été condamné pour des faits commis liés à l’aide, à l’entrée et au séjour irrégulier en récidive à une peine de 5 ans d’emprisonnement délictuel avec maintien en détention et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Dès lors, la préfecture justifie que l’intéressé représente une menace à l’ordre public justifiant à elle seule la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de 15 jours. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Z] [Z] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 25/07/2024 à 18H00 ; Fait à LILLE, le 25 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01587 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2P - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [Z] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [Z] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Par Visio-Conférence Le Greffier Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [Z] [W] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2942980b1d994348a2ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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