Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2942a80b1d994348a2ef7
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 25 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01589 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2Z - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [P] MAGISTRAT : Benjamin PIERRE GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [E] [D] DEFENDEUR : M. [R] [P] Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat ne soulève aucun moyen ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je souhaite la liberté.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Benjamin PIERRE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01589 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2Z ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 27/06/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 24/07/2024 reçue et enregistrée le 24/07/2024 à 09H21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [D], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [R] [P] né le 26 Mars 1990 à AIN BEDA (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Malika DJOHOR , avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 25 juin 2024 notifiée le même jour à 19 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 29 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 27 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 24 juillet 2024, reçue le même jour à 9 heures 21, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de M. [R] [P] ne soulève pas de moyens, les diligences ont été accomplies. La préfecture fait valoir qu’une audition est prévue le 27 juillet 2024, l’intéressé étant dépourvu de passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” Il ressort des éléments du dossier que la préfecture a fait une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 26 juin 2024 ainsi qu’une demande d’audition consulaire le 18 juillet suivant. Les autorités algériennes ont confirmé procéder à l’audition de l’intéressé le 26 juillet prochain. Par ailleurs, si M. [R] [P] a sollicité la possibilité de borner auprès d’EURODAC, c’est à bon droit que la préfecture le lui a refusé, celle-ci démontrant que la Suisse, où il aurait effectué sa demande d’asile, a déjà répondu négativement à sa demande de reprise en charge effectuée précédemment le 2 septembre 2022 par la préfecture du Bas-Rhin. Dès lors, la préfecture justifie avoir procédé aux diligences nécessaires pour procéder à la reconduite de l’intéressé dans son pays d’origine. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [P] pour une durée de trente jours à compter du 25/07/2024 à 19H00 ; Fait à LILLE, le 25 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01589 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2Z - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [R] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Par Visio-Conférence Le Greffier Le Greffier LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [R] [P] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2942a80b1d994348a2ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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