Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2955480b1d994348a4484
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 47 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 21/08553 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLEE Jugement du 25 Juillet 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE - 279 Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES - 675 Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS - 766 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Juillet 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 devant : Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté(e) de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [S] [F] née le 14 Août 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]. représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Monsieur [N] [F] né le 22 Février 1952 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [Z] [F] née le 29 Juillet 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [R] [V] né le 01 Février 1973 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Cédric DURUZ, avocat plaidant du barreau de THONON-LES-BAINS Madame [D] [H], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Le 1er novembre 2020, Monsieur [V] a donné à bail commercial à Madame [F], un local situé [Adresse 1] pour une durée de 9 années. Le loyer a été fixé à la somme de 8.052 € HT, outre versement d’un dépôt de garantie de 4.026 €. Par acte du même jour, Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F], parents de Madame [S] [F], se sont portés caution solidaire des engagement pris par leur fille aux termes du bail susmentionné. Par courrier LRAR du 17 juin 2021 adressé à Monsieur [V], Madame [F] a revendiqué la résolution du bail commercial au motif que sa conclusion n’a été permise que par des manœuvres dolosives entre lui et Madame [H], ancienne locataire auprès de laquelle il aurait acquis un fonds de commerce moyennant versement de 25.000 € en liquide. Par exploit d’huissier du 07 septembre 2021, Monsieur [V] a fait délivrer commandement de payer les loyers, charges et accessoires exigibles pour un montant de 3.475 €, visant la clause résolutoire à Madame [F]. Par exploit d’huissier du 22 septembre 2021, Monsieur [V] a fait délivrer à Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F], cautions solidaires, un commandement d’avoir à payer la somme de 3.475 euros. Par exploit du 19 novembre 2021, Monsieur [V] a assigné les consorts [F] devant le juge des référés du Tribunal de THONON-LES-BAINS afin notamment de voir constater la résiliation du bail, les commandements de payer étant demeurés infructueux. Par exploit du 06 décembre 2021, les consorts [F] ont assigné Monsieur [R] [V] et, par exploit du 21 décembre 2021 (PV 659) Madame [D] [H]. Par ordonnance du 21 juin 2022 le juge des référés du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a constaté la résiliation du bail commercial au 07 octobre 2021 et ordonné la libération des lieux, outre condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une dette de loyer de 4.170 euros. Le 25 juillet 2022, un état des lieux de sortie a été établi entre Monsieur [V] et Madame [S] [F], qui a remis les clés du local à cette même date. * Aux termes de leur assignation, Madame [S] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1130 et suivants, 1178, 1240 et 1352-6 et suivants du Code civil : Prononcer la nullité du bail commercial régularisé le 1er novembre 2020 entre Madame [S] [F] et Monsieur [R] [V],Prononcer la nullité des actes de cautionnement régularisés par Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] en exécution du bail commercial du 1er novembre 2020,Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [D] [H] à payer à Madame [S] [F] les sommes suivantes :25.000 € au titre du prix de cession de fonds de commerce laquelle n’est jamais intervenue,3.475 € au titre des loyers et charges versées en exécution du bail commercial,4.026 € au titre du dépôt de garantie versé en exécution du bail commercial,300 € au titre de la provision versée sur charges générales,5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [D] [H] à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] la somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [D] [H] à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.* Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, Madame [D] [H] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1130 et suivants, 1178, 1240 et 1352-6 et suivants du Code civil : Débouter Madame [S] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] de l’intégralité de leurs demandes,Condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL MORELLE ALART & Associés.* Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, Monsieur [R] [V] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1130 et suivants, 1178, 1240 et 1352-6 et suivants du Code civil : Débouter Madame [S] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] de l’intégralité de leurs demandes,Condamner solidairement les consorts [F] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.* En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leur prétentions et moyens. * La clôture de la procédure a été prononcée au 20 novembre 2023. * MOTIFS Sur les demandes indemnitaires des consorts [F]En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il convient de relever que, par message RPVA du 24 octobre 2022, Maître Sabah DEBBAH, Conseil des consorts [F], a indiqué à la juridiction ne plus intervenir au soutien des intérêts de ses clients et demeurer dans l’attente d’une constitution en ses lieu et place. En l’absence de constitution d’un nouveau Conseil et relevant qu’aucune des pièces visées au bordereaux transmis par RPVA le 24 janvier 2022 n’a été effectivement transmise au Tribunal, et ce malgré relance postérieure à l’audience, les demandes des consorts [F] n’apparaissent fondées que sur des allégations non démontrées et qui plus est contestées. Il en résulte que le Tribunal ne saurait y faire droit. En conséquence, les demandes des consorts [F] seront rejetées. Sur le prononcé d’une amende civileEn application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, si le fait pour les consorts [F] de faire délivrer une assignation au fond devant le présente juridiction ne saurait caractériser une manœuvre dilatoire ou abusive, il en est tout autrement du fait pour ces derniers de se dispenser de produire les éléments justifiant du sérieux de leurs demandes, sans pour autant estimer pertinent de se désister de leur action au lieu de s’en désintéresser et de l’abandonné aux bons soins et au détriment d’autrui, notamment des justiciables réellement intéressés à la résolution de leur conflit. En conséquence, les consorts [F] seront condamnés, in solidum, au paiement d’une amende civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 3.000 €. Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les consorts [F] seront condamnés in solidum, aux entiers dépens de l’instance. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. En l’espèce, les consorts [F] seront condamnés in solidum à payer à [R] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les consorts [F] seront condamnés, conjointement, à payer à Madame [D] [H], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Madame [S] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [S] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F], in solidum, au paiement d’une amende civile de 3.000 € ; CONDAMNE Madame [S] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F], in solidum, à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F], conjointement, à payer à Madame [D] [H] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [F], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ; AUTORISE les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Patricia BRUNON Julien CASTELBOU
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile est accor
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2955480b1d994348a4484
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