Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2955480b1d994348a4487
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 20/00902 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWKO Jugement du 25 Juillet 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Me Jean-christophe BESSY - 1575 Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Juillet 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 devant : Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS S.C.I. CRJ, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON Monsieur [T] [P] né le 01 Janvier 1970 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON Madame [J] [F] [G] née le 18 Février 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [Z] [U] né le 03 Octobre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON Madame [A] [U] née le 08 Décembre 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES Monsieur [B] [L], intervenant volontaire, venant aux droits et obligations de Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [U] né le 15 Octobre 1985 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON Madame [D] [O], intervenante volontaire, venant aux droits et obligations de Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [U] née le 10 Janvier 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON Selon acte authentique reçu par Maître [I], Notaire, la SCI CRJ a acquis une parcelle de terrain sise [Adresse 10] à [Localité 7] formant le lot numéro 6 du lotissement [Localité 8]. Au cours de l’année 2012, Monsieur [P] et Madame [G], associés de la SCI CRJ y ont fait édifier leur maison et, conformément au cahier des charges du lotissement se sont accordés avec les époux [U] pour financer à frais communs le mur séparatif de leur propriété respective. A cette fin, un accord a été conclu le 11 décembre 2013, aux termes duquel les époux [U] finançaient le mur proprement dit, les époux [P] prenant quant à eux en charge les panneaux de clôture occultant mitoyens, situés sur la partie avant de leur maison. Aux termes du même accord, il a été convenu la réalisation à l’arrière des maisons, d’un mur mitoyen d’une hauteur de deux mètres et d’une longueur de quatre mètre linéaires avec couvertines. Par la suite, Monsieur [P] et Madame [G] ont fait procéder au changement des panneaux de clôture souples par des panneaux métalliques rigides et opaques. Les consorts [U] se sont plaint de ce que ce changement était source de nuisances sonores. Le 2 novembre 2015, une réunion s’est tenue devant le conciliateur de justice de [Localité 12] sans qu’un accord amiable n’en résulte. Le 18 mars 2016, une réunion s’est tenue sur place à l’initiative de la compagnie ALLIANZ, assureur de protection juridique des consorts [U] qui adressait à Monsieur [P] et Madame [G] un courrier LRAR de mise en demeure d’avoir à retirer les panneaux rigides dernièrement installés. En réponse, Monsieur [P] et Madame [G] faisaient constater, par constat d’huissier du 07 juin 2016, l’existence d’empiètements sur leur propriété et sollicitaient, en contrepartie du retrait des panneaux, le respect de leur droit de propriété. Par exploit du 04 août 2017, la SCI CRJ a assigné les consorts [U] en référé aux fins d’expertise. Par ordonnance de référé du 26 septembre 2017, une expertise a été ordonnée et Madame [K] [V] a été désignée ès qualités d’expert. Après s’être adjoint les services de Madame [N] ès qualités de sapiteur géomètre pour apprécier les empiètements invoqués, Madame [K] [V] a déposé son rapport le 21 janvier 2019. Aucune solution amiable n’a été trouvée suite au dépôt du rapport. Par exploit du 06 février 2020, la SCI CRJ, Monsieur [P] et Madame [G] ont assigné les consorts [U] devant la présente juridiction. Par acte authentique du 02 juillet 2021, les consorts [U] ont cédé leur propriété aux consorts [L]-[O] qui viennent à leurs droits et obligations. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 06 mai 2022, la SCI CRJ, Monsieur [T] [P] et Madame [J] [F] [G] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 544, 663 et suivants du Code civil : Prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur [B] [L] et de Madame [D] [O] venant aux droits et obligations des époux [U],Condamner Monsieur [B] [U] et Madame [D] [O] venant aux droits et obligations des époux [U] à faire réaliser, par une entreprise reconnue et compétente, les travaux préconisés par l’expert consistant à :Déposer la clôture existante et dégager les terres avoisinantes,Démolir le muret et évacuer les gravats,Reconstruire ce muret de soutènement conformément aux normes en vigueur et particulièrement aux règles des DTU 13.11, 13.12 et 20.1,Assurer les finitions nécessaires et utiles pour assurer la pérennité de l’ouvrage,Reposer la clôture existante.Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir,Condamner in solidum les époux [U], Monsieur [B] [L] et Madame [D] [O] à leur verser la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,Condamner in solidum les mêmes à verser à la SCI CRJ et consorts [P]-[G] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier et les frais d’expertise.* Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, les consorts [U] et Monsieur [B] [L] et Madame [D] [O], venant aux droits et obligations des consorts [U], sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 144 du Code de procédure civile : Constater que Monsieur [B] [L] et Madame [D] [O] viennent aux droits et obligations de Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [U] et leur donner acte de leur intervention volontaire,En conséquence, Débouter la SCI CRJ et les consorts [M]-[G] de l’intégralité de leurs demandes,Condamner in solidum / solidairement la SCI CRJ, Monsieur [P] et Madame [G] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum / solidairement la SCI CRJ, Monsieur [P] et Madame [G] à payer à Monsieur [L] et Madame [O], venant aux droits et obligations des consorts [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Jean-Christophe BESSY.* En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens. * La clôture de la procédure a été prononcée au 20 novembre 2023. * MOTIFS Sur la demande de travauxAu soutien de leur demande, la SCI CRJ et les consorts [P]-[G] font valoir que le mur litigieux, au financement duquel ils ont participé, est improprement qualifié de mitoyen alors qu’il s’avère avoir pour fonction le soutènement du terrain de la propriété [U] qui auraient dû en conséquence le financer seuls. En outre, ayant une fonction de soutènement, le mur litigieux aurait dû être édifié dans le respect des règles de l’art en telle matière, l’absence de fondation et de ferraillage compromettant en l’état sa solidité et nécessitant sa reconstruction intégrale. En réponse, les consorts [U] font valoir que les demandeurs ne rapportent nullement l’existence d’un dommage indemnisable en ce que, d’une part, le risque d’effondrement du mur n’est qu’hypothétique et, d’autre part, que le non-respect des DTU, qui n’ont pas de caractère impératif, ne saurait en lui-même caractériser l’existence d’un désordre. En outre, ils défendent que le mur litigieux n’est en rien un mur de soutènement et moins encore qu’il empièterait sur le terrain des consorts [U]. Réponse du Tribunal, Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, contradictoire à l’égard de toutes les parties et dont les défendeurs n’ont pas contesté les termes par la production de dires argumentés et étayés, que le mur litigieux a été édifié sur la seule propriété des consorts [U], sans qu’il ne puisse être retenu l’existence d’un empiètement suffisamment conséquent et unilatéral pour justifier de sa destruction, alors même que le règlement de copropriété faisaient obligation aux parties d’édifier un mur mitoyen qui, par nature, aurait eu une emprise bien plus conséquente sur le terrain de la SCI CRJ. A l’inverse, il apparait qu’au regard des différences de niveaux constatés par l’expert entre les terrains de part et d’autre du mur, les consorts [U] ayant procédé à l’adjonction de terres pour l’accès à leur garage, que celui-ci est soumis à des contraintes que sa mise en œuvre n’a manifestement pas prises en compte. En effet, ainsi que le relève l’expert, l’élévation du niveau des terres côté [U] entraine l’appui de celles-ci sur ledit mur qui en devient un mur de soutènement dont la réalisation répond à des normes reprises dans les DTU 13.11, 13.12 et 20.1 pour le parfait respect des règles de l’art et la bonne tenue dans le temps de l’ouvrage. Or, l’absence de semelle, de fondations suffisamment profondes et de ferraillages suffisants est de nature à entrainer le basculement du mur sur le terrain de la SCI CRJ par l’effet du vent sur les panneaux qui sont installés à son sommet. Il en résulte, que le risque de chute d’un mur appartenant à une propriété contigüe sur son propre terrain caractérise à lui seul un trouble anormal de voisinage qu’il convient de réparer en faisant procéder à la mise en sécurité de l’ouvrage par la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire. A ce titre, relevant qu’il est prévu au règlement de copropriété que « les clôtures entre lots voisins devront être mitoyennes et réalisées à frais communs », il y a lieu d’ordonner aux défendeurs l’édification de la nouvelle séparation dans le respect de ces dispositions tout en exonérant la SCI CRJ et les consorts [P]-[G] des coûts relatifs à la réalisation de l’ouvrage eu égard à leur participation antérieure à l’édification d’un mur ne respectant pas les règles de l’art. Il en sera de même s’agissant du coût de la dépose de la clôture existante, de la démolition du mur et de l’évacuation des gravats qui seront à la seule charge des consorts [L]-[O] venant aux droits et obligations des consorts [U]. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissanceLes demandeurs soutiennent que l’existence d’un empiétement leur a empêché d’aménager leur terrain et que la nécessaire réalisation de nouveaux travaux va en reporter la réalisation, outre le fait qu’ils vivent dans un environnement dégradé. En réponse, les consorts [U] et [L]-[O] relève qu’aucun préjudice n’est démontré. Réponse du Tribunal, Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; En l’espèce, il n’est pas contestable que la réalisation de travaux tant sur la parcelle voisine que sur la leur propre, pour l’édification d’une clôture mitoyenne, est en lien avec la mauvaise réalisation du mur litigieux et que cela est de nature à causer un préjudice de jouissance au consorts [L]-[O] qu’il est équitable d’évaluer à la somme de 3.000 €. A l’inverse, aucun élément ne permet de démontrer l’existence des autres préjudices tels qu’allégués par les demandeurs, le surplus de leurs demandes sera dès lors rejeté. En conséquence, les consorts [U] et [L]-[O] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [P]-[G] seuls, la SCI CRJ ne subissant aucun réel préjudice de jouissance, la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance. Sur les demandes de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les consorts [U] et [L]-[O] seront condamnés in solidum, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de constat d’huissier n’apparaissant pas avoir été uniquement et absolument nécessaire à la présente procédure. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. En l’espèce, les consorts [U] et [L]-[O] seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DONNE ACTE à Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [U] de leur intervention volontaire ; CONDAMNE Monsieur [B] [L] et Madame [D] [O], venant aux droits et obligations de Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [U], à faire procéder à la dépose de la clôture existante, à la démolition du muret litigieux et à l’évacuation des gravats à leurs frais ; CONDAMNE Monsieur [B] [L] et Madame [D] [O], venant aux droits et obligations de Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [U] à faire édifier une clôture/mur de séparation conforme aux préconisations de l’expert judiciaire et au règlement de copropriété du lotissement ; DIT qu’en application du règlement de copropriété du lotissement la clôture de séparation entre les propriétés devra être mitoyenne ; DIT que la charge de la reconstruction de la séparation mitoyenne se fera à la charge de Monsieur [B] [L] et Madame [D] [O], venant aux droits et obligations de Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [U] CONDAMNE Monsieur [B] [L] et Madame [D] [O], venant aux droits et obligations de Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [U] à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [J] [F] [G] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [U] et Monsieur [B] [L] et Madame [D] [O], venant aux droits et obligations de Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [U], à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [J] [F] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [U] et Monsieur [B] [L] et Madame [D] [O], venant aux droits et obligations de Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [U] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Patricia BRUNON Julien CASTELBOU
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 144 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2955480b1d994348a4487
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