Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2955580b1d994348a4499
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 95 260 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 22/10525 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XL24 Jugement du 25 Juillet 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Me Delphine GHIGHI - 876 Me Emeline THOMAS - 1275 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Juillet 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 devant : Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. D DEMAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emeline THOMAS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Sonia BEAUFILS de RECCI CONSEILS - AVOCATS RECCI, avocat plaidant du barreau de PARIS DEFENDERESSE S.C. HPL DUMAS, domiciliée : chez ALILA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON Dans le cadre d’un chantier de promotion immobilière situé [Adresse 4] à [Localité 3], la société SCCV HPL DUMAS, maître d’ouvrage, a confié à la société D DEMAN, aux termes d’un marché de travaux du 04 octobre 2017, les lots 10 « MENUISERIES INTERIEURES » et 13 « CLOISONS-DOUBLAGE-FAUX PLAFONDS ». Le 04 octobre 2017, un ordre de service a été signé par les parties, aux termes duquel la SCCV HPL DUMAS a donné ordre à la société D DEMAN de débuter les travaux des lots 10 et 13. La réception des travaux a été réalisée avec réserves le 20 septembre 2020. Après transmission de ses projets de DGD par la société D DEMAN et en l’absence de règlement par la SCCV HPL DUMAS, les parties se sont accordées par courriers électroniques du 19 octobre 2021 sur les sommes restant dues en application desdits DGD, au titre des pénalités de retard et sur la libération des retenues de la garantie de parfait achèvement. En l’absence de tout paiement, la société D DEMAN a, par courrier LRAR du 11 février 2022, mis en demeure la SCCV HPL DUMAS de lui régler les sommes dues. Aucune solution amiable n’a été trouvée. Par exploit du 13 décembre 2022, la société D DEMAN a assigné la SCCV HPL DUMAS devant la présente juridiction. Aux termes de son assignation, elle sollicite d’entendre le Tribunal : Condamner la société SCCV HPL DUMAS à lui payer les sommes de :55.309,16 euros au titre du décompte général définitif des lots n°10 et n°13,19.463,75 euros au titre du remboursement de retenue de parfait achèvement pour le lot n°10 et n°13,9.000 euros au titre des pénalités de retard,10.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.* La société SCCV HPL DUMAS, valablement assignée a constitué avocat. Aucunes conclusions n’ont été produites, le Conseil de la SCCV HPL DUMAS ayant indiqué, par message RPVA du 25 août 2023, ne plus assurer la défense des intérêts de cette dernière. * En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens. * La clôture de la procédure a été prononcée au 02 octobre 2023. MOTIFS Sur les demandes indemnitaires au titre de l’exécution du marché de travauxEn application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société D DEMAN que le marché de travaux conclu avec la société SCCV HPL DUMAS a été passé pour un « prix global forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable » d’un montant total de 791.000 € HT (TVA 20%) décomposé à raison de 510.000 € HT pour le lot cloisons-doublages et 281.000 € HT pour le lot menuiseries intérieures. A ce titre, la société D DEMAN produit en pièce 2 un DGD relatif uniquement à l’exécution du lot menuiseries intérieures, contrairement à ce qui est soutenu dans le corps des conclusions, pour un montant de 40.250,04 € TTC, en ce compris 7.000,00 € de pénalités de retard et après déduction des retenues contractuellement prévues. En outre, elle produit deux factures portant sur le remboursement de la retenue de parfait achèvement des lots cloisons-doublages pour un montant de 10.267,19 € HT (TVA 20%) et pour le lot Menuiseries intérieures pour un montant de 5.952,60 € HT (TVA 20%). Aucun de ces éléments n’étant valablement contesté par la société SCCV HPL DUMAS, il convient de les considérer suffisants pour justifier de la condamnation de cette dernière au paiement des sommes qui y sont mentionnées. Toutefois, le Tribunal ne saurait faire droit à toutes les demandes de la société D DEMAN au seul motif qu’aucune contestation n’est valablement exprimée alors que, d’une part, il n’est fait aucune mention des modes de calcul des pénalités de retard au marché et que le CCG auquel il est renvoyé n’est pas produit, d’autre part, que les échanges de courriels produits pour justifier de l’accord de la société SCCV HPL DUMAS ne sont que très partiels et, enfin, que seul le DGD en rapport avec le lot menuiseries intérieures est produit. En conséquence, le Tribunal ne fera droit aux demandes de la société D DEMAN que dans la limite des justifications qu’elle apporte et condamne en conséquence la société SCCV HPL DUMAS à lui payer les sommes de : 40.250,04 € TTC – 7.000 € de pénalités de retard non justifiées = 33.250,04 € TTC (TVA 20%)12.320,63 € TTC (TVA 20%) au titre du remboursement de la retenue de garantie de parfait achèvement du lot cloisons doublages7.143,12 € TTC (TVA 20%) au titre du remboursement de la retenue de garantie de parfait achèvement du lot menuiseries intérieures.Le surplus des demandes sera rejeté. II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ; La société D DEMAN fonde sa demande sur l’absence de paiement volontaire par la société SCCV HPL DUMAS de l’ensemble des sommes dont elle lui était redevables, engendrant pour elle des problèmes de trésorerie et une perte de temps pour son dirigeant. En l’espèce, il ressort des échanges de courriers électroniques dont un seul est produit par la demanderesse, sans la proposition de DGD de la société SCCV HPL DUMAS, que des discussions sur les réductions des pénalités de retard et éventuellement de modification des projets de DGD de la demanderesse ont eu lieu, démontrant que l’absence de paiement ne saurait résulter uniquement de la mauvaise foi de la société SCCV HPL DUMAS. Partant, il n’est pas démontré par la société D DEMAN que la société SCCV HPL DUMAS a agi de manière abusive. En conséquence, sa demande sera rejetée. III. Sur les demandes de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCCV HPL DUMAS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SCCV HPL DUMAS sera condamnée à payer à la société D DEMAN la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE la société SCCV HPL DUMAS à payer à la société D DEMAN les sommes de : 33.250,04 € TTC (TVA 20%) au titre du solde du lot MENUISERIES INTERIEURES,12.320,63 € TTC (TVA 20%) au titre du remboursement de la retenue de garantie de parfait achèvement du lot cloisons doublages,7.143,12 € TTC (TVA 20%) au titre du remboursement de la retenue de garantie de parfait achèvement du lot menuiseries intérieures ;CONDAMNE la société SCCV HPL DUMAS à payer à la société D DEMAN la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société SCCV HPL DUMAS aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE la société D DEMAN de ses autres demandes indemnitaires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Patricia BRUNON Julien CASTELBOU
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2955580b1d994348a4499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA