Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a2955580b1d994348a449c
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 23 Juillet 2024 RG 23/04246 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYKE/ 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE 24/ AFFAIRE [Y] [W] [K] [X] épouse [V] C/ [L] [V] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS [W] COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 mars 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Y] [W] [K] [X] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1114 DEFENDEUR : Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 7] défaillant 1 grosse et 1 expédition le : - à Me Marie MINATCHY, vestiaire : 1114 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 2 juin 2023, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [Y] [W] [K] [X], née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 10] (38), et de Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (69), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] 08(69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er septembre 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [J] [V] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord : ➢ hors vacances scolaires : ➝ les semaines impaires : - du lundi soir 18 heures au mercredi 18 heures : au domicile de la mère, - du mercredi 18 heures au vendredi matin retour chez la nourrice : au domicile du père, - du vendredi sortie chez la nourrice au dimanche soir 18 heures : au domicile de la mère, ➝ les semaines paires : - du dimanche soir 18 heures au mardi matin chez la nourrice : au domicile du père, - du mardi soir chez la nourrice au jeudi matin retour chez la nourrice : au domicile de la mère, - du jeudi soir chez la nourrice au lundi matin rentrée chez la nourrice : au domicile du père, ➢ pendant les vacances scolaires : - partage par moitié en alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère avec fractionnement par quarts l’été, DIT que le parent débutant sa période d’accueil devra venir chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou chez la nourrice si le passage de bras a lieu en fin de journée ; DIT que le parent finissant sa période d’accueil devra raccompagner l’enfant chez la nourrice si la remise a lieu le matin au domicile de celle-ci ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ; DIT que l’enfant passera la journée de la fête des mères et celle de la fête des pères chez le parent concerné ; CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; DIT que les frais de restauration scolaire, de garderie, de centre de loisirs, d’activités extra-scolaires et dépenses exceptionnelles relatifs à l'enfant [J] [V], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 13] (69), sont partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, sur justificatif et, au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ; CONDAMNE Madame [Y] [X] au paiement des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a2955580b1d994348a449c
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