Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2968180b1d994348a5377
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 5 950 316 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 23/10579 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36YN MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Me RUEDA-SAMAT - Me ALLEMAND Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [S] [V] né le 08 Octobre 1947 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE URSSAF PACA, Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale) Domicile élu en l’Etude de la SCP REMUZAT & ASSOCIES, Commissaires de justice, [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 31 août 2023, l’URSSAF a fait réaliser une saisie attribution sur le compte de Monsieur [S] [V] en exécution de 17 contraintes échelonnées entre le 29 octobre 2003 au 7 février 2023, pour un montant total de 59 503,16 euros. Cette saisie a été dénoncé au demandeur en date du 5 septembre 2023. La saisie attribution a été que fructueuse à hauteur de 881.30 euros. Par assignation du 4 octobre 2023, Monsieur [S] [V] assigné l’URSSAF PACA aux fins de voir juger : « Dire et juger non fondée la saisie attribution pratiquée le 31.08.2023 sur le compte bancaire ouvert par le requérant à la banque postale [XXXXXXXXXX04] ; Ordonner sa main levée pure et simple ; Ordonner la restitution des sommes prélevées à tort ; Condamner l’URSSAF PACA au paiement de 10 000 euros à titre de DI en application de l’article 1240 du Code civil ainsi qu'aux entiers dépens ». Par conclusions en réponse n°1, Monsieur [S] [V] prend acte de ce que l’URSSAF PACA reconnait que 9 contraintes sont prescrites. Pour les autres, il fait valoir que la défenderesse ne peut se prévaloir de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée pour repousser le délai de prescription car le texte n’est pas favorable aux redevables et que ces contraintes sont frappées de prescription. Il avance que l’URSSAF a commis une faute lui ayant généré un préjudice qui doit être indemnisé, à hauteur de 5000 euros. En défense, par conclusions n°2 communiquées par RPVA le 31 mai 2024, l’URSSAF PACA reconnait la prescription de neuf mesures de contrainte. Pour les autres, elle invoque l’application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée pour repousser le délai de prescription de 111 jours en soutenant que d’autres cours d’appel n’ont pas retenu la même interprétation de ce texte que le demandeur. Elle ajoute que les délais de prescription ont été interrompus par des mesures d’exécution. Elle sollicite le rejet des demandes de Monsieur [S] [V] et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 6 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré le 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la prescription des titres de perception : Sur le fondement de l’article L 274 du livre des procédures fiscales (LPF), le délai de prescription de l’action en recouvrement des titres de perceptions est une prescription quadriennale, ce délai court à compter de leur date d’émission. L’article L257-0 A du livre des procédures fiscales prévoit que la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Conformément à l’article 2244 du code civil, le délai de prescription peut être interrompu par des actes interruptifs de prescription ayant pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ➣ Les titres prescrits : En l’espèce, il ressort que l’URSSAF n’est pas en mesure de justifier d’actes interruptifs de prescription pour neuf contraintes suivantes : Dossier n°135361 : une contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme requérant en date du 29/10/2003 ; Dossier n°135362 : une contrainte délivrée par le Directeur de l'organisme requérant en date du 26/01/2004 ; Dossier n°135363 : une contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme requérant en date du 24/01/2005 ; Dossier n°135364 : une contrainte délivrée par le Directeur de |'organisme requérant en date du 22/03/2005 ; Dossier n°135365 : une contrainte délivrée par le Directeur de |'organisme requérant en date du 22/03/2005 ; Dossier n°135366 : une contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme requérant en date du 02/05/2005 ; Dossier n°135367 : une contrainte délivrée par le Directeur de l'organisme requérant en date du 25/07/2006 ; Dossier n°135368 : une contrainte délivrée par le Directeur de l'organisme requérant en date du 23/10/2006 ; Dossier n°3198 : d'une contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l’organisme requérant en date du 15/06/2015 portant les références Cotisant : 937000002000347096/ Structure : 0061153582. Dans ces conditions, il sera jugé que les titres de perception précités sont prescrits. ➣ Sur les autres titres : - Contrainte n°62337886/référence huissier 4113 du 25 novembre 2016, les actes interruptifs de prescription sont les suivants : • Une signification de contrainte réalisée le 05/12/2016, • Un commandement de payer du 26/11/2019, • Un PV de carence en date du 19/12/2019, • Un commandement de payer du 21/03/2023, • Un PV de carence du 14/08/2023. Entre le procès-verbal de carence du 19 décembre 2019 et le commandement de payer du 21 mars 2023, l’URSSAF est en droit de faire application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée pour repousser le délai de prescription de 111 jours. La date limite de prescription a été décalée au 10/04/2023. La prescription n’est donc pas acquise pour la contrainte du 25 novembre 2016 n’est pas acquise. - Contrainte n°64516777 référence huissier 77900 du 16 avril 2019, les actes interruptifs de prescription sont les suivants : ▪ Une signification de contrainte du 19/04/2019, ▪ Un PV de carence en date du 19/12/2019, ▪ Un commandement de payer du 21/03/2023. Entre le procès-verbal de carence du 19 décembre 2019 et le commandement de payer du 21 mars 2023, l’URSSAF a fait application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée pour repousser le délai de prescription à111 jours. La date limite de prescription a été décalée au 10/04/2023. La prescription n’est donc pas acquise pour la contrainte du 16 avril 2016 n’est pas acquise. - Contrainte n°62413539/ référence huissier 7819 du 12 décembre 2016, les actes interruptifs de prescription sont les suivants : ▪ Une signification d’une contrainte du 19/12/2016, ▪ Un PV de carence en date du 19/12/2019, ▪ Un commandement de payer du 21/03/2023. Entre le procès-verbal de carence du 19 décembre 2019 et le commandement de payer du 21 mars 2023, l’URSSAF a fait application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée pour repousser le délai de prescription de 111 jours. La date limite de prescription a été décalée au 10/04/2023. La prescription n’est donc pas acquise pour la contrainte du 12 décembre 2016 n’est pas acquise. - Contrainte n°62805156/référence huissier 17754 du 22 mai 2017, les actes interruptifs de prescription sont les suivants : • Une signification d’une contrainte au 30/05/2017, • Un PV de carence en date du 19/12/2019, • Un commandement de payer du 21/03/2023. Entre le procès-verbal de carence du 19 décembre 2019 et le commandement de payer du 21 mars 2023, l’URSSAF fait application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée pour repousser le délai de prescription de111 jours. La date limite de prescription a été décalée au 10/04/2023. La prescription n’est donc pas acquise pour la contrainte du 22 mai 2017 la prescription n’est pas acquise - Contrainte n°62878144/référence huissier 2330 du 12 juin 2017, les actes interruptifs de prescription sont les suivants : ▪ Une signification d’une contrainte le 20/06/2017, ▪ Un procès-verbal de carence en date du 19/12/2019, ▪ Un commandement de payer du 21/03/2023. Entre le procès-verbal de carence du 19 décembre 2019 et le commandement de payer du 21 mars 2023, l’URSSAF est en droit de se prévaloir l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée pour repousser le délai de prescription de 111 jours. La date limite de prescription a été décalée au 10/04/2023. La prescription n’est donc pas acquise pour la contrainte du 12 juin 2017 la prescription n’est pas acquise - Contrainte n°62604915/référence huissier 2632 du 8 février 2017, les actes interruptifs de prescription sont les suivants : ▪ Une signification d’une contrainte au 17/02/2017, ▪ Un procès-verbal de carence en date du 19/12/2019, ▪ Un commandement de payer du 21/03/2023. Entre le procès-verbal de carence du 19 décembre 2019 et le commandement de payer du 21 mars 2023, l’URSSAF est en droit de se prévaloir l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée pour repousser le délai de prescription de111 jours. La date limite de prescription a été décalée au 10/04/2023. La prescription n’est donc pas acquise pour la contrainte du 8 février 2017 la prescription n’est pas acquise. - Contrainte n°62979659/ référence huissier 8105 du 10 juillet 2017, les actes interruptifs de prescription sont les suivants : ▪ Une signification d’une contrainte le 19/07/2017, ▪ Un procès-verbal de carence en date du 19/12/2019, ▪ Un commandement de payer du 21/03/2023. Entre le procès-verbal de carence du 19 décembre 2019 et le commandement de payer du 21 mars 2023, l’URSSAF est en droit de se prévaloir l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée pour repousser le délai de prescription de 111 jours. La date limite de prescription a été décalée au 10/04/2023. La prescription n’est donc pas acquise pour la contrainte du 10 juillet 2017 la prescription n’est pas acquise. - Contrainte n°64482769/référence huissier 132689 du 7 février 2023, les actes interruptifs de prescription sont les suivants : ▪ Une signification d’une contrainte en date du 10/02/2023, ▪ Un commandement de payer du 21/03/2023. La contrainte n’est pas prescrite. Par ailleurs, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour remettre en cause le titre exécutoire fondant les pénalités de retard du titre en date du 7 février 2023. Dans ces conditions, Monsieur [S] [V] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, il apparait que la saisie attribution se fonde en majorité sur des contraintes justifiées. Dans ces conditions, il n’est pas établi de faute de l’URSSAF PACA. Par conséquent, Monsieur [S] [V] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [S] [V], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [S] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’URSSAF PACA une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 600 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare Monsieur [S] [V] recevable en son action ; Juge prescrits les titres de perception suivants : Dossier n°135361 : une contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme requérant en date du 29/10/2003 ; Dossier n°135362 : une contrainte délivrée par le Directeur de l'organisme requérant en date du 26/01/2004 ; Dossier n°135363 : une contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme requérant en date du 24/01/2005 ; Dossier n°135364 : une contrainte délivrée par le Directeur de |'organisme requérant en date du 22/03/2005 ; Dossier n°135365 : une contrainte délivrée par le Directeur de |'organisme requérant en date du 22/03/2005 ; Dossier n°135366 : une contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme requérant en date du 02/05/2005 ; Dossier n°135367 : une contrainte délivrée par le Directeur de l'organisme requérant en date du 25/07/2006 ; Dossier n°135368 : une contrainte délivrée par le Directeur de l'organisme requérant en date du 23/10/2006 ; Dossier n°3198 : d'une contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l’organisme requérant en date du 15/06/2015 portant les références Cotisant : 937000002000347096/ Structure : 0061153582 ; Juge non prescrit les titres de perception suivants : Contrainte n°62337886/référence huissier 4113 du 25 novembre 2016 ; Contrainte n°64516777 référence huissier 77900 du 16 avril 2019, Contrainte n°62413539/ référence huissier 7819 du 12 décembre 2016, Contrainte n°62805156/référence huissier 17754 du 22 mai 2017, Contrainte n°62878144/référence huissier 2330 du 12 juin 2017, Contrainte n°62604915/référence huissier 2632 du 8 février 2017, Contrainte n°62979659/ référence huissier 8105 du 10 juillet 2017, Contrainte n°64482769/référence huissier 132689 du 7 février 2023, Condamne Monsieur [S] [V] au règlement de ces titres de perception non prescrits ; Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), entre les mains de la BANQUE POSTALE sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [V], selon procès-verbal du 31 août 2023 ; Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Condamne Monsieur [S] [V] à payer à L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [S] [V] aux dépens de la procédure ; Rejette toute autre chef de demande ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2968180b1d994348a5377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA