Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2968180b1d994348a537d
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/07058 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DE6 MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Me BOULAHBAL Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Me DJOURNO Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEURS Madame [S] [R] épouse [T] née le 25 Janvier 1952 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] comparante, représentée par Maître Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de Marseille (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130552024010587 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) Monsieur [H] [R] né le 09 Décembre 1946 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant[Adresse 8]6 - [Localité 3] comparant, représenté par Maître Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de Marseille (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130552024010589 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE La société UNICIL, Société anonyme d’habitation à loyer modéré, SA de HLM à directoire au capital de 46.277.299.20 € immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 573 620 754 dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont l’adresse postale est [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Maître Thomas DJOURNO, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS du barreau de Marseille, substitué par Maître BARAN, avocat au barreau de Marseille de la SELARL EKLAR AVOCATS Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance de référé en date du 26.07.2018, le tribunal d’instance de Marseille a : - condamné [S] [R] née [T] et [H] [R] à payer à titre provisionnel à UNICIL, société anonyme d’habitation à loyer modéré, la somme de 7 374,60 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 07.06.2018, - ordonné l’expulsion de [S] [R] née [T] et [H] [R] et des occupants de leur chef, dans le délai de l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution, - condamné [S] [R] née [T] et [H] [R] à payer à UNICIL, société anonyme d’habitation à loyer modéré, la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision a été signifiée le 17.08.2018 à personne à l’épouse et à domicile à l’époux. Selon acte d’huissier en date du 17.08.2018, UNICIL, société anonyme d’habitation à loyer modéré, a fait signifier à un commandement de quitter les lieux. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 18.10.2018. Le concours de la force publique a été accordé par le Préfet des Bouches du Rhône le 17.01.2019. Par jugement de cette juridiction en date du 24.01.2019, le juge de l’exécution a débouté [S] [R] née [T] et [H] [R] de leur demande de délais pour quitter les lieux, ceux-ci n’ayant pas soutenu leur requête à l’audience. Un nouveau procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé par commissaire de justice le 12.06.2024, en présence de fonctionnaires de police, d’un serrurier et d’un déménageur, il y est mentionné un accord entre les parties relatif au paiement par [S] [R] née [T] et [H] [R] de 8000 € dans un délai d’un mois, condition de la mise en place d’un échéancier d’apurement de la dette par la suite. * Par requête enregistrée au greffe en date du 21.06.2024, [H] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande de délais à une mesure d’exécution. Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [S] [R] née [T] et [H] [R], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle partielle, ont, au visa des articles L412-5 et L412-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du Code civil, demandé de recevoir leur action, d’ordonner la suspension du délai de deux mois aux termes duquel l’expulsion peut avoir lieu de demander un délai de deux ans pour apurer leur dette et d’un an pour quitter les lieux. UNICIL, société anonyme d’habitation à loyer modéré, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles L412-1, 4 et 6 du Code des procédures civiles d’exécution, demande de débouter [S] [R] née [T] et [H] [R] de toutes leurs demandes et de les condamner à payer une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. A l’audience du 18.07.2024, [S] [R] née [T] et [H] [R] se sont référés à leurs écritures. UNICIL, société anonyme d’habitation à loyer modéré, ont ajouté à leurs propres écritures l’irrecevabilité de la procédure, cette même juridiction ayant déboutés les demandeurs d’une demande similaire le 24.01.2019. L’affaire a été mise en délibéré au 25.07.2024. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir La fin de non-recevoir, soulevée oralement à l’audience, n’est pas motivée en droit, de sorte qu’elle sera rejetée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. En l’espèce, [S] [R] née [T] et [H] [R] ont bénéficié, de fait, de près de 6 ans pour quitter les lieux. L’épouse indique avoir dissimulé cette situation à son époux en raison de sa santé fragile. Le couple, qui bénéficie d’un appartement de type 5 et n’héberge plus, à titre gracieux que l’une de ses filles, largement majeure, se prévaut d’un soutien familial ayant permis : - la reprise du paiement des loyers en juillet, - la souscription d’un crédit à la consommation d’une de ses filles pour 2000 € pour s’acquitter d’une partie de la dette, - la mise en vente du véhicule d’une autre des ses filles pour un montant de 4500 € aux mêmes fins, - l’engagement de sa fille hébergée, bénéficiaire du RSA, de participer au paiement du loyer à hauteur de 150 €, - l’engagement de sa petite-fille à les aider à hauteur de 50 € par mois. Le couple fait valoir à l’audience des revenus de 1904,70 € par mois (1654,70 + 250). Il résulte des débats que [S] [R] née [T] et [H] [R] et leur famille ont pris conscience de la gravité de la situation et s’engagent à solliciter un logement dans le cadre du droit au logement opposable. Il est constant que la créance d’UNICIL s’élève, au 09.07.2024, à 15 304,69 €, que les loyers mensuels sont de 714,13 € par mois, charges comprises. Les parties débattent uniquement de l’absence de prise en compte d’un virement de 2000 € au 12.07.2024. L’examen de la chronologie de la procédure d’expulsion de [S] [R] née [T] et [H] [R] permet de déterminer que [S] [R] née [T] et [H] [R] ont bénéficié de fait de 6 ans pour quitter les lieux, et qu’ils ont mis en échec toutes les mesures propres à permettre leur relogement, notamment en ne se présentant pas devant à l’audience du juge de l’exécution en 2019, ni aux rendez-vous de la conseillère sociale du bailleur social. Il apparaît également qu’ils ont, à de multiples reprises, indiqué se mobiliser, notamment avoir fait une demande de surendettement dans leur requête au juge de l’exécution en 2019, ce qui s’est avéré inexact ou vain. En outre, il résulte de l’examen du décompte qu’entre le jugement d’expulsion et 2019, ils ont totalement apuré leur créance ; mais à compter de novembre 2019, ils ont, de nouveau, payé leur loyer avec une telle irrégularité que la créance est désormais très importante. Malgré les efforts conjugués de la famille, dont ils se prévalent, ils ne sont manifestement pas en mesure de faire face au loyer mensuel, encore moins à l’arriéré. Dès lors, leur demande devrait être purement et simplement rejetée. Toutefois, au regard de leur âge (72 et 78 ans), des problèmes de santé dont ils justifient, de la période caniculaire qui débute le jour de l’audience et surtout, de l’ouverture de la période olympique, qui rendra difficile l’accès normal au logement, aux services publiques, et à la circulation dans les semaines à venir, il sera accordé un délai de trois mois aux requérants pour se reloger. La demande de suspension du délai de deux mois qui suit le commandement, de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, est sans objet, comme expiré depuis des années. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que « : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En la présente espèce, il résulte du décompte versé aux débats par UNICIL que la créance de 15 304,69 € n’est pas la créance pour laquelle le bailleur est titré, de sorte qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’en connaître. [S] [R] née [T] et [H] [R] seront donc invités à mieux se pourvoir. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. UNICIL, société anonyme d’habitation à loyer modéré, succombant partiellement, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande cependant de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Accorde à [S] [R] née [T] et [H] [R] un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 8] ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ; Constate que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître d’une demande de délais de paiement portant sur une créance non titrée, et invitons en conséquence les parties à mieux se pourvoir ; Rejette toutes les autres demandes des parties, y compris relatives aux frais irrépétibles ; Condamne UNICIL, société anonyme d’habitation à loyer modéré, au paiement des dépens de la procédure ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2968180b1d994348a537d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA