Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a2968280b1d994348a539e
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4] ORDONNANCE N° RG 24/00963 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HKY SUR DEMANDE D’AUTORISATION DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE (art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Nous, Laurence BLISSON, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Bénédicte BESANÇON, Greffier, siégeant, publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] sur l'emprise portuaire de [10] en application des articles L.342-3, L.342-6 et L.342-7 du CESEDA. Vu les articles L.342-1 à L.342-3, L.342-5 à L.342-8, L.342-10 à L.342-14, et L.342-16 à L.342-18 et R..342-1 à R..342-22 ensemble les articles, R.743-3 à R.743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R.743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 20 juillet 2024 Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 23 Juillet 2024 à 10 heures 22 Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée est représentée par [G] [V], Brigadier Chef, et a donc été entendue en ses observations ; ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil; QUE Me Pierre-Philippe CUNIQUE, Avocat commis d’office, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue WALOF et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [H] [F] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) par téléphone via la plate-forme Inter-Service-Migrant interprétariat en raison de l’impossibilité de trouver un interprète en cette langue dans le département des Bouches du Rhône ; ATTENDU que son conseil a présenté ses observations; ATTENDU qu’il est constant que M. [Y] [O] [S] né le 10 Février 1988 à [Localité 11] de nationalité Sénégalaise a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 20 juillet 2024 SUR LE FOND : Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : Monsieur [S] est arrivé le 20 juillet 2024 avec un visa contrefait, il a demandé le droit d’asile. L’OFPRA a refusé l’entrée au titre du droit d’asile. Nous allons programmer le vol de retour pour le Sénégal dans les deux jours. La personne étrangère présentée déclare : il souhaite rester en France et ne pas retourner au Pays parce que son retour va mal se passer avec ses parents. Il est d’accord pour le recours. Il ne veut pas retourner chez lui. Il est d’accord pour le recours. Observations de l’avocat : On a une décision de rejet au titre du droit d’asile du 23 juillet 2024. Il n’y a pas d’autre solution que le maintien en zone d’attente à moins qu’il ne fasse un recours via des associations habilitées. MOTIFS DE LA DÉCISION ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée; Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ; PAR CES MOTIFS ORDONNONS, pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [Y] [O] [S]; et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 01/08/2024 à 02 heures 00 ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE , en audience publique, le 24 Juillet 2024 à 10 heures 20 Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention REÇU NOTIFICATION le 24 juillet 2024 L’intéressé (e) L’interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a2968280b1d994348a539e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA