Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2968280b1d994348a53a1
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 220 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/05577 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43UE MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Me POURCIN Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Me TIXIER-FAVRE Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Mme RAMONDETTI, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Juin 2024 du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Mme KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [A] [Z] née le 23 Octobre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Cécile PROST, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-004353 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE S.C.I. [Y] immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 418 736 518, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège, représentée par Maître Béatrice TIXIER-FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 février 2024, il a été jugé : -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2018 entre la SCI [Y] et Madame [Z] sont réunies à la date du 25 mars 2023 - et en conséquence, a ordonné la libération des lieux et la restitution des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné Madame [Z] au paiement de la somme à titre provisionnel de 13.023,45 € décompte arrêté au 1er janvier 2024 et à une indemnité d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charge soit 783,33€ à compter du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, -rejeté la demande de délai de paiement de Madame [Z].” Par acte du 19 avril 2024, un commandement de quitter les lieux été délivré à Madame [Z]. Par acte en date du 13 mai 2024, Madame [A] [Z] a saisi le juge de l’exécution aux fins de bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle est de bonne foi car elle élève seule trois enfants mineurs à charge de 9, 6 et 3 ans, que le père ne leur verse aucune contribution alimentaire, qu’elle reçoit ses deux autres filles le week-end et la moitié des vacances scolaires. Elle précise qu’elle n’a aucun revenu et perçoit le RSA ainsi que l’aide au logement, que ses aides financières lui ont été supprimées depuis le placement de ses enfants mais qu’elle continue à verser la somme de 70 euros par mois. Elle indique qu’elle souhaite quitte le logement mais ne trouve pas de solution de relogement, qu’elle a déposé une demande de logement social depuis le 30 juillet 2020, qu’elle renouvelle chaque année. Elle a déposé une demande pour être reconnue comme prioritaire, ce qui lui a été accordé par décision du 9 février 2023. Elle a déposé un recours administratif afin qu’un logement lui soit attribué. En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 5 juin 2024, la SCI [Y] fait valoir qu’elle est une société familiale, qu’elle a fait preuve de mansuétude à l’égard de la demanderesse, que celle-ci n’est pas de bonne foi, qu’elle cause préjudices aux autres occupants. Elle indique vouloir effectuer des travaux d’entretien dans les parties communes. Elle estime avoir enregistré une perte financière de 15 000 euros suite à l’effacement de la dette de Madame [A] [Z] décidée par la commission de surendettement et qu’elle a eu des frais de justice de près de 2200 euros qui l’empêche d’effectuer ces travaux. Elle avance que la demanderesse a déjà bénéficié de délai, qu’elle ne paye plus l’indemnité d’occupation mais 70 euros par mois, qu’elle n’a pas régularisé un dégât des eaux, que des voisins lui reproche de faire du bruit. A titre subsidiaire, elle estime qu’un délai d’un mois pourrait lui être accordé. Elle sollicite la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la capitalisation annuelle des intérêts et la prise en charge des éventuels dépens. Lors de l’audience du 6 juin 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. Le dossier a été mis en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. A la lecture du dossier, il apparaît que Madame [A] [Z] justifie une situation de grande précarité, élevant seule trois enfants mineurs, ne percevant aucune contribution alimentaire, étant sans travail et étant suivie par l’aide sociale à l’enfance. Elle justifie avoir effectuer des démarches en vue de son relogement en déposant dès le 30 juillet 2020 une demande de logement social qu’elle a renouvelé chaque année, puis en déposant un recours pour être reconnue comme prioritaire, ce qui lui a été accordé par décision du 9 février 2023. Elle justifie par ailleurs avoir déposé un recours administratif afin qu’un logement lui soit attribué. En dépit de la suppression de ses aides sociales, elle continue à verser la somme de 70 euros par mois à la SCI [Y] correspondant dans son loyer d’origine au montant des charges mensuelles. Suivant conclusions du défendeur, l’arriéré de loyer mise à sa charge a été effacé par la commission de surendettement. La SCI [Y] fait état de travaux d’entretien dans les parties communes à effectuer. Or, ces travaux ne sont pas empêchés par la demanderesse qui continue à verser la somme de 70 euros correspondant au montant des charges prévues dans son loyer d’origine. Les attestations produites à son encontre aux termes desquelles elle ferait notamment du bruit sont sans conséquence et sans lien avec la qualité de locataire de bonne foi ayant accompli diligences pour son relogement. Ainsi, les éléments produits permettent de considérer que Madame [A] [Z] a fait preuve de bonne volonté dans ses démarches pour trouver une solution de relogement alors qu’elle se trouve par rapport au propriétaire dans une situation de précarité établie. Par conséquent, il lui sera accordé un délai de six mois leur sera accordé pour quitter les lieux occupés ainsi que ses occupants. Sur les frais du procès : La SCI [Y] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure, Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, Accorde à que Madame [A] [Z] un délai supplémentaire de six mois, à compter de la notification de la présente décision par le greffe pour quitter le logement sis [Adresse 1] ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ; Condamne la SCI [Y] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le Greffier Le Juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2968280b1d994348a53a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA