Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2968280b1d994348a53b4
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 768 252 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 23/12155 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HJS MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Me PRIEUR Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Me GONDER Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [D] [I] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE SAS GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 353 508 955, dont le siège social se situe [Adresse 5] [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège, représentée par Maître Andréa SAGNA, avocat (postulant) au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat (plaidant) Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 5 juin 2012, la première chambre civile, section des procédures collectives du tribunal de grande instance de METZ a rendu un jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [I] épouse [Z], en raison de la faillite civile personnelle. Le jugement a été publié au BODACC des 2 et 3 juillet 2012. Par jugement rendu le 29 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de METZ a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de Madame [I] épouse [Z]. Le 22 février 2018, ce jugement a été publié au BODACC. Par jugement en date du 26 octobre 2018, Madame [D] [I] épouse [Z] a été condamnée par le tribunal d’instance de METZ en ces termes : « CONSTATE la résiliation du contrat de bail intervenu entre les parties et portant sur un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8] à compter du 5 octobre 2017, ORDONNE l’expulsion de Mme [D] [Z] née [I] tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef, des locaux situé [Adresse 4] à [Localité 8], et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d'un serrurier, CONDAMNE Mme [D] [Z] née [I] à payer à M. [Y] [F] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2017 et jusqu`à la libération effective définitive des lieux, égale au montant du loyer et comprenant le coût des charges et taxes récupérables, révisable conformément aux modalités de l`ancien bail. CONDAMNE Mme [D] [Z] née [I] à payer à M. [Y] [F] la somme de 5 495,20 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2017, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2017 sur la somme de 4570,40 euros et à compter du 18 décembre 2017 sur le surplus, CONDAMNE Mme [D] [Z] née [I] à payer à M. [Y] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Mme [D] [Z] née [I] à payer les dépens, y compris ceux relatifs au commandement de payer du 5 août 2017 ». Ce jugement était signifié le 3 décembre 2018. Le 28 octobre 2019, la requérante a restitué le logement au bailleur. Le 9 décembre 2019, il a été donné quittance subrogative à la SAS GROUPE SOLLY AZAR pour la somme de 7 682,52 €, correspondant aux loyers impayés pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2019, déduction faite du montant du dépôt de garantie. Par acte du 7 novembre 2023, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à la SAS GROUPE SOLLY AZAR subrogée dans les droits de Monsieur [Y] [F]. Par acte en date du 1er décembre 2023, Madame [D] [I] épouse [Z] a assigné la SAS GROUPE SOLLY AZAR devant le juge de l'exécution aux fins de : « A titre liminaire, En l’absence de justification de la notification préalable de la subrogation conformément à l’article1346-5 du Code civil, l’exécution du titre exécutoire à savoir le jugement du T.G.l. de METZ en date du 26 octobre 2018 ne saurait être entreprise par le GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES à l’encontre de Madame [D] [I] ep. [Z] ; JUGER nulle et de nul effet la saisie-vente signifiée à Madame [D] [I] ep. [Z] le 7 novembre 2023 en raison de l’absence de la notification préalable de la subrogation de créance par la société GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES; Et ORDONNER la mainlevée de ladite saisie vente, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir; A titre principal, CONSTATER que Madame [D] [I] ép. [Z] a fait l`objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte selon jugement du 5 juin 2012 et que ladite liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d`actif par jugement du 29 janvier 2018 ; JUGER que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a entraîné l’extinction du passif subsistant à la date de du clôture de la liquidation ; que les jugements relatifs à l’ouverture et à la clôture de la liquidation judiciaire ont été régulièrement publiés au BODACC et que les créanciers n'ont pas formé de tierce opposition auxdits jugements ; que les créanciers n'ont effectué aucune déclaration de créance ; Et JUGER qu'en conséquence la créance de la société GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES est éteinte et que le GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES n`a pas de droit de poursuite individuelle à l’encontre de Madame [D] YAH1AOU1ép. [Z] ; JUGER nulle et de nul effet la saisie-vente signifiée à Madame [D] [I] ép. [Z] le 7 novembre 2023 en raison de l’absence de la notification préalable de la subrogation de créance par la société GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES et ORDONNER la mainlevée de ladite saisie vente, et ce sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, CONSTATER que la société GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES ne justifie pas des sommes qu`elle a effectivement payé à Monsieur [F] ; qu`elle ne justifie donc pas de la limite de sa subrogation ; CONSTATER que Madame [D] [I] ép. [Z] a payé la somme de 11.173,53 euros ; En conséquence, JUGER nulle et de nul effet la saisie vente qui a été signifiée le 7 novembre 2023 à la requête de la société GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES et ORDONNER la mainlevée dc ladite saisie vente et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d`un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir. En tout état de cause, CONDAMNER la société GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES outre aux entiers dépens. A payer à Madame [D] [I] ép. [Z] lu somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ». Par conclusions communiquées au tribunal à l’audience du 6 juin 2024, Madame [D] [I] épouse [Z] réitérait ses demandes initiales et y ajoutait une demande de condamnation de la SAS GROUPE SOLLY AZAR au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En défense par conclusions n°2 communiquées au tribunal à l’audience du 6 juin 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a sollicité : « A titre principal, Juger que la SAS GROUPE SOLLY AZAR justifie d'un titre exécutoire valable, valablement signifié, et définitif à l'encontre de Madame [D] [I] épouse [Z] ; Juger que la subrogation intervenue a été notifiée à Madame [D] [I] épouse [Z] ; Juger que Madame [D] [I] épouse [Z] est débitrice de la SAS GROUPE SOLLY AZAR ; En conséquence, Débouter Madame [D] [I] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, Condamner Madame [D] [I] épouse [Z] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [D] [I] épouse [Z] aux entiers dépens ››. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. A l’audience du 6 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la notification de la subrogation de la SAS GROUPE SOLLY AZAR : Aux termes de l’article 1346-5 du code civil, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Dans son acte introductif d'instance, Madame [D] [I] épouse [Z] soutient ne pas avoir reçu signification du titre exécutoire de la SAS GROUPE SOLLY AZAR qui ne lui aurait pas notifié la subrogation intervenue. Elle sollicite sur ce fondement que la saisie-vente soit jugée nulle et qu'il en soit ordonné mainlevée. En l’espèce, il apparaît que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 janvier 2023 et le procès-verbal de saisie vente en date du 7 novembre 2023 portent mention de la subrogation intervenue, de sorte qu’elle a été portée à la connaissance de Madame [D] [I] épouse [Z]. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de nullité à ce titre. En outre, il ressort des pièces versées aux débats, dont la quittance subrogative en pièce défendeur n°5 que la SAS GROUPE SOLLY AZAR dispose bien de la qualité à agir. Par conséquent, Madame [D] [I] épouse [Z] sera déboutée de sa demande de nullité de l’acte de saisie vente en date du 7 novembre 2023 et de sa mainlevée. Sur l’existence d’une créance : Dans son acte introductif d'instance, Madame [D] [I] épouse [Z] soutient que les sommes antérieures au 29 janvier 2018 ne sauraient être recouvrées du fait de la liquidation judiciaire ouverte le 5 juin 2012 et clôturée le 29 janvier 2018 pour insuffisance d'actifs. Elle soutient également que la créance de la SAS GROUPE SOLLY AZAR serait éteinte du fait de la liquidation judiciaire intervenue, parce que le jugement du 29 janvier 2018 entraînerait l'extinction du passif subsistant et du fait de l'absence de déclaration de créance. Elle sollicite sur ce fondement la mainlevée de la saisie-vente du 7 novembre 2023. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société GROUPE SOLLY AZAR sollicite les loyers impayés par la demanderesse sur le fondement d’un jugement en date du 26 octobre 2018 condamnant Madame [D] [I] épouse [Z] au paiement de la somme de 5 495,20 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2017. Or, la société GROUPE SOLLY AZAR a reçu quittance subrogative pour recouvrer les loyers impayés à compter du mois du mois de juin 2018 pour une somme de 7 682,52 euros tel que cela apparaît en pièce du défendeur n°5 donc pour des créances postérieures au jugement du 29 janvier 2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation. Ainsi, la société GROUPE SOLLY AZAR est fondé à solliciter les loyers impayés à compter du mois de juin 2028 sur le fondement du jugement en date du 26 octobre 2018. Par conséquent, Madame [D] [I] épouse [Z] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie vente du 7 novembre 2023. Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible : En application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Il est constant que la violation des conditions requises par la loi pour la validité des actes de procédures et, notamment, des règles de forme exigées pour la signification des actes de procédure est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. L’article R.2l l-l du CPCE dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissíer de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : [...] 3 ° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d 'un mois prévu pour élever une contestation; ›› Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ». Aux termes de l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. En l’espèce, il apparaît que l’ace de saisie vente dénoncé comporte un décompte des sommes dues. Toutefois, il est manifeste que celui-ci est erroné. En effet, celui-ci reprend la dette effacée d’un montant de 5 495,20 euros, ce décompte ne prend pas en compte les sommes versées par chèque par la requérante dont elle produit les relevés de compte bancaire et les photocopies avec le nom du bénéficiaire. Or, il ressort de cet acte de saisie vente que les intérêts dus ont été calculés sur cette somme globale et erronée. Un décompte est établi et produit en pièce 7 de la société GROUPE SOLLY AZAR. Or celui-ci ne prend pas en compte les sommes directement versées par la demanderesse postérieurement au jugement du 26 octobre 2018. De surcroît, la société GROUPE SOLLY AZAR a reçu quittance subrogative pour recouvrer les loyers impayés à compter du mois du mois de juin 2018 pour une somme de 7 682,52 euros tel que cela apparaît en pièce du défendeur n°5. Or il apparaît que le décompte joint au procès-verbal de saisie vente en date du 7 novembre 2023 dépasse largement ce montant et est erroné. Dans ces conditions, l’acte de saisie vente en date du 7 novembre 2023 ne permet pas d’établir une créance certaine dans son montant en l’absence de décompte précis et détaillé des sommes dues et de celles déjà versées par la demanderesse. En conséquence, il en sera ordonné mainlevée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société GROUPE SOLLY AZAR succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile . La société GROUPE SOLLY AZAR, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [D] [I] épouse [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Reçoit Madame [D] [I] épouse [Z] en sa contestation ; Ordonne la mainlevée de la saisie vente signifiée le 7 novembre 2023 par la société GROUPE SOLLY AZAR subrogée dans les droits de Monsieur [F] [Y] ; Condamne la société GROUPE SOLLY AZAR subrogée dans les droits de Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [D] [I] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société GROUPE SOLLY AZAR subrogée dans les droits de Monsieur [F] [Y] aux dépens de la procédure ; Rejette toutes autres demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 1346-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2968280b1d994348a53b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA