Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2968280b1d994348a53d9
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/04738 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z6R MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Me PLANTARD Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Me VITU Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEURS Madame [I] [H] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (13), Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (13), tous deux demeurant [Adresse 4] tous deux représentés par Maître Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance du 14 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé Monsieur [E] [T] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes des consorts [H] afin garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 24 000 euros. Par acte du 14 mars 2024, Monsieur [E] [T] a fait pratiquer une pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes des consorts [H] pour un montant de 24 000 euros. Elle a été fructueuse à hauteur de 8 253,14 euros. La saisie a été dénoncée le 20 mars 2024. Selon acte d’huissier en date du 23 avril 2024, les consorts [H] ont fait assigner Monsieur [E] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, en vue de : - ORDONNER MAINLEVEE de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mars 2024 entre les mains de la banque palatine groupe BPCE RCS 542104245 [Adresse 6] établi par la SCP GIRARDOT UREN, commissaire de Justice à Marseille au motif que Monsieur [E] [T] ne dispose pas d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 24 000 euros, celui-ci ne pouvant demander la résiliation de la vente à défaut d’existence de vice caché ; - CONDAMNER Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ; - CONDAMNER Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions remises à l’audience du 6 juin 2024, Monsieur [E] [T] fait valoir qu’il dispose d’une créance paraissant fondée en son principe dans la mesure où le véhicule acheté présente différents désordres dont des traces de corrosion, qu’il souhaite résilier la vente conclue pour un montant de 24 000 euros et que sa créance est menacée dans son recouvrement car le montant de la saisie conservatoire s’est révélée fructueuse à hauteur de 8 200 euros, que Madame [I] [H] n’a pas répondu à plusieurs mises en demeure envoyées par sa protection juridique ses demandes de transaction et qu’elle ne justifie pas de sa situation financière. Il sollicite que les défendeurs soient condamnés au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. À l’audience du 6 juin 2024, les parties ont développé leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Le délibéré a été fixé au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire : En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. En l’espèce, les consorts [H] font valoir que le défendeur entend garantir le risque de recouvrement de la somme d’un montant de 24 000 euros, ce dernier ayant pour but de résilier la vente. Ils soutiennent que cette résiliation n’est pas possible en l’absence de vice caché et qu’à ce titre la saisie de la somme 24 000 euros n’est pas justifiée. A la lecture des pièces versées aux débats, il apparait que les expertises effectuées à titre privées sont contradictoires et ne permettent pas d’identifier de manière pérenne, l’origine des désordres. Ainsi, à ce stade, il ne peut être totalement rejeté la possibilité de l’annulation de la vente conclue et la restitution du prix y afférent. Dans ces conditions, la créance revendiquée par Monsieur [E] [T] apparait fondée en son principe. Sur le risque de recouvrement, il apparait que la saisie conservatoire a été fructueuse à hauteur de 8 200 euros sur les 24 000 euros revendiqués pour annuler la vente. Dans ces conditions, le risque de recouvrement n’est pas à exclure. Par conséquent, les consorts [H] seront déboutés de leur demande de mainlevée à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les consorts [H] sollicitent la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi par la saisie conservatoire accordée. Or, il a été démontré qu’en l’état actuel de la procédure, aucune faute n’a été commise par Monsieur [E] [T] au travers de sa démarche. Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Les consorts [H], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les consorts [H], tenus aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [E] [T] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 600 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Juge recevable la contestation de Madame [I] [H] et Monsieur [S] [H] ; Déboute Madame [I] [H] et Monsieur [S] [H] de l’intégralité de leurs demandes ; Condamne Madame [I] [H] et Monsieur [S] [H] solidairement à régler à Monsieur [E] [T] la somme de 600 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [I] [H] et Monsieur [S] [H] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L511-1 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2968280b1d994348a53d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA