Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66a297ad80b1d994348a6139
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 921 323 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [X] [B] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre GENON CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/01755 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJU N° MINUTE : 3 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 juillet 2024 DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096 DÉFENDERESSE Madame [X] [B], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01755 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJU EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 25 mars 2002, la société PARIS HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1], esc 1, 5eme étage, porte 29, outre une cave - [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 391,25 euros outre une provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2815,95 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [B] le 17 mars 2023. Par assignation du 25 janvier 2024, la société PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 6605,12 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 16 mai 2024, la société PARIS HABITAT OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société PARIS HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [X] [B], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision reputée contradictoire. La société PARIS HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société PARIS HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [X] [B]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 16 mars 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2815,95 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 mai 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société PARIS HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la société PARIS HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 mai 2024, Mme [X] [B] lui devait la somme de 9213, 23 euros, soustraction faite des frais de procédure. Mme [X] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 6605,12 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 694,37 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société PARIS HABITAT OPH ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [X] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société PARIS HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 mars 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 mars 2002 entre la société PARIS HABITAT OPH, d’une part, et Mme [X] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1], esc 1, 5eme étage, porte 29, outre une cave - [Localité 3] est résilié depuis le 17 mai 2023, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [X] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Mme [X] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1], outre une cave - [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 694,37 euros (six cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-sept centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à la société PARIS HABITAT OPH la somme de 9213,23 euros (neuf mille deux cent treize euros et vingt-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 6605,12 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à la société PARIS HABITAT OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 mars 2023 et celui de l'assignation du 25 janvier 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66a297ad80b1d994348a6139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA