Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66a297af80b1d994348a618e
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 295 026 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 08/07/2024 à : Monsieur [Y] [C] Copie exécutoire délivrée le : 08/07/2024 à : Me Pascal SCHEGIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00820 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZUJ N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le lundi 08 juillet 2024 DEMANDERESSE LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2] -- [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 08 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00820 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZUJ EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2018, Monsieur [Y] [C] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BANQUE POSTALE. Suite à des incidents de paiement, la SA BANQUE POSTALE a obtenu à l'encontre de Monsieur [Y] [C] le 23 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 2950,26 euros en principal, outre 5,50 euros de frais accessoires à la requête, 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 73,30 euros de frais de signification. Elle a fait signifier l’ordonnance par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023. Monsieur [Y] [C] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 12 mai 2023. Il a contesté être redevable des sommes portées dans l’ordonnance. Après radiation suivi d’un rétablissement, l’affaire a été finalement appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024. A l’audience, la SA BANQUE POSTALE a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a sollicité la condamnation de Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 2744,76 euros avec intérêts au taux légaux à compter du 23 août 2022, et sa condamnation à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700, outre les dépens. Elle a exposé que le compte bancaire a fonctionné de manière irrégulière à compter de septembre 2021 et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 14 octobre 2021. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [Y] [C] a comparu à l’audience du 6 mai 2024. Il a reconnu le principe de sa dette et a sollicité des délais de paiement. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [Y] [C] le 13 avril 2023. L'opposition, formée le 12 mai 2023, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BANQUE POSTALE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 mai 2024. Il sera procédé à la vérification de l'absence de forclusion de la créance et à celle de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée. La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du mois e septembre 2021, sorte que la demande effectuée le 26 janvier 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce. En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE à hauteur de la somme de 2704,55 euros au titre du capital restant dû (2744,76-40,21), avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [Y] [C] sollicite des délais de paiement pour pouvoir apurer progressivement sa dette. Or, il expose à l’audience utile percevoir 400 euros de ressources par trimestre (soit 133 euros par mois) et être tenu au paiement d’un loyer de 366 euros par mois. Il ne justifie pas non plus de sa situation financière par le versement de quelconques pièces. Compte tenu de ces éléments et malgré le montant de la dette, Monsieur [Y] [C] ne paraît pas en capacité de pouvoir respecter un éventuel échéancier dans le délai légal. Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de n'allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE POSTALE au titre du découvert portant sur le compte souscrit par Monsieur [Y] [C] le 19 septembre 2018, à compter de cette date ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [C] à verser à la SA BANQUE POSTALE la somme de 2704,55 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile etarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle L.341-8 du code de la consommationarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 1416 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1420 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 641 du code de procédure civile s
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66a297af80b1d994348a618e
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