Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a297af80b1d994348a6191
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 25 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WVU N° MINUTE : 24/00355 DEMANDEUR(S): CETELEM DRE IMMOBILIER DEFENDEUR(S): [I] [Z] [J] épouse [C] AUTRE(S) PARTIE(S): CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE Société SYNDIL IMMOBILIER S.A. CREDIT LOGEMENT Société EDF SERVICE CLIENT DEMANDERESSE CETELEM DRE IMMOBILIER FGB 9100 20 AV GEORGES POMPIDOU 92595 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029 DÉFENDERESSE Madame [I] [Z] [J] épouse [C] 71 RUE DE LA CONVENTION 75015 PARIS non comparante AUTRE(S) PARTIE(S) CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE 26 QUAI DE LA RAPEE 75596 PARIS CEDEX 12 non comparante Société SYNDIL IMMOBILIER 4 B RUE TRUFFAUT 95300 PONTOISE non comparante S.A. CREDIT LOGEMENT 50 BOULEVARD SEBASTOPOL 75155 PARIS CEDEX 03 non comparant Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE 1 RUE DU MOLINEL CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Lucie BUREAU Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [Z] [J] épouse [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 25 juillet 2023. Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 12 octobre 2023 et orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 7 décembre 2023. La recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [I] [Z] [J] épouse [C] du 7 décembre 2023 a été notifiée le 8 décembre 2023 à la société CETELEM DRE IMMOBILIER qui l’a contestée le 20 décembre 2023, ce créancier soulignant ne pas avoir reçu le prix de vente du bien immobilier, les fonds étant bloqués chez le notaire. Après renvoi en vue d’un éventuel désistement, l'affaire a été appelée et examinée à l’audience du 23 mai 2024. La société CETELEM DRE IMMOBILIER, représentée par son conseil, a indiqué se désister de son recours, mais s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [I] [Z] [J] épouse [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Les autres créanciers ne se sont pas faits représenter et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions de l'article R.713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement La société CETELEM DRE IMMOBILIER se désistant de son recours, il convient de lui donner acte de son désistement. Sur les mesures accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Sur la question des frais irrépétibles, le conseil de Mme [I] [Z] [J] épouse [C] a adressé par courriel des conclusions dans lesquelles elle indiquait solliciter de maintenir la décision de la Commission et de condamner le créancier au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ni Mme [I] [Z] [J] épouse [C] ni son conseil n’ont comparu à l’audience. Conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, en son dernier alinéa, lorsque les parties sont convoquées en matière de surendettement, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Or en l’espèce, les demandes de Mme [I] [Z] [J] épouse [C] n’ont pas été soutenues à l’audience conformément aux règles de la procédure orale et elles n’ont pas été adressées au tribunal et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Le juge des contentieux de la protection n’en est donc pas saisi. En l’absence de demandes reconventionnelles, le désistement du créancier requérant emporte extinction de l’instance. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation PAR CES MOTIFS Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement rendu après débats en audience publique, en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la société CETELEM DRE IMMOBILIER ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a297af80b1d994348a6191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA