Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 66a297b080b1d994348a61ae
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 585 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 22/04072 N° Portalis 352J-W-B7G-CWMA3 N° MINUTE : Assignation du : 21 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [U] [H] 28 boulevard Saint Denis 75010 PARIS Madame [K] [N] 28 boulevard Saint Denis 75010 PARIS représentés par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0151 DÉFENDERESSES La compagnie MIC INSURANCE, 28 rue de l’Amiral Hamelin 75116 PARIS représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 S.A.S. RAAJ-ELEC RCS PONTOISE 853 432 060 30 avenue du 8 mai 1945 95200 SARCELLES défaillant Décision du 23 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 22/04072 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMA3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Matieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, DÉBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Malika KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] sont propriétaires d’un appartement situé au 28 boulevard Saint-Denis à PARIS 10ème. Courant octobre 2020, ils ont confié à la société RAAJ ELEC, assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY des travaux de rénovation complète de cet appartement. La maîtrise d’oeuvre (conception) a, elle, été confiée à Mme [R], architecte de la société LEYMARIE [R] Architectes. Selon devis signé du 17 octobre 2020, ont été commandés des travaux pour un montant de 45.000 euros TTC ; avec délai de 18 semaines au plus tard. Au mois de juin 2021, Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] se sont plaints de travaux non achevés alors que la société RAAJ ELEC ne se rendait plus sur le chantier. Par courrier, Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] ont demandé à la société RAAJ ELEC de reprendre l’exécution des travaux au plus tard le 7 juin 2021. Par courrier recommandé du 14 juin 2021, le conseil des maîtres d’ouvrage a fait part du constat d’abandon de chantier par ces derniers, résilié le contrat et mis en demeure la société RAAJ-ELEC de payer les sommes dues au titre des travaux non achevés et des préjudices subis. Le 16 juin 2021, une opération d'expertise amiable a été diligentée par Monsieur [B] [E], architecte, à la demande de Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N], afin de constater l’abandon du chantier et les malfaçons. Le rapport a été rendu le 30 juillet 2021. Par un second courrier recommandé du 17 janvier 2022, s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise précité, Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] par la voie de leur conseil, ont adressé une nouvelle mise en demeure chiffrant notamment la somme due au titre des travaux non achevés et des malfaçons constatées. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 21 mars 2022, Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] ont assigné la société RAAJ ELEC et son assureur MIC INSURANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, ils demandent au tribunal de : “- DECLARER les déclarés bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ce faisant, A titre principal : - JUGER que la société MIC INSURANCE COMPANY doit sa garantie ; - CONDAMNER in solidum la société RAAJ ELEC et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à rembourser à Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] la somme de 13.213,40 € au titre de la réduction du prix du marché ; - CONDAMNER in solidum la société RAAJ ELEC et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à rembourser à Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] la somme de 1.459,67 € au titre de leur préjudice matériel résultant des dépenses de fourniture avancées pour les travaux ; - CONDAMNER la CONDAMNER in solidum la société RAAJ ELEC et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à rembourser à Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] la somme de 1.087,91 € au titre de leur préjudice matériel résultant des frais d’hébergement ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER la compagnie à payer à Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] la somme de 15.760,98 euros en réparation de leurs préjudices financiers ou, à défaut, la somme de 14.184,88 € au titre de leurpréjudice de perte de chance ; En tout état de cause, - DIRE que les diverses condamnations financières seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juin 2021 ; - DEBOUTER la société RAAJ ELEC et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et de toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant ; - ECARTER l’application de l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation des demandeurs, celle-ci étant incompatible pour elle avec les conditions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société RAAJ ELEC au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 5.102,33 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société RAAJ ELEC et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au paiement des entiers dépens, y compris le coût de la délivrance de la présente assignation. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] exposent au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil que la société RAAJ ELEC a manqué à son obligation de résultat et a engagé sa responsabilité contractuelle en commettant des malfaçons et en abandonnant le chantier. Ils se fondent sur un rapport d’une expertise qu’ils ont confiée à un architecte et qui relève des malfaçons et l’inachèvement de plusieurs travaux. Ils expliquent que les calculs réalisés sur cette base leur permettent de chiffrer le manquement contractuel de la société RAAJ- ELEC. Ils considèrent avoir subi du fait des retards pris par la société RAAJ ELEC dans l’exécution du marché des préjudices matériels consistant d’une part, en des dépenses de fourniture exposées pour les travaux et d’autre part, de dépenses d’hébergement. Ensuite, ils soutiennent que la société MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur de la société RAAJ- ELEC et qu’elle doit être condamnée à garantir les condamnations mises à la charge de son assurée, l’attestation d’assurance produite par leurs soins établissant l’existence d’une garantie pour l’ensemble des travaux du marché et pour la période concernée par le chantier. Enfin, à titre subsidiaire, ils se prévalent du fait que la délivrance d’une attestation à la société RAAJ-ELEC pour une police dont elle nie aujourd’hui l’existence est constitutive d’une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Ils ont ainsi été induits en erreur par la transmission de cette attestation d’assurance pensant conclure avec une société pleinement assurée et ce qu’ils n’auraient pas fait dans le cas contraire, de sorte qu’ils font état d’un préjudice lié à la perte de chance de conclure avec une autre société présentant toutes les garanties. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [N] de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ; METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MIC INSURANCE en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la société RAAJ ELEC pour les travaux réalisés ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [H] et Madame [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 u code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [X] aux dépens. En défense, elle soutient n’être débitrice d’aucune garantie à l’égard de son assurée, la société RAAJ-ELEC, dans la mesure où celle-ci n’est assurée qu’au titre des activités d’électricité et de isolation intérieure thermique - acoustique, comme elle en justifie en produisant le contrat souscrit auprès d’elle notamment ainsi qu’une capture d’écran de sa base de données interne qui ne fait pas état de la police d’assurance dont se prévalent les requérants. *** La société RAAJ-ELEC, citée à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes formées à l’encontre de la société RAAJ-ELEC L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de ce texte que tout entepreneur est tenu, avant la réception de l’ouvrage, d’une obligation de résultat quant à l’efficacité des travaux commandés, dont il ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère. L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; Décision du 23 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 22/04072 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMA3 - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] produisent un devis du 17 octobre 2020 n°1017-20, comportant l’entête de la société RAAJ-ELEC, portant sur divers travaux de rénovation, pour un à forfait avec un prix total de 45.000 euros TTC. Ce devis a été signé par la société RAAJ-ELEC et par les maîtres d’ouvrage. Les maîtres d’ouvrage indiquent avoir réglé à la société RAAJ-ELEC la somme totale de 39.150 euros TTC. Ils produisent un tableau récapitulatif des différents acomptes versés. Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] versent en outre aux débats trois courriers adressés à la société RAAJ-ELEC dont un du mois de juin 2021 lui demandant de reprendre les travaux ; les deux autres étant des mises en demeure de payer les sommes dues après résiliation du contrat. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la relation contractuelle entre Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] et la société RAAJ-ELEC est établie et que cette dernière était bien chargée d’exécuter les travaux mentionnés dans le devis du 17 octobre 2020 n°1017-20 précité. La société RAAJ-ELEC est ainsi tenue d’une obligation de résultat quant à l’efficacité des travaux dont elle avait la charge au titre du marché conclu. Le rapport d’expertise produit n’est pas contradictoire, réalisé à la seule demande des maîtres d’ouvrage et sans que le représentant de la société RAAJ-ELEC n’ait été convié. Il ne peut donc fonder à lui seul la demande des parties et doit être corroboré par d’autres éléments. Il ressort ainsi de ce rapport d’expertise que les travaux n’ont manifestement pas été achevés ce qui est confirmé par le courrier vainement adressé à la société RAAJ-ELEC de reprendre le chantier. La société RAAJ-ELEC a bien manqué à son obligation de résultat et a engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre. En revanche, aucune autre pièce que le rapport d’expertise susvisé ne vient étayer les malfaçons alléguées par les demandeurs. Les manquements de la société RAAJ-ELEC ne sont pas établis de ce chef. Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] évaluent les travaux inachevés et mal exécutés à la somme totale de 19.063,40 euros TTC. Ils indiquent avoir conservé la somme totale de 5.850 euros TTC qu’ils demandent à conserver, soit 13% du montant du marché. Ils sollicitent le paiement de la somme de 13.213,40 euros TTC, qui aurait été perçue de manière indue par l’entrepreneur. Cependant, à défaut de disposer d’éléments objectifs permettant d’apprécier l’état d’avancement effectif des travaux, le rapport d’expertise produit n’apportant aucune information à ce sujet, et d’établir que la somme retenue de 5 850 euros TTC par les maîtres d’ouvrage est insuffisante à couvrir les travaux inachevés, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] de leur demande de remboursement. Les requérants demandent également réparation de préjudices matériels qu’ils imputent aux retards pris par la société RAAJ-ELEC dans l’exécution du marché à savoir des dépenses de fourniture exposées pour les travaux et des dépenses d’hébergement. Ils produisent pour seuls justificatifs de ces frais exposés des tableaux mentionnant chacune de ces dépenses. A défaut de produire les factures d’achat des matériels listés et les factures relatives aux hébergements ou toute pièce pouvant prouver ces dépenses, leurs demandes seront rejetées. Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] sont ainsi déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société RAAJ-ELEC et de la société MIC INSURANCE COMPANY. Sur la demande subsidiaire de mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société MIC INSURANCE COMPANY Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] sollicitent à titre subsidiaire la condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de sa responsabilité délictuelle aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice consistant en la perte de chance de pouvoir conclure un contrat de travaux avec une autre société effectivement assurée pour ce type de travaux. Cependant, Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] étant déboutés de leur demande principale à l’égard de la société RAAJ-ELEC et de la société MIC INSURANCE COMPANY, ils ne justifient pas du préjudice qu’ils invoquent. En conséquence, Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] seront également déboutés de leur demande subsidiaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Décision du 23 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 22/04072 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMA3 En l’espèce, Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N], qui perdent leur procès, seront condamnées aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il apparait équitable de laisser à la société MIC INSURANCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre. La demande formulée à ce titre par Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] sera égalemnt rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit, et aucun élément ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] de leur demande de paiement formée à l’encontre de la société RAAJ-ELEC et de MIC INSURANCE COMPANY; DEBOUTE les parties de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Mme [K] [N] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 1217 du code civil prévoit que la partie earticle 805 du Code de Procédure Civile.article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile mais un rarticle 514-1 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
66a297b080b1d994348a61ae
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