Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66a297b080b1d994348a61bc
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 289 983 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [J] [U] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me François-luc SIMON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23FM N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 18 juillet 2024 DEMANDERESSE Association [4] (anciennement dénommée [2]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411 DÉFENDEUR Monsieur [J] [U] [V], demeurant Résidence sociale [4], [Adresse 3] non comparant, ni représenté (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023505657 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23FM EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 15 avril 2014, l’association [4] (anciennement dénommée [2]) a donné en location une chambre meublée à M. [J] [U] [V] situé dans le logement-foyer du [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 444,89 euros, hors prestations obligatoires. Des redevances étant demeurées impayées, l’association [4] a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de payer la somme de 2 899,83 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2022 inclus, le 22 septembre 2022, et réceptionnée le 26 septembre 2022. Le 10 décembre 2022, l’association [4] a, par ailleurs, délivré un congé, par lettre recommandée avec avis de réception, à M. [J] [U] [V], réceptionné le 12 décembre 2022, lui impartissant un délai d’un mois pour quitter les lieux. Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2023, l’association [4] a fait assigner M. [J] [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner M. [J] [U] [V] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 1 754,39 euros arrêtée au 14 septembre 2023, terme d’août 2023 inclus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,à titre très subsidiaire, s’il est accordé des délais pour l’apurement de la dette, ordonner à M. [J] [U] [V] de s’acquitter de sa redevance au taux fixé, et ordonner que, à défaut de respecter cette obligation, comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l’association [4] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure réceptionnée le 26 septembre 2022. Appelée à l'audience du 10 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 16 mai 2024. A l’audience du 15 décembre 2023, l’association [4], représentée par son conseil, a indiqué avoir trouvé un accord avec M. [J] [U] [V], celui-ci se présentant à la barre avec un chèque. Elle a indiqué avoir besoin de vérifier le bon encaissement du chèque. M. [J] [U] [V], représenté par son conseil, a demandé le renvoi de l’affaire pour vérification du bon encaissement. Son conseil a indiqué que M. [J] [U] [V] est locataire depuis 1992 et a régulièrement payé son loyer. Le bailleur n’a pas accepté l’échéancier proposé. Il a, par ailleurs, indiqué que M. [J] [U] [V] est intégré et dispose d’un travail. M. [J] [U] [V] a été induit en erreur par un banquier dans le cadre d’un crédit à la consommation. Il expose enfin que M. [J] [U] a effectué un chèque de 1 505,18 euros, le 15 décembre 2023, qu’il a transmis à la barre. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024, le juge exigeant une note en délibéré avant le 30 janvier 2024 pour vérification du bon encaissement et éventuel désistement. Par note en délibéré du 11 janvier 2024, l’association [4] a fait savoir que le chèque présenté à l’audience n’avit pas pu être encaissé, le montant en chiffres ne correspondant pas au montant en lettres. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 16 mai 2024. A l'audience du 16 mai 2024, l’association [4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1 907,23 euros, selon décompte en date du 30 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus. Elle a indiqué que la dette a augmenté depuis et s’est opposé à l’octroi de tout délai. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [J] [U] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [J] [U] [V] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795). En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 15 avril 2014 contient une clause résolutoire et une mise en demeure a été réceptionnée le 26 septembre 2022, pour la somme en principal de 2899,83 euros. Cette mise en demeure, délivrée par lettre recommandée avec avis de réception, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d'arriéré de redevance et que M. [J] [U] [V] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 26 octobre 2022. M. [J] [U] [V] étant sans droit ni titre depuis 27 octobre 2022, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation M. [J] [U] [V] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, l’association [4] produit un décompte démontrant que M. [J] [U] [V] reste lui devoir la somme de 1 907,23 euros à la date du 30 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Pour la somme au principal, M. [J] [U] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1 907,23 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 899,83 euros à compter de la délivrance de la mise en demeure, et à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. M. [J] [U] [V] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires M. [J] [U] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de la résiliation du bail, sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 15 avril 2014 entre l’association [4] et M. [J] [U] [V] concernant la chambre située au [Adresse 3] sont réunies à la date du 26 octobre 2022 ; ORDONNE en conséquence à M. [J] [U] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [J] [U] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association [4] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE l’association [4] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [J] [U] [V] à verser à l’association [4] la somme de 1907,23euros (décompte arrêté au 30 avril 2024, incluant la mensualité d’avril 2024), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 ; CONDAMNE M. [J] [U] [V] à verser à l’association [4] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE M. [J] [U] [V] à verser à l’association [4] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [U] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civile dans sa varticle L.633-2 du code de la construction et de larticle 472 du code de procédure civilearticle L.632-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66a297b080b1d994348a61bc
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