Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a297b180b1d994348a61c2
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 358 761 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M. et Mme [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUËB Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/01713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AEC N° MINUTE : 6/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juillet 2024 DEMANDEUR E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS Monsieur [G] [N] demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [O] [N] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Hélène BODIN Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 25 juillet 2024 par Hélène BODIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 25 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AEC EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 17 février 2000, l’EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH a consenti un bail d’habitation à M. [G] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] (escalier A, 1er étage, porte 06), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 353,58 euros. Par ordonnance de référé du 13 février 2023, le juge du contentieux de la protection a autorisé M. [G] [N] et Mme [O] [N] à s’acquitter de leur dette locative en versant 24 mensualités de 50 euros. Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2596,40 euros au titre d’un nouvel arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [N] et Mme [O] [N] le 17 octobre 2023. Par assignations du 23 janvier 2024, PARIS HABITAT - OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [N] et Mme [O] [N] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 3587,61 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience du 17 mai 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 mai 2024, s’élève désormais à 2090,95 euros, terme d’avril 2024 inclus. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par les défendeurs. [Localité 3] HABITAT - OPH considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. M. [G] [N] expose qu’il perçoit des revenus de 1060 euros par mois au titre de sa retraite et que sa femme ne perçoit aucun revenu. Il justifie également avoir effectué un versement de 417,50 euros en règlement du loyer du mois de mai 2024, le 14 mai 2024. Il demande également la suspension des effets de la clause résolutoire et la possibilité de se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une somme de 30 euros par mois en plus du paiement du loyer courant, en apurement de sa dette locative. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [O] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. [Localité 3] HABITAT - OPH accepte la demande la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [G] [N] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L’EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 11 octobre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2596,40 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 décembre 2023. Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, [Localité 3] HABITAT - OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 mai 2024, M. [G] [N] et Mme [O] [N] lui devaient la somme de 1830,66 euros, soustraction faite des frais de procédure et terme d’avril 2024 inclus. M. [G] [N] et Mme [O] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [G] [N] et Mme [O] [N] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 479,76 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 décembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 3] HABITAT - OPH ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [G] [N] et Mme [O] [N], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier resort : CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 février 2000 entre [Localité 3] HABITAT - OPH, d’une part, et M. [G] [N] et Mme [O] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 2] est résilié depuis le 12 décembre 2023, CONDAMNE solidairement M. [G] [N] et Mme [O] [N] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 1830,66 euros (mille huit-cents-trente euros et soixante-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, AUTORISE M. [G] [N] et Mme [O] [N] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 30 euros (trente euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [G] [N] et Mme [O] [N], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, - le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 12 décembre 2023, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [G] [N] et Mme [O] [N] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - M. [G] [N] et Mme [O] [N] seront solidairement condamnés à verser à [Localité 3] HABITAT - OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT - OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [G] [N] et Mme [O] [N] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 11 octobre 2023 et celui des assignations du 23 janvier 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Juge,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a297b180b1d994348a61c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA