Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 66a297b180b1d994348a61d2
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 23/01514 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZ4C N° MINUTE : Assignation du : 20 Janvier 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 janvier 2024 DEMANDEUR - Monsieur [E] [J] 39, rue du Repos 75020 PARIS représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244 DEFENDERESSES - S.A. AXA FRANCE IARD Assureur des Sociétés DECORATION DE SOUS et AKTYFAIR 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800 - S.A. GENERALI Prise en sa qualité d’assureur de la société M2ET 2 rue Pillet Will 75009 PARIS représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 - S.A.S. LORILLARD 1 Avenue Gustave Eiffel 28000 CHARTRES représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242 - S.A. La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES 13, rue du Moulin Bailly 92270 BOIS-COLOMBES représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254 - Société Anonyme DES BATISSEURS PARISIENS (SABP) 16 Bd de l’Ouest 93340 LE RAINCY représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356 - S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS “LRF” Ferme d’Arvigny 77550 MOISSY CRAMAYEL représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E1195 - Société ISOL 2000 2 rue Marguerite Perey 95150 TAVERNY représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667 - S.A. SCOPING DE PILOTAGE ET D’INGÉNIERIE 15 avenue Emile Baudot 91300 MASSY S.A. MMA IARD 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 - S.A.R.L. SEMAF 10, avenue du Général de Gaulle 77340 PONTAULT COMBAULT défaillant - Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société LORILLARD 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS défaillant - S.A.S. ISTRA BAT 19 rue de Lamirault 77090 COLLEGIEN défaillant - S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES 6 rue des Prés de l’Hôpital, ZI LES GRAVIERS 94194 VILLENEUVE SAINT GEORGES CEDEX défaillant - S.A.R.L. ACPC 1 rue de la Bertille 78500 SARTROUVILLE défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Malika KOURAR, Juge Assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier DEBATS A l’audience du 21 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état, et par Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l’ordonnance du 20 octobre 2022 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à la requête du syndicat des copropriétaires, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur M. [B] [H] pour y procéder ; Vu l’assignation délivrée le 20 janvier 2023 par Monsieur [E] [J], architecte, aux sociétés SABP, DECORATION DE SOUSA FRERES, LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF), ISOL 2000, ACPC, SCOPING, MMA IARD, SEMAF, SMABTP, AXA FRANCE IARD,GENERALI IARD, LORILLARD, ISTRA BAT, et ABEILLE ASSURANCES; aux fins d’interrompre les délais de prescription et forclusion et de les relever et garantir indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires ainsi que de toute autre partie pour les désordres et non conformités objets de l’assignation en référé expertise du syndicat des copropriétaires ; Vu l’ordonnance du 15 février 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS rendant les opérations d’expertise communes aux sociétés SCOPING - SOCIÉTÉ DE COORDINATION D'ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D'INGÉNIERIE, MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société SCOPING, SEMAF, AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société AKTYFAIR, DECORATION DE SOUSA, GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société M2ET, LORILLARD, SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société LORILLARD, ISTRA BAT, AVIVA, devenue ABEILLE ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société ISTRA BAT ; Vu les conclusions d’incident de la société ABEILLE IARD & SANTE, notifiées par voie électronique du 13 mars 2023, aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et réserver les dépens ; Vu les conclusions de Monsieur [E] [J], notifiées par voie électronique du 09 juin 2023, aux fins de : PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle initiée par le syndicat de copropriétaires, et enregistrée sous le N° RG 23/06138; SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport d’expertise judiciaire à intervenir ; REJETER en l’état toute autre demande ; RESERVER les dépens ; Vu les conclusions d’incident des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SCOPING, notifiées par voie électronique du 21 juin 2023, aux fins de : RECEVOIR la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS n°777 652 126) en son intervention volontaire, ès-qualités d’assureur de la société SCOPING ; ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] ; DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société SCOPING, et de la société SCOPING ; RESERVER les dépens ; Vu les conclusions d’incident de la société HAMMERSON, CERGY EXPANSION 2, CERGY PAIX,, notifiées par voie électronique du 26 septembre 2023, aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de réserver les demandes et réserver les dépens ; Vu les conclusions de Monsieur [E] [J], notifiées par voie électronique du 09 juin 2023, aux fins de : - PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle initiée par le syndicat de copropriétaires, et enregistrée sous le N° RG 23/06138 ; - SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport d’expertise judiciaire à intervenir ; - REJETER en l’état toute autre demande ; - RESERVER les dépens ; Vu les conclusions d’incident de la société GENERALI IARD, notifiées par voie électronique du 22 septembre 2023, aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et réserver les dépens ; Vu le message de la société AXA FRANCE, notifié par voie électronique du 29 septembre 2023, par lequel elle indique s’en remettre à la décision du tribunal ; Vu les conclusions d’incident de la société ISOL 2000, notifiées par voie électronique, du 30 septembre 2023, aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et réserver les dépens ; Vu les conclusions d’incident de la société SABP, notifiées par voie électronique du 03 octobre 2023, aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et réserver les dépens ; Vu les conclusions d’incident de la société LORILLARD, notifiées par voie électronique du 17 novembre 2023, aux fins de : - JUGER que la société LORILLARD s’en remet à la Justi ce sur la demande de la société ISOL 2000 de voir annulerl’assignati on de Monsieur [J] ; - JUGER que la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 23/01514 présente un lien de connexité avec la procédure initi ée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LES ERABLES » et enrôlée sous le numéro RG23/06138; - JUGER que les opérations d’experti se de Monsieur [H] sont actuellement toujours en cours ; En conséquence : - JOINDRE la présente procédure avec celle initi ée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LESERABLES » et enrôlée sous le numéro RG 23/06138 ; - SURSOIR A STATUER dans l’attente de l’issue des opérations d’Expertise Judiciaire confiées à Monsieur [H] ; - RESERVER les dépens ; Vu l’absence de constitution de la société GAIA INSURANCE AS ; MOTIFS Sur les conclusions de Monsieur [E] [J] notifiées le 24 novembre 2023 A titre liminaire, il convient d’observer que les dernières conclusions de Monsieur [E] [J], notifiées par voie électronique du 24 novembre 2023, sont intervenues dans le temps du délibéré et sans autorisation du juge, de sorte qu’elles seront écartées. Sur la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Connstitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Est ainsi une exception de procédure le moyen tiré de la nullité de l'assignation pour non-respect des formes prévues à l'article 56 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, l'assignation contient, notamment à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et notamment pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs (3° a). Selon l'article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l’espèce, le moyen soulevé par la société ISOL 2000 tiré du défaut de mention de la nationalité et des date et lieu de naissance du demandeur rendrait impossible l’exécution de la décision à intervenir et serait ainsi constitutif d’un grief ne saurait prospérer dans la mesure où cette absence n’a en rien empêché sa constitution régulière et la possibilité pour la défenderesse d’assurer une défense effisciente. En tout état de cause, la régularisation ultérieure de l’acte litigieux est encore possible. Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité soulevée par la société ISOL 2000. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [J] La société ISOL 2000 invoque l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J], maître d’œuvre, à défaut pour ce dernier de fonder son appel en garantie sur l’existence d’une demande du syndicat des copropriétaires. Elle évoque à ce titre le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (3ème civ, 14 décembre 2022, pourvoi n°2121305), aux termes duquel le constructeur ne peut lui-même agir en garantie avant d’avoir été assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales. Il y a cependant lieu d’observer que par acte extrajudiciaire du 26 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a effectivement assigné les constructeurs, dont le maître d’œuvre, aux fins de condamnation à diverses sommes et en indemnisation de plusieurs préjudices dans le cadre d’une instance au fond ayant été enrôlée sous le RG n°23/06138. L’appel en garantie de Monsieur [E] [J], l’architecte, formé à l’égard des autres constructeurs est bien fondé sur une action en paiement diligentée par le syndicat des copropriétaires notamment à son encontre. En conséquence, les demandes de Monsieur [E] [J] sont recevables. Sur la demande de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’être reçue en son intervention volontaire, ès-qualités d’assureur de la société SCOPING Il y a lieu de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire, ès-qualités d’assureur de la société SCOPING. Sur le sursis à statuer En application des articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis. Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de M. [B] [H], expert désigné en référé par le tribunal judiciaire de Paris le 20 octobre 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires LES ERABLES. Sur la jonction Le dossier sera redistribué à la 1ère section de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS pour jonction éventuelle avec l’instance principale enrolée au répertoire général sous le numéro RG 23/06138. A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ECARTONS des débats les dernières conclusions d’incident de Monsieur [E] [J] transmises par voie électronique le 23 novembre 2023 ; REJETONS la demande de la société ISOL 2000 en nullité de l’assignation en garantie délivrée le 20 janvier 2023 par Monsieur [E] [J] ; REJETONS la demande tendant à voir déclarer les demandes de Monsieur [E] [J] à l’encontre de la société ISOL 2000 irrecevables pour défaut de mention de la nationalité et des date et lieu de naissance de l’intéressé ; RECEVONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire, ès-qualités d’assureur de la société SCOPING ; SURSOYONS À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [B] [H] ; ORDONNONS la suppression de ladite procédure du rôle de la 7ème chambre et sa transmission au service de la distribution ; RENVOYONS à l’audience d’incident de la 6ème 1ère section du 05 février 2024, à 10h10, pour une éventuelle jonction de l’instance RG 23/06138 avec l’affaire RG 23/01514 ; RÉSERVONS les dépens. Faite et rendue à Paris le 23 janvier 2024, Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 115 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 54 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
66a297b180b1d994348a61d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA