Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 66a297b280b1d994348a61d8
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 1 550 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/09807 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYT4 N° MINUTE : Assignation du : 06 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. COMFORT CITY [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #22 DÉFENDEURS Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Tous les deux représentés ensemble par Maître Sandrine TANON LOPES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2160 Décision du 29 Janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 21/09807 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYT4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 13 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été vdonné aux avocats que le jugement serait rendu en date du 24 Janvier 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 29 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort ________________________ EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 24 novembre 2020 reçu par Me [Z], notaire à [Localité 7], la société COMFORT CITY a consenti à M. [T] [X] et Mme [K] [R] épouse [X] une promesse de vente portant sur les lots n° 224 et 345 d’un bien immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 6] au prix de 155.000 €. La promesse a été conclue sous condition suspensive d’obtention d’un prêt au plus tard le 13 janvier 2021 et pour une durée expirant le 24 février 2021. Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 15.500 € était fixée, dont 3.000 € ont été versés par les bénéficiaires entre les mains du notaire rédacteur, en qualité de séquestre. Par avenant du 27 novembre 2020, les parties ont convenu que le bien immobilier serait donné à bail à M. et Mme [V], bail qui prendrait effet au jour de la signature de l’acte authentique de vente. Le 15 janvier 2021, la société COMFORT CITY a mis en demeure les époux [X] de justifier de la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt. Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 26 février 2021 et réitérés le 26 avril 2021, la société COMFORT CITY a pris acte de la défaillance des bénéficiaires et sollicité le versement de l’indemnité d’immobilisation. Par exploits d’huissier en date du 20 juillet 2021, la société COMFORT CITY a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation paiement de l’indemnité d’immobilisation. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société COMFORT CITY demande au tribunal de : Vu les articles 1178 et suivants du Code civil, DECLARER la SAS COMFORT CITY recevable en son action ; - DEBOUTER Monsieur [T] [X] et Madame [K] [R] de l’ensemble de leurs demandes, - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [K] [R] au paiement de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 15500 euros, comprenant la somme de 3000 euros séquestrée chez Maître [Z], notaire ; - ORDONNER le versement de la somme de 3000 euros séquestrée chez Maître [Z], notaire, entre les mains de la SAS COMFORT CITY, - CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [K] [R] à verser à la SAS COMFORT CITY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile; Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2022, M. [T] [X] et Mme [K] [R] (consorts [X]) demandent au tribunal de : Vu l’article 1304-3 du code civil, A titre principal, - CONSTATER que la défaillance de la condition suspensive n'est pas imputable à Monsieur et Madame [X]. En conséquence, REJETER l’action en paiement de la SAS COMFORT CITY comme mal fondée. A titre subsidiaire, - JUGER que l’indemnité due correspond à la somme versée entre les mains du notaire, soit la somme de 3000 euros, conformément aux termes de la promesse de vente. En tout état de cause, - CONDAMNER la SAS COMFORT CITY à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS COMFORT CITY aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 13 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indemnité d’immobilisation La société COMFORT CITY demande au tribunal de condamner les consorts [X] à lui verser la totalité de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 15 500 euros comprenant les 3 000 euros séquestrés chez le notaire. Ils soutiennent que la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire a défailli par la faute de ces derniers qui n’ont pas accompli les diligences nécessaires. Ils font valoir que les justificatifs transmis par les consorts [X] sont postérieurs la date limite contractuelle du 11 janvier 2021 et révèlent que : - Les défendeurs ont attendu le 3 décembre 2020 pour adresser par l’intermédiaire d’un courtier leur demande de prêt alors que M. [X] travaille dans un établissement bancaire, ce qui lui permettait de bénéficier de conditions avantageuses ; - La demande de prêt mentionne l’acquisition d’une habitation principale alors que les défendeurs avaient obtenu, par avenant du 27 novembre 2020, l’accord pour un investissement locatif, minimisant ainsi leurs chances d’obtention du prêt ; - Au surplus, la demande de prêt ne correspond pas aux caractéristiques stipulées dans la promesse s’agissant de la durée, du taux, et de l’objet du prêt. - Le refus de prêt opposé par la Caisse d’épargne le 2 février 2021 n’a été communiqué au notaire que le 3 mars 2021. En défense, les consorts [X] contestent toute défaillance, soulignant que : - Ils ont communiqué à leur courtier une copie de la promesse de vente et ne sont pas responsables si celui-ci n’a pas transcrit lescaractéristiques du prêt ; - Deux demandes de prêt ont été déposées par le courtier, l’une auprès de la BRED dès le 3 décembre 2020, l’autre auprès de la CAISSE D’EPARGNE ; - Le responsable d’agence où travaille M.[X] a également été sollicité, mais a opposé un refus le 30 octobre 2020 ; - Ils ont répondu sous huitaine à la mise en demeure en transmettant dès réception le 18 janvier 2021 l’accord de principe de la Caisse d’épargne ; Sur ce, Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. En l’espèce, la promesse de vente conclue entre les parties comprend la condition suspensive suivante : « Le bénéficiaire déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes : - Organisme prêteur : tout organisme bancaire. - Montant maximal de la somme empruntée : CENT CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (155.000, 00 EUR). - Durée maximale de remboursement : 20ans. - Taux d’intérêt maximal : 1,50 % l’an (hors assurances). - Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par assurance décès invalidité. Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil. » Il en résulte que, faute pour le bénéficiaire de la promesse de justifier de demandes de prêt conformes aux caractéristiques contractuelles stipulées, la condition suspensive de prêt doit être réputée défaillie de son seul fait. Il ressort de l’examen des justificatifs communiqués par les parties que deux banques ont été sollicitées par le courtier mandaté par les consorts [X], la BRED et la Caisse d’épargne. Force est de constater que la demande de prêt adressée à la BRED DR [Localité 8] en date du 3 décembre 2020 ne correspond pas aux caractéristiques contractuelles stipulées quant au taux et à la durée de l’emprunt, dès lors qu’elle porte sur un prêt de 25 ans au taux fixe de 1, 70 %, tandis que la promesse de vente stipule un prêt d’une durée de 20 ans au taux maximum de 1,5 %. S’agissant de la CAISSE D’EPARGNE, seul le courrier de refus daté du 10 février 2021 est produit, lequel ne fournit aucune précision sur les caractéristiques du prêt sollicité. Il s’ensuit que les défendeurs ne démontrent pas que leurs demandes de prêt sont conformes aux caractéristiques contractuelles stipulées, étant observé que, contrairement à leurs allégations, cette défaillance leur est directement imputable et ils ne sauraient se retrancher derrière l’erreur commise par le courtier. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 1304-3 du code civil précité, ils ne peuvent se prévaloir de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, cette condition étant réputée réalisée. La société COMFORT CITY est donc bien fondée à solliciter le paiement de la totalité de l’indemnité d’immobilisation de 15 500 euros, celle-ci lui étant acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible en application de la promesse, faute par les bénéficiaires d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais. Les consorts [X] seront donc condamnés in solidum à payer à la société COMFORT CITY la somme de 15 500 euros. M.[X] et Mme [R] seront autorisés à se libérer partiellement de leur obligation de paiement par le versement de la somme de 3 000 euros séquestrée chez Me [Z]. Sur les demandes accessoires Les consorts [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à verser à la société COMFORT CITY la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande de ce chef. Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne insolidum M. [T] [X] et Mme [K] [R] épouse [X] à payer à la société COMFORT CITY la somme de 15.500 € à titre d’indemnité d’immobilisation, Décision du 29 Janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 21/09807 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYT4 Autorise M. [T] [X] et Mme [K] [R] épouse [X] à se libérer partiellement de leur obligation par la libération de la somme de 3 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [Z] notaire à [Localité 7], Condamne in solidum M. [T] [X] et Mme [K] [R] épouse à payer à la société COMFORT CITY la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne les consorts [X] aux dépens, Rejette le surplus des demandes, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle L 313-40 du Code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1304-3 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1304-3 du code civil précité
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
66a297b280b1d994348a61d8
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