Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66a297b280b1d994348a61db
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 97 517 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expédition exécutoire à - Me Nicolas GARBAN Copie certifiée conforme à : -Me Vasco JERONIMO délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 19/08573 N° Portalis 352J-W-B7D-CQLBO N° MINUTE : Assignation du : 25 Juin 2019 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] - [Localité 17], représenté par son administrateur provisoire, Maître [CI] [K], ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Me Nicolas GARBAN de GS ASSOCIES 2 AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0795 DÉFENDEURS Monsieur [OE] [H] [Adresse 3] [Localité 25] représenté par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M42 Madame [Y] [S], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [S] [G] et Madame [X] épouse [S] [T] [Adresse 19] [Localité 26] Madame [BM] [S], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [S] [G] et Madame [X] épouse [S] [T] [Adresse 19] [Localité 26] Madame [WW] [X], représentée par ses représentants légaux, Monsieur [X] [A] et Madame [ZP] [Z] [Adresse 2] [Localité 20] Madame [PA] [X] [Adresse 7] [Localité 25] Madame [PV] [X] [Adresse 7] [Localité 25] Monsieur [LO] [X] [Adresse 7] [Localité 25] Monsieur [V] [X], représentant Monsieur [X] [F], mineur [Adresse 10] [Localité 18] Monsieur [J] [X] [Adresse 4] [Localité 23] Monsieur [U] [EB] [N] [X] [Adresse 4] [Localité 23] Madame [SL] [X] [Adresse 11] [Localité 24] Monsieur [M] [LT] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 21] Monsieur [O] [LT] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 21] Madame [AR] [X] épouse [LT], représentant son fils, Monsieur [NJ] [LT], mineur [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 21] Madame [L] [X] [Adresse 14] [Localité 22] Monsieur [A] [X] [Adresse 8] [Localité 20] Madame [T] [X] [Adresse 8] [Localité 20] Monsieur [VT] [X] [Adresse 8] [Localité 20] Monsieur [RR] [X] [Adresse 8] [Localité 20] Madame [C] [I] [Adresse 8] [Localité 20] Madame [P] [X] [Adresse 12] [Localité 27] - MAROC Madame [W] [X] [Adresse 28] [Localité 9] - MAROC Monsieur [IH] [D] [Adresse 28] [Localité 9] - MAROC Monsieur [R] [X] [Adresse 4] [Localité 23] Monsieur [V] [X] [Adresse 10] [Localité 18] Madame [AR] [X] [Adresse 5] [Localité 21] Monsieur [E] [X] [Adresse 13] [Localité 17] Monsieur [B] [X] [Adresse 15] [Localité 1] non-représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 19/08573 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQLBO DÉBATS A l’audience publique du 30 Mai 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [JY] [X] est décédé le 7 février 1992, laissant pour lui succéder une veuve, des enfants et des petits-enfants. Sa succession s'est révélée longue et difficile à réaliser, tant au Maroc qu'en France. Les vicissitudes du règlement de cette succession ne seront pas rappelés ici. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13] a réclamé auprès des ayants droit le paiement des charges de copropriété impayées au titre des lots n°23 et 24 de la copropriété. Parmi les débiteurs figurait Monsieur [OE] [H], copropriétaire en indivision avec Monsieur [JY] [X]. Par actes introductifs d'instance du 25 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné les ayants droit ainsi que Monsieur [OE] [H] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 23 septembre 2019, maître [CI] [K] a été nommé en qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété. Monsieur [OE] [H] a obtenu la pleine propriété du lot n°24 tandis que les ayants droit [X] ont obtenu celle du lot n°23. Par la suite Monsieur [OE] [H], a vendu le lot n°24 par acte du 21 octobre 2022, et a payé les charges de copropriété. *** Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 juin 2022 et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 décembre 2022 pour communication par le syndicat des copropriétaires des pièces établissant que l'ensemble des défendeurs sont propriétaires indivis des lots concernés par les arriérés de charge dont il sollicite le paiement. *** Dans ses dernières écritures (« conclusions n°6 ») régulièrement notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13] a demandé notamment à la juridiction : * de constater son désistement d'instance à l'égard de Monsieur [OE] [H] et de constater qu'il ne formule plus aucune prétention au fond à son encontre ; * de condamner Monsieur [OE] [H] à lui verser une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * de débouter Monsieur [OE] [H] de l'intégralité de ses demandes ; * de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 6.626,77 euros (2e trimestre inclus) au titre des charges de copropriété du lot n°23, ainsi que la somme de 975,17 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre la somme de 2.500 euros à titre à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * de condamner Monsieur [OE] [H] et Madame [I] aux dépens et d'ordonner l'exécution provisoire. *** Monsieur [OE] [H] a constitué avocat et a conclu en dernier lieu par des « conclusions n°3 » régulièrement notifiées le 1er février 2022. Il n'a pas conclu postérieurement à la vente du lot n°24 et aux conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble notifiées par voie électronique le 24 mai 2023. *** Madame [FS] dite [C] [I] n'a pas constitué avocat. Les 26 membres de la succession de feu [JY] [X] n'ont pas constitué avocat. *** L'ordonnance de clôture a été signée le 7 décembre 2023. Appelée et plaidée à l'audience du 30 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1.- Sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13] à l'encontre des 26 membres de la succession de feu [JY] [X] Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13] ne formule plus aucune demande à l'encontre des 26 membres de la succession de feu [JY] [X], à l'exception de Madame [I]. 2.- Sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13] à l'encontre de Monsieur [OE] [H] Il est constant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13] ne formule plus aucune demande à l'encontre de Monsieur [OE] [H]. Il a même indiqué qu'il se désistait de son instance à son encontre. Toutefois la juridiction ne pourra pas constater le désistement d'instance, dans la mesure où, d'une part le désistement d'instance relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et où d'autre part Monsieur [OE] [H] n'a pas accepté la demande de désistement et avait précédemment conclu au fond. Concernant la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Monsieur [OE] [H], il est constant que celui-ci a vendu l'appartement et a payé ses charges de copropriété. La demande de dommages et intérêts apparaît aujourd'hui peu pertinente et sera rejetée. Concernant la demande de condamnation formulée à l'égard de Monsieur [OE] [H] tendant au paiement d'une indemnité de procédure au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation au paiement d'une telle indemnité n'est pas indispensable et sera rejetée. 3.- Sur les demandes formulées par Monsieur [OE] [H] à l'encontre du syndicat des copropriétaires Compte tenu de la vente de l'immeuble et de l'apurement de l'arriéré des charges, il n'y a plus de litige entre Monsieur [OE] [H] et le syndicat des copropriétaires. Les prétentions formulées le 1er février 2022 apparaissent désormais comme sans objet. Concernant la demande de condamnation formulée par Monsieur [H] tendant au paiement d'une indemnité de procédure au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation au paiement d'une telle indemnité n'est pas indispensable et sera rejetée. Il en sera de même s'agissant de la demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 4.- Sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à l'encontre de Madame [FS] ([C]) [I] veuve [X] 4.1.- Sur la demande principale en paiement des charges impayées Le syndicat des copropriétaires a communiqué un décompte à jour qui mentionne les charges de copropriété et travaux impayés jusqu'au 2e trimestre de 2023. Le syndicat a aussi produit les appels de fonds et travaux, les procès-verbaux des assemblées générales afférentes, les attestations de non recours et le règlement de copropriété. Sa créance est certaine, liquide et exigible, si bien que sa demande en paiement apparaît comme étant pertinente et bien fondée. Madame [I] doit être condamnée à lui verser la somme de 6.626,77 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période courant jusqu'au 2e trimestre 2023 inclus. Les intérêts légaux courent à compter de l'assignation du 25 juin 2019. 4.2.- Sur les frais de recouvrement Le syndicat des copropriétaires a justifié le montant des frais de recouvrement tels que prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sa demande en paiement apparaît régulière et fondée. Madame [I] doit être condamnée à lui verser la somme de 975,17 euros pour la période courant jusqu'au 2e trimestre 2023 inclus. Les intérêts légaux courent à compter de l'assignation du 25 juin 2019. 4.3.- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 2.500 euros, le syndicat des copropriétaires montre que l'absence prolongée du paiement des charges lui a occasionné des désordres dans la gestion de la copropriété. La faute civile extracontractuelle de Madame [I] est établie. Madame [I] doit être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros. Les intérêts légaux courent à compter du prononcé du présent jugement. 5.- Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'équité, Madame [I] est condamnée à verser la somme de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (frais d’avocat). « Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] est condamnée à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais d'assignation. Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13] ne formule plus aucune demande à l'encontre des 26 membres de la succession de feu [JY] [X], à l'exception de Madame [I] ; par conséquent MET hors de cause : Madame [Y] [S], Madame [BM] [S], Madame [WW] [X], Madame [PA] [X], Madame [PV] [X], Monsieur [LO] [X], Monsieur [V] [X], Monsieur [J] [X], Monsieur [U] [EB] [N] [X], Madame [SL] [X], Monsieur [M] [LT], Monsieur [O] [LT], Madame [AR] [X] épouse [LT], Madame [L] [X], Monsieur [A] [X], Madame [T] [X], Monsieur [VT] [X], Monsieur [RR] [X], Madame [P] [X], Madame [W] [X], Monsieur [IH] [D], Monsieur [R] [X], Monsieur [V] [X], Madame [AR] [X], Monsieur [E] [X] et Monsieur [B] [X] ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [OE] [H], y compris celles tendant à sa condamnation à des dommages et intérêts, à une indemnité de procédure (article 700 cpc) et aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [OE] [H] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13], y compris celles tendant à sa condamnation à une indemnité de procédure (article 700 cpc), à l'application des dispositions de l'article 699 du cpc et aux dépens ; CONDAMNE Madame [FS] ([C]) [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13] : la somme de 6.626,77 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période courant jusqu'au 2e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 juin 2019 ; la somme de 975,17 euros au titre des frais de recouvrement tels que prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 jusqu'au 2e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 juin 2019 ; la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (frais d’avocat du syndicat des copropriétaires), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE Madame [FS] ([C]) [I] à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais d'assigna-tion ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; AUTORISE l'avocat du syndicat des copropriétaires, à l'égard de Madame [FS] ([C]) [I], à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 699 du cpc et aux dépensarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66a297b280b1d994348a61db
Données disponibles
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