Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a297b280b1d994348a61de
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53964 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z5Y N° :/ MM Assignation du : 10,13,14,27,28,29,30 mai 2024 N° Init : 23/51619 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 4] à [Localité 26], représenté par son syndic, le cabinet MASSON [Adresse 9] [Localité 14] représentée par Me Elie CHAMAK, avocat au barreau de PARIS - #P0412 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GCC [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R70 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société Mineral Floor [Adresse 7] [Localité 19] non constituée S.A.R.L. MINERAL FLOOR [Adresse 10] [Localité 15] non constituée Société PARIS TN [Adresse 6] [Localité 23] représentée par Me Brigitte DE CASAS, avocat au barreau de PARIS - #A0752 S.A.R.L. E.Z.I [Adresse 5] [Localité 16] non constituée S.A. ERGO FRANCE [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS - #B1059 S.A.R.L. FRANÇAISE DE CONSTRUCTION [Adresse 25] [Localité 22] non constituée S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société S.F.C. [Adresse 29] [Localité 18] non constituée La S.A.R.L. SOBATIM [Adresse 3] [Localité 21] non constituée Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la Société SOBATIM [Adresse 17] [Localité 12] représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS - #A0199 S.A.R.L. GCC [Adresse 2] [Localité 20] non constituée DÉBATS A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 10,13,14,27,28,29,30 mai 2024 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société PARIS TN ; Vu notre ordonnance du 20jJuin 2023 par laquelle Monsieur [P] [U] a été commis en qualité d’expert ; Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile. La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif. Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.R.L. GCC - la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GCC - la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société Mineral Floor - la S.A.R.L. MINERAL FLOOR notre ordonnance de référé du 20 juin 2023 ayant commis Monsieur [P] [U] en qualité d’expert ; Etendons la mission de l’expert aux désordres allégués dans le compte rendu de visite du 15 mai 2023 établi par le cabinter ICCP INGENIERIE; Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 24 septembre 2024 ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, Disons que faute de consignation dans le délai susvisé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 octobre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 24 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Cristina APETROAIE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 27], [Localité 13] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 28] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX024] BIC : [XXXXXXXXXX030] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a297b280b1d994348a61de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA