Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a297b280b1d994348a61ea
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55158 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSEJ N° : 1/FF Assignation du : 14 avril 2023 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 24 juillet 2024 par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier. DEMANDERESSE Madame [V] [O] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Grégory DUBERNAT avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) et Maître Nathalie HAMET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS - #C1706 (avocat postulant) DÉFENDERESSE S.A.S. RAIDCO MARINE [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023, Madame [V] [O] [T] a assigné selon la procédure accélérée au fond la société RAIDCO MARINE devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de dire et juger que la décision de la cour d’appel d’Abidjan en date du 11 juillet 2019 est exécutoire en France à compter de la date de la décision d’exequatur à intervenir. Par jugement selon procédure accélérée au fond rendu le 24 avril 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024. A l’audience du 26 juin 2024, Madame [V] [O] [T] renvoie à ses conclusions notifiées au tribunal par voie électronique le 25 juin 2024 aux termes desquelles elle demande de déclarer la décision de la cour d’appel d’Abidjan en date du 11 juillet 2019 exécutoire en France à compter de la date de la décision d’exequatur à intervenir. Madame [V] [O] [T] fait valoir que : - l’assignation a été délivrée au siège de la société mentionné dans l’extrait Kbis au 20 juin 2024 ; - la signification de l’arrêt à l’adresse du conseil de la société RAIDCO MARINE est valable au vu de l’assignation signifiée le 26 octobre 2018 et du pourvoi en cassation du 23 octobre 2019 de ladite société qui a élu domicile à l’adresse de son conseil ivoirien ; - les juridictions ivoiriennes étaient compétentes en l’absence de compétence exclusive des juridictions françaises et s’agissant d’un litige portant sur des commissions dues dans le cadre de prestations de promotion et de représentation de chantiers navals situés en Côte d’Ivoire ; - les parties ont été valablement convoquées, ont pu préparer leur défense et débattre contradictoirement devant la juridiction ; - l’arrêt est motivé et ne heurte en rien les valeurs fondamentales de la société française ; - aucune intention frauduleuse ne saurait lui être reprochée dans la mesure où elle a saisi le juge étranger dans le seul but de se voir reconnaître un droit que le juge français lui aurait également reconnu si celui-ci avait été compétent ; - le pourvoi initié le 23 octobre 2019 par la société RAIDCO MARINE n’est pas suspensif et aucune demande de suspension n’a été présentée par ladite société aux fins de solliciter un sursis à exécution. La société RAIDCO MARINE n’est pas représentée à l’audience. L’assignation a été délivrée à une personne ayant déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte. Il est indiqué sur cette assignation que cette société a actuellement domicilié son établissement principal à [Localité 6], établissement où sont centralisées l’administration et la direction effective de l’entreprise, et que l’établissement situé au [Adresse 1], visé dans l’arrêt dont l’exequatur est sollicité, était un établissement secondaire de l’entreprise RAIDCO MARINE INTERNATIONAL qui a été fermé le 30 septembre 2020. Il ressort de l’extrait Kbis à jour au 19 juin 2024 versé aux débats par Madame [V] [O] [T] que le siège de la société défenderesse est situé au [Adresse 2]. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire signé le 24 avril 1961 : "En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes : / a) La décision émane d'une juridiction compétente d'après les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'État où la décision est exécutée ; / b) La décision est, d'après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; / c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; / d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l’État où elle invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée. ». Aux termes de l'article 41 du même accord : « La partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande d'exécution doit produire : / a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires de son authenticité ; / b) L' original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; / c) Un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ;/ d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. » En l’espèce, Madame [V] [O] [T] verse aux débats une expédition de l’arrêt n° 351/2019 du 11 juillet 2019 réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. Par cet arrêt, la cour d’appel de commerce d’Abidjan a infirmé le jugement contradictoire RG N° 3718/2018 rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan et, statuant à nouveau, a : - condamné la société RAIDCO-MARINE à payer à Madame [V] [O] [T] les sommes de 29.887.251 FCFA au titre des arriérés de rémunération et 10.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; - débouté Madame [V] [O] [T] du surplus de ses prétentions ; - condamné la société RAIDCO-MARINE aux dépens de l’instance. La cour d’appel de commerce d’Abidjan a statué à la suite de l’appel formé par Madame [V] [O] [T] et à l’encontre de la société RAIDCO-MARINE, de la société TRANSIMEX et de Monsieur [X] [R]. L’appelante et les intimés étaient représentés par un avocat différent et ont pu faire valoir leurs droits. La cour d’appel a statué contradictoirement à l’égard des intimés. La cour d’appel a considéré que la société RAIDCO-MARINE était la mandante de l’appelante, à l’exclusion de Monsieur [R] et de la société TRANSIMEX, et que la société RAIDCO-MARINE était redevable d’arriérés de rémunérations ainsi que de dommages et intérêts. Par suite, l’arrêt du 11 juillet 2019 a été rendu à l’issue d’une procédure régulière et ne contient rien de contraire à l’ordre public international français. Cet arrêt émane d’une juridiction compétente s’agissant des demandes en paiement au titre d’un contrat conclu par la société RAIDCO MARINE pour que Madame [V] [O] [T] la représente en Côte d’Ivoire afin de négocier des contrats. Cet arrêt a été signifié par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2019 à l’avocat à la cour d’appel d’Abidjan auprès duquel la société RAIDCO MARINE a élu domicile. A la suite du jugement de réouverture des débats en date du 24 avril 2024, Madame [V] [O] [T] produit aux débats une photocopie d’un exploit de pourvoi en cassation délivré le 23 octobre 2019 à la requête de la société RAIDCO-MARINE élisant domicile chez ce même avocat à la cour d’appel d’Abidjan. Ce pourvoi en cassation n’est pas suspensif. Cet arrêt est dès lors passé en force de chose jugée et susceptible d’exécution. Il n’est pas allégué que cet arrêt soit contraire à une décision judiciaire française ayant l’autorité de la chose jugée. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions prévues par l’article 36 de l’accord de coopération précité sont remplies. Il y a lieu dès lors de déclarer l’arrêt du 11 juillet 2019 exécutoire sur le territoire français. Les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [O] [T]. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclarons exécutoire sur le territoire français l’arrêt rendu, le 11 juillet 2019, par la cour d’appel de commerce d’Abidjan (République de Côte d’Ivoire) entre Madame [V] [O] [T], la société RAIDCO-MARINE, la société TRANSIMEX et Monsieur [X] [R]. Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [O] [T]. Fait à Paris le 24 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Fabienne FELIX Cécile VITON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a297b280b1d994348a61ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA