Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 66a297b480b1d994348a623d
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 295 897 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/12306 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7X7 N° MINUTE : Assignation du : 14 Octobre 2022 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 22 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [J] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Maître Adrien PAPINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant , vestiaire #A0540 et par Maître Jean-Baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, DÉFENDERESSE Madame [T], [E], [S] [J] [Adresse 1] [Localité 6] Défaillante ________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, Décision du 22 Janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 22/12306 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7X7 DÉBATS A l’audience du 23 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 22 Janvier 2023, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT AVANT DIRE DROIT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire et non susceptible de recours _______________________________ EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE En vertu d’un acte de vente dressé le 17 mars 1987, Monsieur [R] [J], alors représenté par sa mère du fait de sa minorité, a acquis la nue-propriété des lots n°12 et 35 de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3], Madame [T] [J] s’en réservant l’usufruit. Le 23 mars 1987, Monsieur [J] a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de [Localité 8], placement renouvelé jusqu’au 30 mars 2005. Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a obtenu la condamnation solidaire de Monsieur [R] [J] et de Madame [T] [J] au paiement de la somme principale de 2 958,97 euros au titre des charges de copropriété dues du 3 février 2017 au 1er octobre 2020, outre 1 200 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Découvrant pour la première fois sa qualité de nu-propriétaire à l’occasion de la signification de ce jugement à personne effectuée le 21 juillet 2021, Monsieur [J] s’est rapproché du syndicat des copropriétaires afin de trouver une solution amiable au litige en proposant la saisie immobilière des lots, saisie qui a été votée par procès-verbal d’assemblée générale du 26 janvier 2022. Nonobstant cette décision, une saisie-attribution des comptes bancaires de Monsieur [J] était pratiquée le 31 mai 2022. Ayant appris par le syndic de l’immeuble, l’agence FONCIA, que l’appartement était loué par sa mère depuis 1999 à un dénommé [I] qui le sous-louerait régulièrement à des inconnus, et que plusieurs copropriétaires s’étaient plaints, Monsieur [J] a, par exploit en date du 23 octobre 2022, fait assigner Madame [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - CONSTATER l’abus de jouissance par celle-ci des lots n°12 et 35 de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3] Et, à défaut, - COMMETTRE tel huissier qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins de constater l’état d’occupation, d’entretien et les éventuelles dégradations des lots susmentionnés, En conséquence, - PRONONCER l’extinction absolue de l’usufruit - ORDONNER la restitution à Monsieur [R] [J] des lots n°12 et 35 dont était grevé l’usufruit, - PRONONCER la pleine propriété de Monsieur [R] [J] sur l’immeuble objet des présentes, - CONSTATER l’absence d’effet des éventuels baux consentis par Madame [T] [J], - CONDAMNER Madame [T] [J] à verser à Monsieur [R] [J] la somme provisionnelle de 6 000 euros en raison des détériorations et dettes que les lots n°12 et 35 ont subies entre ses mains durant la durée de l’usufruit, - CONDAMNER Madame [T] [J] à verser à Monsieur [R] [J] tous les fruits qui seraient perçus postérieurement à l’extinction de l’usufruit, - CONSTATER qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le barème forfaitaire indication prévu par l’article 669 du CGI, - CONDAMNER Madame [T] [J] aux entiers dépens à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [J], citée par procès-verbal de recherches infructueuses à ses dernières adresses connues, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’extinction de l’usufruit : Monsieur dénonce l’abus de jouissance commis par l’usufruitière, faisant valoir que Madame [J]: - ne s’est jamais préoccupée de l’entretien de l’immeuble, - n’habite pas les lieux qui sont donnés en location à un certain [I] , - a laissé s’accumuler les charges de copropriété , Il ajoute que Monsieur [I] sous-louerait régulièrement l’appartement à des inconnus, et que les copropriétaires se sont plaints d’odeurs nauséabondes, d’aboiements de chien et d’humidité crasse. Invoquant les dispositions de l’article 618 du code civil, il sollicite en conséquence l’extinction de l’usufruit. Sur ce, L’article 618 du code civil dispose : « L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. » En l’espèce, il ressort de l’exposé des faits et des pièces communiquées, que Monsieur [J] a été avisé par le syndic de l’immeuble des conditions très préoccupantes d’usage de l’appartement par l’usufruitière. Ne disposant pas, en sa qualité de nu-propriétaire du droit de pénétrer dans les lieux, il a toutefois le plus grand intérêt à faire constater les conditions d’occupation et d’entretien du logement, et les éventuelles dégradations commises, plusieurs copropriétaires ayant dénoncé des nuisances. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure de constat dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision aux frais avancés de Monsieur [R] [J], demandeur à la procédure. Dans l’attente de la réalisation du constat, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours, Ordonne avant-dire droit une mesure de constat, Désigne pour y procéder : la SELARL RM et associés, commissaires de justice, [Adresse 2] [Localité 5] Avec pour mission de : - Se rendre sur place, [Adresse 3], et accéder aux lots n°12 et 35, assisté au besoin assisté d’un serrurier et /ou de la force publique. - Procéder à toutes constatations des conditions d’occupation et d’entretien des lieux, et décrire les éventuelles dégradations. - Identifier les personnes éventuellement présentes dans les lieux et contrôler leurs pièces d’identités. - Constater la présence de tout élément laissant présager de l’inoccupation personnelle et permanente des lieux par Madame [T] [J] ou ses locataires. - Interroger les voisins sur l’occupation des lieux. Dit que les frais de constat seront avancés par Monsieur [R] [J], Dit que le commissaire devra effectuer sa mission et déposer un exemplaire de son constat au greffe de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris avant le 25 mars 2024, Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état 22 avril 2024 è 13h30, Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes. Réserve les dépens Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2024 La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
66a297b480b1d994348a623d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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