Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 66a297b480b1d994348a6250
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 18/14883 - N° Portalis 352J-W-B7C-CORIC N° MINUTE : Assignation du : 19 Décembre 2018 JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [W] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [Z] [S] [Adresse 6] [Adresse 6] Madame [V] [S] bépouse [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Tous les trois représentés ensemble par Maître Caroline APIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0371 DÉFENDERESSE Madame [J] [R] épouse [G] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2477 et par Maître Dominique REMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C0364 Décision du 12 Janvier 2024 2ème chambre 2ème section N° RG 18/14883 - N° Portalis 352J-W-B7C-CORIC COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort _________________________ EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [A] [E] est décédée le [Date décès 2] 2013. Par testament olographe du 13 octobre 1994, [A] [E] avait institué ses neveux, M. [W] [S], M. [Z] [S] et Mme [V] [S], légataires à titre universel de sa succession. Par testament olographe du 1er septembre 2008, elle a institué Mme [J] [R] légataire universelle. Par exploit d’huissier en date du 19 décembre 2018, M. [W] [S], M. [Z] [S] et Mme [V] [S] ont fait assigner Mme [J] [R] aux fins essentielles de voir annuler le testament établi le 1er septembre 2008 par [A] [E], l’instituant légataire universelle et voir ordonner la révocation de ce legs. Par ordonnance du 31 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces. Le 2 août 2022, le Docteur [M] [I] a déposé son rapport. Un protocole d’accord transactionnel a été signé par l’ensemble des parties les 3, 5 et 11 octobre 2023, aux termes duquel les demandeurs à l’instance ont renoncé définitivement à toute contestation du testament du 1er septembre 2008 et à la demande de révocation du legs universel au profit de Mme [J] [R] ; ils ont décidé de ne pas donner suite à la plainte pénale qu’ils ont déposée. Mme [J] [R] a quant à elle, accepté de leur verser à titre de dommages et intérêts une somme globale de 142 671,25 euros. Les parties ont enfin décidé de renoncer à toutes leurs demandes formulées dans le cadre de la présente instance. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [W] [S], M. [Z] [S] et Mme [V] [S] demandent au tribunal de : - Donner acte aux concluants qu’ils se désistent purement et simplement de l’action engagée contre Mme [J] [R] faisant l’objet de la procédure n° 18/14883 et de ce qu’ils abandonnent toutes les demandes formées contre elle dans le cadre de cette instance, - Homologuer le protocole d’accord conclu entre d’une part Messieurs [Z] et [W] [S] et Madame [V] [O], née [S] et d’autre part Madame [J] [G], née [R] en toutes ses dispositions, - Dire et juger que les dépens seront réglés conformément aux stipulations de ce protocole. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, Mme [J] [R] demande au tribunal de : - Donner acte à la concluante de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des demandeurs et de ce qu’elle abandonne toutes les demandes formées contre eux dans le cadre de la procédure n° 18/14883 devant la 2ème Chambre, 2ème Section du tribunal Judiciaire de PARIS, - Homologuer le protocole d’accord conclu entre d’une part Madame [J] [G], née [R] et d’autre part Messieurs [Z] et [W] [S] et Madame [V] [O], née [S], en toutes ses dispositions, - Autoriser chacune des parties à déconsigner la part lui revenant des fonds actuellement consignés à la [5] par Maître [D] [K], Administrateur provisoire de la succession de Madame [A] [E], veuve [F], selon déclaration de consignation du 1 er février 2023, suivant autorisation du Tribunal Judiciaire de PARIS du 24 janvier 2022. - Juger que chacune des parties conservera les frais et dépens qu’elle a supportés dans le cadre de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 8 janvier 2024. MOTIFS En application des articles 2044 et suivants du code civil et des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le tribunal peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire. En l’espèce, toutes les parties versent aux débats une copie identique du protocole d’accord signé par elles les 3, 5 et 11 octobre 2023. Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend et la renonciation des parties à l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet que le protocole d’accord. Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire. Par ailleurs, par application des dispositions de l'article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'instance et d’action de M. [W] [S], M. [Z] [S] et Mme [V] [S] qui est parfait par l’acceptation de Mme [J] [R]. L’extinction de l’instance sera, par conséquent, constatée. Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés pour les besoins de la procédure, en ce compris les frais et dépens de la présente instance en homologation du protocole d’accord transactionnel. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Homologue le protocole transactionnel conclu entre M. [W] [S], M. [Z] [S] et Mme [V] [S] et Mme [J] [R] les 3, 5 et 11 octobre 2023, Dit qu’une copie de ce protocole d’accord sera annexé au présent jugement, Autorise la [5] à libérer les fonds consignés, conformément aux dispositions dudit protocole d’accord, Constate le désistement de M. [W] [S], M. [Z] [S] et Mme [V] [S] de l'instance et de l’action engagée à l'encontre de Mme [J] [R], Déclare ce désistement d'instance parfait et l'instance éteinte, Constate, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 18/14883, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure. Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2024 La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
66a297b480b1d994348a6250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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