Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66a297b680b1d994348a626c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 86 564 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Charges de copropriété N° RG 22/14927 N° Portalis 352J-W-B7G-CYGOG N° MINUTE : Assignation du : 10 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 9], représenté par son syndic, la société SEGINE, S.A.S [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291 DÉFENDEURS Madame [F] [R] [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [H] [R] [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [V] [R] chez SCI IMMOBILIERE du 95 [Adresse 3] [Localité 8] non- représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. Expédition exécutoire à: -Me Dominique DEMEYERE délivrée le: assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 22/14927 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGOG DÉBATS A l’audience publique du 06 Juin 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 10 et 18 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] a assigné Madame [F] [R], Monsieur [H] [R] et Monsieur [V] [R] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges demeurées impayées à hauteur de 6.465,11 euros. Dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires a demandé notamment à la juridiction de condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 6.465,11 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2022, outre la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Les consorts [R] n’ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été signée le 13 décembre 2023. Appelée à l'audience du 06 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1.- Sur la demande principale en paiement L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal. En l'espèce, il est constant que les consorts [R] sont propriétaires ou usufruitiers d’un ou de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 9]. Par procès-verbaux d'assemblées générales du 17 décembre 2020 et du 30 novembre 2021, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Une sommation de payer a été délivrée aux les consorts [R] le 4 février 2022 pour un montant de 2.865,64 euros dû en principal. Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 1er octobre 2022, les consorts [R] sont redevables auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 6.465,11 euros. Au demeurant les consorts [R] n'ont pas contesté devoir payer cette somme. Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées et qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme précitée. 2.- Sur les demandes accessoires La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 novembre 2022. S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 2.500 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance des défendeurs aurait été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Compte tenu des justificatifs versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, les consorts [R] sont condamnés à verser la somme de 1.492 euros au titre des frais de recouvrement, tels qu’énoncés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Compte tenu de l'équité, les consorts [R] sont condamnés solidairement à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.098,99 euros qui est une somme faisant double emploi avec, d’une part la somme de 1.492 euros au titre des frais de recouvrement telle que visée plus haut, et d’autre part avec la somme due au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile telle que précitée. « Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [R] sont condamnés solidairement à supporter les dépens de l'instance. Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement Madame [F] [R], Monsieur [H] [R] et Monsieur [V] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] la somme de 6.465,11 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 1er octobre 2022 ; DIT que la somme précitée est due « en deniers ou quittances » dans l’hypothèse où des paiements auraient été effectués depuis l’ordonnance de clôture ; DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 novembre 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE solidairement Madame [F] [R], Monsieur [H] [R] et Monsieur [V] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.492 euros au titre des frais de recouvrement prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] de sa demande relative au paiement de la somme de 1.098,99 euros ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE solidairement Madame [F] [R], Monsieur [H] [R] et Monsieur [V] [R] à supporter les dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de la sommation de payer délivrée aux consorts [R] le 4 février 2022 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile telle quearticle 1231-6 du code civil que les dommages et intarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66a297b680b1d994348a626c
Données disponibles
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