Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 66a297b880b1d994348a62cb
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 23/00378 N° Portalis 352J-W-B7G-CYP33 N° MINUTE : Assignation du : 05 Décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE - Société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION 43 avenue Pierre Mendes France 75013 Paris représentée par Maître Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0468 DEFENDERESSES - S.A.S. TERRELL 11 RUE HEINRICH 92100 BOULOGNE BILLANCOURT S.E.L.A.S. DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES 80 RUE EDOUARD VAILLANT 93100 MONTREUIL représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 - S.A.S. BRIAND CONSTRUCTION ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAVOIE S AS ZI 22 Rue Augustin Fresnel 37170 CHAMBRAY LES TOURS représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269 - Société D2A MANAGEMENT 9 RUE RENARDERIE 41100 VENDOME représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667 - S.A. SCHINDLER 5 Rue Dewoitine 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY représentée par Me Jean-jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0715 - Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS S.A. MMA IARD 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentées par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 - S.A. KONE 455 Promenade des Anglais 06200 NICE / FRANCE représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777 SOCIÉTÉ QBE EUROPE Boulevard du Régent 37, 1000 BRUXELLES représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS 189 BOULEVARD MALESHERBES PARIS défaillant S.N.C. CDV 5 cours Gambetta 65000 TARBES défaillant S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS 1 rue de la Marne SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES défaillant S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATION D’INVESTISSEMENT ET DE CO NSTRUCTION REGION PARIS 11 RUE CHRISTOPHE COLOMB 75008 PARIS défaillant S.A.S.U. ROC CONSTRUCTIONS 1 RUE DE LA MARNE 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES défaillant S.A.S. CIBETANCHE ROUTE D’ARRENTIERES 10200 BAR SUR AUBE défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier DEBATS A l’audience du 28 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société CDV, représentée par la SOCIETE DE PARTICIPATION D’INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION REGION PARIS (ci-après désignée “SOPIC PARIS”) a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage commercial sis 1 avenue du Président Wilson, Zac Coeur de Ville à Montreuil sous Bois (93100). Sont notamment intervenues à l’opération de construction: la société DIETMAR FIECHTEINGER ARCHITECTES, en qualité de maître d’oeuvre de conception; la société D2A MANAGEMENT, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution;la société ROCHEFOLLE (ROC) CONSTRUCTIONS et la société SAVOIE, devenue la société BRIAND COSNTRUCTION, au titre du lot structure et du lot gros oeuvre;la société CIBETANCHE, au titre du lot étanchéité et couverture;la société KONE, au titre des lots ascenseurs et escaliers mécaniques;et la société TERRELL, en qualité de bureau d’étude structure. Pour cette opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent désormais la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Cet ensemble immobilier a été vendu en l’état futur d’achèvementà la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION et à la société OPPORTUNITE PLACEMENT CILOGER 1, aux droits de laquelle vient désormais la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION. La réception des travaux est intervenue le 6 décembre 2012, avec réserves sans lien avec le présent litige, levées le 3 juillet 2014. A compter de l’automne 2015, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, se plaignant de désordres d’infiltrations dans le bâtiment B de l’immeuble, a effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage. Suivant une ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société ATOUT PIERRE DIVERSFICATION, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [H], afin d’examiner l’ampleur des désordres, leur nature, leur origine et les travaux de nature à y remédier. Suivant une ordonnance du 17 décembre 2021, Monsieur [H] a été remplacé par Monsieur [K] [F]. Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours. Par actes de commissaires de justice délivrés le 7 et le 8 novembre 2022, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs de la société CDV, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris: la société CDV;la société de participation d’investissement et de construction région Paris (SOPIC);la société ROC CONSTRUCTIONS;la société CIBETANCHE;la société KONE;la société D2A MANAGEMENT;la société QBE EUROPE SA/NV;la société DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES;la société MAF;la société TERRELL;la société SAVOIE;et la société SCHINDLER; aux fins d’interrompre les délais de prescription et de forclusion, et de les voir condamner in solidum à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, qui viendraient à être prononcées à leur encontre. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/13436. Par actes de commissaires de justice délivrés le 5 et le 6 décembre 2022, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION a fait assigner à comparaître: la société MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur de la société CDV;la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, également en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur de la société CDV;la société SOPIC;la société CDV;la société DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES;la société D2A MANAGEMENT;la société ROC CONSTRUCTION;la société BRIAND CONSTRUCTION, anciennement dénommée la société SAVOIE;la société TERRELL;la société CIBETANCHE;et la société KONE; aux fins d’interrompre les délais de prescription et de les voir condamner in solidum au paiement des coûts des travaux nécessaires pour remédier aux désordres dénoncés et faisant l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée le 25 novembre 2021. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00378. Lors de l’audience de mise en état du 19 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/13436 et de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00378. L’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 23/00378. La société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de: “LUI DONNER ACTE qu’elle se désiste de sa demande de sursis à statuer formée par ses conclusions du 16 juin 2023, ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/13436, en cours devant la 7e chambre 1e section du Tribunal de Céans, CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer, à titre de provision la somme 328.165,56 euros TTC (273.471,56 euros HT) correspondant aux devis de cuvelage de la fosse des travelators et de remplacement de ces derniers, validés par l’Expert judiciaire; ainsi que la somme complémentaire de 30.000 euros au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise judiciaire. CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens,DEBOUTER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société KONE de toutes demandes formées à l’encontre d’Atout Pierre Diversification.” La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et en qualité d’assureur de la société CDV, dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de: “REJETER l’ensemble des demandes de provisions et de condamnations formulées par la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION à l’encontre des société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, y compris au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile et des dépens ; PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [F] ; CONDAMNER la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION à régler aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.” La société BRIAND CONSTRUCTION, anciennement dénommée la société SAVOIE, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de: “ORDONNER la jonction de la présente instance portant le N°RG 23/00378 avec la procédure devant la 7ème chambre 1ère section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le N° RG 22/13436, SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [F], RESERVER LES DEPENS.” La société KONE, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de: “D’abord, JOINDRE les instances répertoriées sous les numéos 22/13436 (introduite par les MMA) et 23/00378 ;Ensuite, SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F] ;Enfin, DONNER ACTE à la société KONE de son rapport à justice s’agissant de la demande de provision, qui n’est pas dirigé àson encontre ; Subsidiairement, DÉBOUTER toute partie qui formerait une demande à l’encontre de la société KONE en ce qu’elle est sérieusement contestable ; Et sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens, CONDAMNER la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION à verser la somme de 1 000€ à la société KONE au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance, ces sommes pouvant être recouvrées par Maîre Kérène RUDERMANN, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de PARIS.” La société QBE EUROPE, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de: “JOINDRE la présente instance portant le n°RG 23/00378 avec la procédure devant la 7ème chambre 1ère section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le n° RG 22/13436 ; SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [F] ; DONNER ACTE à la société QBE EUROPE SA/NV de son rapport à justice s’agissant de la demande de provision, qui n’est pas dirigée à son encontre ;DÉBOUTER toute partie qui formerait une demande à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV en ce qu’elle est sérieusement contestable ; RESERVER les dépens.” La société D2A MANAGEMENT, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de: En l’état, JOINDRE les instances enregistrées sous les numéros RG N°23/00378 et RG N°22/13436 ;SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [F]. En ouverture de rapport, REJETER toute demande formée à l’encontre de la société D2A MANAGEMENT ; Subsidiairement, CONDAMNER in solidum, à garantir intégralement la société D2A MANAGEMENT de toute condamnation éventuellement mise à sa charge, en principal et intérêts, avec capitalisation de ces intérêts:La société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION ;La société MMA ASSURANCES MUTUELLESLa société MMA IARD La société BRIAND CONSTRUCTION La société CDV La société SOPIC La société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS La société ROC CONSTRUCTIONS La société CIBETANCHE La société KONELa société QBE EUROPE SA/NV La société DIETMAR FEITCHTINGER ARCHITECTESLa MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) La société TERRELL La société SCHINDLER CONDAMNER in solidum les sociétés ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, MMA IARD et tous autres succombants, aux dépens et au dédommagement la société D2A MANAGEMENT, de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.” La société DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES et la société TERRELL, dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, ont demandé au juge de la mise en état de: “JOINDRE la présente instance portant le n°RG 23/00378 avec la procédure devant la 7ème chambre 1ère section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le n° RG 22/13436;SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [F];RESERVER LES DEPENS” Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION I. Sur la demande de jonction Lors de l’audience de mise en état du 19 juin 2023, le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/13436 et de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00378, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 23/00378. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction formulée par les parties. II. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [H] suivant une ordonnance du 25 novembre 2021, remplacé par Monsieur [K] [F] suivant une ordonnance du 17 décembre 2021. Les opérations d'expertise, toujours en cours, étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient en conséquence de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [K] [F]. III. Sur la demande de provision de la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION La société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION sollicite la condamnation de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, à lui payer, à titre de provision : la somme de 273.471, 30 euros HT, soit la somme de 328.165,56 euros TTC, destinée à préfinancer les travaux de remplacement des travelors et de cuvelage des fosses (1) ;la somme de 30.000 euros au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise judiciaire au motif que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, ont été défaillantes (2). 1) Sur le paiement d’une provision d’un montant de 328.165,56 euros TTC au titre du remplacement des travelators et du cuvelage des fosses En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder au créancier une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION sollicite le paiement d’une somme provisionnelle de 328.165,56 euros TTC au titre du remplacement des travelators du centre commercial et du cuvelage des fosses au motif que ces fosses ne sont pas étanches. Il lui appartient de rapporter la preuve que l’octroi de cette provision n’est pas sérieusement contestable, ni dans son principe ni dans son montant. Aux termes de l’aticle 1792-6 du code civil, “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.” La réception marque le point de départ des garanties légales. Les désordres apparents, qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception, échappent à toute garantie. Ils sont couverts par la réception et ne peuvent donner lieu à une action intentée par le maître d’ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur. L'apparence s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception. En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai. Sur les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s'appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception. Les désordres doivent relever de la sphère d'intervention des constructeurs et il n'y a pas lieu d'établir la commission d'une faute à l'origine de ces désordres. Ces dispositions, si les conditions d'application sont réunies, sont exclusives de tout autre régime de responsabilité, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité du constructeur sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ne peut être examinée qu'à titre subsidiaire. La société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION doit donc rapporter plus particulièrement la preuve de la matérialité des désordres ainsi que de leur caractère décennal. En l’espèce, il ressort des pièces et des éléments versés aux débats que les travaux de construction du centre commercial ont été réceptionnés le 6 décembre 2012 avec des réserves sans lien avec le présent litige. Postérieurement à la réception, des désordres relatifs à l’étanchéité des fosses des travelators du centre commercial sont apparus, et ont fait l’objet de déclarations de sinistre par la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage. Cette présence d’infiltrations d’eau dans les fosses des travelators, a été constatée par l’expert judiciaire: “les constats montrent que les murs de la fosse ne sont pas étanchés. De l’eau revient dans la fosse”; “les infiltrations dans la fosse des travelators proviennent d’un défaut d’étanchéité des parois”’ (note aux parties n°8 du 10 février 2023) ;“la fosse des travelators n’est pas étanche” (note aux parties n°9 du 25 mars 2023) ;“ni la fosse de la cuve à fioul, ni la fosse des travelators ne sont étanchées à l’aide d’un enduit”(note aux parties n°11 du 4 septembre 2023). Dès lors, la matérialité des désordres d’étanchéité dans les fosses des travelators du centre commercial n’est pas sérieusement contestable. S’agissant de la qualification des désordres, ces désordres n’étaient ni apparents ni réservés au jour de la réception. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les traveletors sont inutilisables en raison de ces infiltrations. Les désordres ont donc affecté les travelators du centre commercial, éléments constitutifs de l’ouvrage, et l’ont rendu impropre à sa destination. Dès lors, il n’est pas non plus sérieusement contestable que les désordres d’étanchéité, allégués par la société ATOUT PIERRRE DIVERSIFICATION, relèvent de la garantie décennale et que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, sont tenues d’indemniser la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION au titre de ces désordres d’infiltrations des fosses des travelators. S’agissant du montant de la provision, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION sollicite le paiement d’une provision de 328.165,56 euros TTC décomptée comme suit: la somme de 317.863,20 euros TTC au titre du remplacement des travelators; la somme de 10.302,36 euros TTC au titre du cuvelage de la fosse et des travelators. L’expert judiciaire a, dans sa note aux parties n°9 du 10 février 2023, indiqué que le cuvelage de la fosse des traveltaors était à prévoir, et que le devis de cuvelage devait être complété par “un devis de réparation et/ou de remplacement des travelators.” La société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION verse aux débats un devis portant à la somme de 10.302,36 euros TTC le coût du traitement au droit de l’escalier mécanique. Dans sa note aux parties n°13 du 23 septembre 2023, l’expert judiciaire a également relevé que la réparation des travelators n’était pas possible et a évalué à la somme de 317.863,20 euros TTC le coût du remplacement des travelators. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION tendant à la condamnation de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, au paiement d’une somme provisionnelle de (10.302,36+317.863,20 =) 328.165,56 euros TTC au titre du coût de cuvelage et de remplacement des travelators du centre commercial. 2) Sur le paiement d’une somme de 30.000 euros au titre des frais d’expertise La société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION sollicite également le paiement de la condamnation de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, au paiement d’une provision ad litiem d’un montant de 30.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, au motif que ces frais n’auraient pas dû être exposés si la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avaient rempli leurs obligations contractuelles. En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder au créancier une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION indique qu’elle a été contrainte d’avancer diverses sommes au titre des opérations d’expertise, pour un montant total de 30.000 euros. Pour autant, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION ne rapporte pas la preuve de ses allégations. En outre, les opérations d’expertise sont toujours en cours, l’expert judiciaire ne s’étant pas prononcé sur les responsabilités. Dès lors, la demande de provision présentée par la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION se heurte à des contestations sérieuses, tant dans son principe que dans son montant. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION tendant à la condamnation de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, au paiement d’une provision ad litiem d’un montant de 30.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire. IV. Sur l’appel en garantie effectué par la société D2A MANEGEMENT Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige. En l’espèce, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société D2A MANAGEMENT a formé un appel en garantie à l’encontre de : la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION la société MMA ASSURANCES MUTUELLESla société MMA IARD la société BRIAND CONSTRUCTION la société CDV la société SOPIC la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS la société ROC CONSTRUCTIONS la société CIBETANCHE la société KONEla société QBE EUROPE SA/NV la société DIETMAR FEITCHTINGER ARCHITECTESla MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) la société TERRELL et de la société SCHINDLER. Cet appel en garantie relève de la seule compétence des juges du fond. Dès lors, il convient rejeter l’appel en garantie présenté par la société D2A MANAGEMENT, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour connaître de cette demande. V. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de condamner la société MM [I] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, aux dépens afférents à cet incident. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l'espèce, eu égard à l’équité, il convient de rejeter les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction d’instances formulée par les parties ; ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [F]; CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION la somme provisionnelle de 328.165,56 euros TTC au titre du cuvelage et du remplacement des travelators du centre commercial ; REJETTE la demande de provision d’un montant de 30.000 euros formulée par la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION au titre des frais d’expertise; REJETTE l’appel en garantie formé par la société D2A MANAGEMENT; CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens afférents à l’incident ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 06 mai 2024 à 13h40 ; Faite et rendue à Paris le 30 janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 789 du code de procédure civile en vigueuarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
66a297b880b1d994348a62cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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