Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 66a297b980b1d994348a62da
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/04016 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDOY N° MINUTE : Assignation du : 20 Février 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [P] [Adresse 8] [Localité 21] Représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C628 DEFENDEURS S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 26] S.A.R.L. ODE DIAGNOSTIC [Adresse 12] [Localité 22] Toutes les deux représentées ensemble par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0143 et par Maître Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau du VALD’OISE, avocat plaidant, Madame [X] [K] [Adresse 17] [Localité 19] Défaillante Madame [A] [O] [Adresse 9] [Localité 18] Défaillante Madame [I] [U] [Adresse 7] [Localité 20] Monsieur [M] [U] [Adresse 4] [Localité 23] Monsieur [V] [O] [Adresse 11] [Localité 24] Monsieur [J] [O] [Adresse 5] [Localité 2] Madame [G] [O] [Adresse 17] [Localité 19] Madame [N] [O] [Adresse 13] [Localité 15] Madame [F] [O] [Adresse 4] [Localité 23] Madame [B] [O] [Adresse 6] [Localité 25] Tous les huit représentés ensemble par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #720 ____________________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière DEBATS A l’audience du 18 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Réputée contradictoire et susceptible de recours, EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 22 mars 2022, M. [V] [O], M. [J] [O], Mme [G] [O], Mme [N] [O], Mme [F] [O], M. [M] [U], Mme [B] [O], Mme [I] [U], Mme [A] [O] et Mme [X] [K] ont vendu à M. [R] [P] les lots n°92 et 93 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 29], cadastré section AN n°[Cadastre 14], moyennant un prix de 720 000 euros. La superficie privative des lots n°92 et 93 réunis mentionnée à l’acte et résultant de l’attestation en date du 28 avril 2021 de la société ODE DIAGNOSTIC, dont l’assureur de responsabilité civile est la société ALLIANZ IARD, était de 77,22 m2. Le 18 juillet 2022, M. [R] [P] a fait effectuer un mesurage de la superficie privative des lots n°92 et 93 par la société AB6 Géomètre Expert qui retient une superficie totale de 69,1 m2. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2023, M. [R] [P] a mis en demeure ses vendeurs de lui payer sous huit jours la somme de 78 587 euros correspondant à la réduction proportionnelle du prix à la moindre mesure augmentée de la taxe départementale de 3,80%. Par exploits d’huissier en date des 20, 21, 28 février 2023, 6 et 14 mars 2023, M. [R] [P] a fait assigner M. [V] [O], M. [J] [O], Mme [G] [O], Mme [N] [O], Mme [F] [O], M. [M] [U], Mme [B] [O], Mme [I] [U] (ci-après les consorts [O] [U]), Mme [A] [O] et Mme [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à lui verser la somme de 75 710,10 euros au titre de la réduction proportionnelle du prix de vente sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, outre la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts. Par exploits d’huissier en date des 11 et 12 juillet 2023, les consorts [O] [U] ont fait assigner en intervention forcée la société ODE DIAGNOSTIC et la société ALLIANZ IARD (RG 23/09224). Le 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 juillet 2023 et en dernier lieu le 7 mars 2024, M. [R] [P] demande au juge de la mise en état de : - DECLARER RECEVABLE la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [P] aux fins de mesurer la superficie des lots numéro 92 et 93 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 16] ; - DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat avec mission de : Convoquer les parties ainsi que leurs conseils ; Se rendre au [Adresse 16] ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission; S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ; Procéder au mesurage de la superficie des parties privatives des lots numéro 92 et 93 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 16] ;Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer la superficie des parties privatives des lots numéro 92 et 93 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 16] ainsi que, le cas échéant, la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, augmentée de la taxe départementale de 3,80 % ; Déposer son rapport en conséquence après avoir adressé aux parties ainsi qu’a leurs conseils un document de synthèse et recueilli leurs dires et observations dans un délai de six semaines ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [O], Monsieur [J] [O], Madame [G] [O], Madame [N] [O], Madame [A] [O], Madame [F] [O], Monsieur [M] [U], Madame [B] [O], Madame [X] [K] et Madame [I] [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, représentée par Maître Olivier AUMONT, Avocat à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il fait valoir qu’une expertise contradictoire est nécessaire compte tenu du désaccord sur la superficie privative du bien et pour lui permettre ensuite de débuter des travaux une fois le mesurage contradictoire réalisé, une telle mesure n’ayant pas pu se réaliser de façon amiable en raison du refus des défendeurs. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2024, les sociétés ODE DIAGNOSTIC et ALLIANZ IARD demandent au juge de la mise en état de : - Leur DONNER ACTE sans aucune acceptation de la demande, mais tout au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves de fait comme de droit, qu’elles s’en remettent à la sagesse de Madame ou Monsieur le Juge de la MEE quant à l'opportunité d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire telle que requise par Monsieur [R] [P], - Dépens réservés. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2024, les consorts [O] [U] demandent au juge de la mise en état de : - DÉBOUTER M. [P], la société ODE DIAGNOSTIC et la société ALLIANZ de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; CONDAMNER M. [P] à payer aux consorts [O] une somme de 2 000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ; - LE CONDAMNER aux entiers dépens du présent incident ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ils font valoir sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile que M. [R] [P] est défaillant dans l’administration de la preuve d’une erreur dans le mesurage de la superficie privative des lots n°92 et 93 et qu’une mesure d’expertise ne saurait être ordonnée pour pallier cette carence. En tout état de cause, ils s’opposent à ce que l’expert se prononce sur « l’augmentation de la taxe départementale de 3,80% », l’action de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne portant que sur la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure et non sur les taxes incluses dans les frais de notaire. Mme [X] [K], régulièrement assignée à domicile le 20 février 2023, n’a pas constitué avocat. Le 28 février 2023, l’huissier chargé de la signification de l’assignation à Mme [A] [O] a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, toute promesse de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. Aux termes des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’expertise notamment n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l’espèce, l’attestation de la société ODE DIAGNOSTIC en date du 28 avril 2021 annexée à l’acte de vente du 22 mars 2022 et le certificat de mesurage de la société AB6 Géomètre Expert en date du 18 juillet 2022 retiennent une superficie privative des lots 92 et 93 réunis respectivement de 77,22 m2 et 69,1 m2, soit un écart de 8,12 m2, représentant plus d’un vingtième de la superficie exprimée dans l’acte de vente. Les vendeurs qui sont constitués à l’instance contestent le mesurage effectué à la demande de M. [R] [P] par la société AB6 Géomètre Expert. Ils indiquent qu’il n’y a pas de motifs d’accorder à ce diagnostic plus de valeur qu’à celui de la société ODE DIAGNOSTIC. Le juge de la mise en état partage ce constat qui est réciproque, les deux attestations ayant la même valeur probante. Le tribunal ne disposant pas des compétences techniques nécessaires pour trancher entre les deux diagnostics des techniciens et les parties divergeant le mesurage de la superficie dite « Carrez », il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise contradictoire, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de M. [R] [P] qui a intérêt à la réalisation de cette mesure. Il sera d’ailleurs observé que les parties elles-mêmes avaient envisagé la nécessité d’une expertise, l’acte de vente du 22 mars 2022 stipulant en page 13 que « les parties entendent ne pas indiquer la répartition du prix entre les lots vendus. Par suite, le notaire avertit le vendeur qu’en l’absence de ventilation de prix entre les différents lots, la réduction du prix en cas d’erreur de mesurage se calculera sur le prix global diminué de la valeur des biens et lots exclus du champ d’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, elle ne pourra donc se calculer sur le seul lot ayant fait l’objet de l’erreur de mesurage. En pratique, une expertise sera nécessaire pour évaluer la fraction du prix correspondant à la valeur du ou des biens non soumis à la loi Carrez ». Sur les demandes accessoires Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours, Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire, Commettons en qualité d’expert M. [H] [W], géomètre expert foncier, [Adresse 10], tél : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 27], avec pour mission, les parties préalablement convoquées de : - Se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment l’attestation de la société ODE DIAGNOSTIC en date du 28 avril 2021 annexée à l’acte de vente du 22 mars 2022 et le certificat de mesurage de la société AB6 Géomètre Expert en date du 18 juillet 2022, - Se rendre dans l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 29], cadastré section AN n°[Cadastre 14], - Décrire les deux lots vendus n°92 et 93, en dresser les plans pièce par pièce et décrire la configuration des locaux au jour de la vente, - Déterminer, selon les modalités prévues par les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 et 4-2 du décret 67-223 du 17 mars 1967, la superficie de la partie privative des lots n°92 et 93 dans leur configuration au jour de la vente, en détaillant la superficie des planchers des locaux clos et couverts, et en déduisant les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d’escalier, gaines et embrasures des portes et fenêtres, ainsi que les planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètres, - Dans l’hypothèse où les parties à la présente instance ne seraient pas d’accord quant aux surfaces à inclure ou à exclure dans le calcul de la superficie précitée, déterminer cette superficie pour chaque cas de figure, - Constater, s’il y a lieu, la non-conformité de l’appartement aux plans et à la notice descriptive, - Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties, Disons que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires, Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, Rappelons que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne, Fixons à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de M. [R] [P], Disons que cette consignation devra être versée, avant le 7 juin 2024, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, Parvis du tribunal de Paris 75017 Paris, Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier, Rappelons que sont acceptées les modalités de paiement suivantes : - virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX028] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial, - chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax), 01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32, Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité, Disons que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation, Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance, Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge, Disons que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire, Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, Disons que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport, Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif, Rappelons que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité, Disons que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 31 octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle, Disons qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, Rappelle que l'expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d'une extension de sa mission, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation, Réservons les dépens, Réservons les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66a297b980b1d994348a62da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA