Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66a297b980b1d994348a62dd
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Charges de copropriété N° RG 22/03755 N° Portalis 352J-W-B7G-CWQH2 N° MINUTE : Assignation du : 16 Mai 2018 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HESPERIDES DES TERNES sis [Adresse 1] - [Localité 7], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, S.A.S [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0107 DÉFENDERESSES Madame [Y] [S] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0490 Madame [G] [S] (décédée) [Adresse 2] [Localité 7] non-représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. Expédition exécutoire à: -Me Evelyne ELBAZ Copie certifiée conforme à: -Me Charlotte ESCLASSE délivrées le: assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Line-Joyce GUY, Greffière, lors de la mise à disposition. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 22/03755 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQH2 DÉBATS A l’audience publique du 25 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024. JUGEMENT - Contradictoire - Prononcée en audience publique EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Madame [G] [N] [S] et Madame [Y] [S] étaient copropriétaires indivis des lots 50, 286 et 581 dépendant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LES HESPERIDES DES TERNES” situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Madame [G] [N] [S] est décédée le 25 juin 2018 laissant Madame [Y] [S] comme seule propriétaire des lots précités. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], estimant que les charges de copropriété afférentes auxdits lots n’étaient plus acquittées depuis plusieurs années, et selon un décompte arrêté au 15 avril 2018, a enjoint à Madame [Y] [S] de payer la somme de 22.277,47 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds impayés. Par acte du 16 mai 2018, le syndicat des copropriétaire a assigné Madame [Y] [S] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris. *** Le 13 janvier 2023, Madame [Y] [S] a soulevé un incident de procédure *** L’incident a été plaidé à l’audience du 25 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. Le juge de la mise en état renvoie les parties à leurs conclusions régulièrement notifiées pour un rappel de leurs moyens : - Conclusions notifiées par Madame [Y] [S] le 13 janvier 2023 ; - Conclusions notifiées par syndicat des copropriétaires le 15 septembre 2023. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 22/03755 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQH2 MOTIFS DE LA DECISION 1.- Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». Il en découle qu’un règlement de copropriété peut contenir une clause de solidarité entre les indivisaires. En outre, l’article 617 du code civil dispose que l’usufruit s'éteint notamment « par la mort de l'usufruitier ». *** En l’occurrence l’article 69, alinéas 2 et 3, du règlement de copropriété de l’immeuble énonce que : « Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du Syndicat qui pourra en conséquence, exiger de n’importe lequel des copropriétaires indivis, l’entier paiement de ce qui lui serait dû au titre du ou des lots indivis. De même, les nus-propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d’un droit d’usage ou d’habitation, seront tenus solidairement vis-à-vis du syndicat, qui pourra exiger de n’importe lequel d’entre eux l’entier paiement de ce qui lui sera dû au titre du ou des lots dont la propriété sera démembrée. » Par ailleurs [G] [S] était propriétaire des biens dépendant du syndicat des copropriétaires. Par acte notarié du 1er août 2012, elle a procédé à la donation de l’intégralité de la nue-propriété desdits biens à sa fille [Y] [S]. A cette date Madame [G] [S] et Madame [Y] [S] sont devenues coindivisaires des biens. Au regard du règlement de copropriété et des textes légaux précités, Madame [Y] [S] est solidairement tenue au paiement des charges de copropriété à l’égard du syndicat des copropriétaires. Concernant plus spécifiquement la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires visant à solliciter le paiement des charges de copropriété pour la période antérieure au 25 juin 2018, Madame [Y] [S] n’invoque au soutien de sa demande aucun texte légal. Il doit être fait application des dispositions de l’article 1310 du code civil précitées. Comme indiqué plus haut, la clause de solidarité stipulée par un règlement de copropriété qui prévoit la solidarité au paiement de toutes les charges afférentes à un lot détenu par des copropriétaires indivis est donc applicable. La fin de non-recevoir invoquée par Madame [Y] [S] sera donc rejetée. 2.- Sur la demande de communication de pièces Madame [Y] [S] a sollicité la communication de pièces. Il est acquis aux débats que ces pièces lui ont été communiquées postérieurement à la requête d’incident. Cette demande est devenue aujourd’hui sans objet. 3.- Sur les autres demandes Selon le syndicat de copropriétaires, « le refus persistant et injustifié de Madame [Y] [S] de s'acquitter de ses charges a contraint les autres copropriétaires à en faire l’avance pour éviter les conséquences de la carence de ces copropriétaires débiteurs ». Il demande la condamnation de l’intéressée à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. En l’état, au stade de la procédure d’incident, les faits de l’espèce ne justifient pas de condamner l’une ou l’autre des parties à payer une somme à titre de résistance abusive et injustifiée, ou à titre de procédure dilatoire. Ce sujet sera évoqué lors de l’audience au fond. En l’état, le juge de la mise en état déclare cette demande irrecevable. L’indemnité de procédure allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée par le jugement au fond. Les éventuels dépens de la présente instance d’incident seront supportés par Madame [Y] [S]. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile : DÉBOUTE Madame [Y] [S] de son incident de procédure et la DÉBOUTE de l’intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE Madame [Y] [S] à supporter les éventuels dépens de la présente instance d’incident ; DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 09 Janvier 2025 à 10h00 avec le calendrier de procédure suivant : - conclusions récapitulatives au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] à notifier avant le 30 septembre 2024 ; - conclusions récapitulatives au fond de Madame [Y] [S] à notifier avant le 30 novembre 2024 ; FIXE la clôture à la date du 09 Janvier 2025 ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance. Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66a297b980b1d994348a62dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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