Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66a297b980b1d994348a62e0
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 20/02662 N° Portalis 352J-W-B7E-CR3KA N° MINUTE : Assignation du : 18 Février 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [J] [M] 14 allée Duguay Trouin 44000 NANTES Monsieur [V] [L] 23 Hem 12/2/5 Dang Thai Mai 6th Flloor Tay Ho HA NOI (VIETNAM) représentées par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1757 DEFENDEURS S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72100 LE MANS représentée par Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886 S.A.R.L. ASSETIMMO KS - représentée par son mandataire ad’hoc, Madame [P] [U], désignée suivant ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris du 17 décembre 2019 21, place de la République 75003 PARIS représentée par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2376 Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERE ET FINANCIERES 26 avenue de Suffren 75015 PARIS représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0139 Monsieur [Z] [G] 57 rue Meslay 75003 PARIS/FRANCE représenté par Me Jean-bernard SEGHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1070 S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS Monsieur [R] [D] 26 rue de l’Yveline 78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE représentées par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912 S.E.L.A.R.L. MARTEL VIGNES & ASSOCIES 10 boulevard de Stalingrad 94600 CHOISY LE ROI représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848 S.A. AXA FRANCE IARD Es qualités d’assureur de la société BATI BAT 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Mathieu DELSOL, Juge assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier DEBATS A l’audience du 12 décembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur DELSOL Mathieu, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations devant le tribunal judiciaire de PARIS délivrées par Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [L] les 18, 19, 25 février 2020 à Monsieur [Z] [G], la société ASSETIMO KS, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES, la SELARL MARTEL VIGNES ET ASSOCIES, Monsieur [R] [D], la société EUROMAF ASSUREUR DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, et la société AXA FRANCE IARD. Vu les conclusions récapitulatives de la société AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 08 décembre 2023 demandant au juge de la mise en état de : “- REJETER la demande de sursis à statuer sollicitée par les consorts [M]-[L]; - JUGER que les consorts [M]-[L] ne rapportent pas la preuve de leur intérêt à agir à l’égard de la compagnie AXA France IARD ; Partant, - LES DECLARER irrecevables dans leur acti on et demande à l’égard de la société AXA France IARD, - CONDAMNER les consorts [M]-[L] in solidum à payer à la société AXA France la somme de 5 000,00 € au ti tre des frais irrépéti bles. - LES CONDAMNER aux enti ers dépens dont distracti on au profit de Maître ANNE GAUVIN, avocat au Barreau de Paris. - DEBOUTER Messieurs [M] et [L] de leur demande de condamnati on de 1 500,00€ pour frais irrépéti bles ;” Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [L] notifiées par RPVA le 07 décembre 2023 demandant au juge de la mise en état de : “ A titre principal : • SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 30 rue de Turbigo à PARIS à l’encontre de Messieurs [L] et [M], ou du prochain procès-verbal d’assemblée générale faisant état de ladite assignation. A titre subsidiaire : • DEBOUTER la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause : • CONDAMNER la société AXA France IARD à verser à Messieurs [M] et [L] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.” Vu l’absence de conclusions d’incident des autres parties ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; SUR CE, L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est acquis que le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut l’accueillir si l’évènement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis. En l’espèce, Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [L] produisent un procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 20 juin 2023 mentionnant une résolution visant à engager une action au fond à leur encontre. Ils produisent également une mise en demeure du syndicat des copropriétaires en date du 13 novembre 2019 de lui payer la somme totale de 266.550 euros, dont il demande la garantie dans le cadre de la présente instance. Ils justifient ainsi d’une éventualité suffisamment certaine d’être prochainement assignés au fond par le syndicat des copropriétaires. Il apparaît donc opportun de sursoir à statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente assignation au fond, délivrée par Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [L] aux sociétés AXA FRANCE IARD, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, Monsieur [R] [D], la SELARL MARTEL VIGNES ET ASSOCIES, SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERE ET FINANCIERES, ASSETIMO.KS et Monsieur [Z] [G], dont l’objet est de les garantir d’une éventuelle condamnation prononcée contre eux au bénéfice du syndicat des copropriétaires. Néanmoins, le terme de ce sursis à statuer sera fixé cinq ans après la date de la mise en demeure du syndicat des copropriétaires, qui connaissait manifestement la possibilité d’assigner Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [L] à cette date. Il n’est en effet pas démontré que le syndicat des copropriétaires puisse se prévaloir d’une prescription trentenaire, ce que contestent d’ailleurs Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [L]. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la base de la prescription de droit commun. En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris sur la demande d’irrecevabilité formulée par la société AXA FRANCE IARD, dans l’attente d’une éventuelle assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 30 rue de Turbigo à PARIS à l’encontre de Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [L], au plus tard jusqu’au 13 novembre 2024. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes, y compris sur la demande d’irrecevabilité formulée par la société AXA FRANCE IARD, dans l’attente d’une éventuelle assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 30 rue de Turbigo à PARIS à l’encontre de Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [L], au plus tard jusqu’au 13 novembre 2024 ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 24 juin 2024 à 13h40 pour informer le juge de la mise en état de l’éventuelle délivrance d’une assignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 30 rue de Turbigo à PARIS à l’encontre de Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [L] ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BATI BAT, aux dépens de l’incident ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66a297b980b1d994348a62e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA