Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66a297b980b1d994348a62ee
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 4 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 08/07/2024 à : Madame [R] [O] épouse [D] Copie exécutoire délivrée le : 08/07/2024 à : Me Stéphane GAUTIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01306 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35BV N° MINUTE : 9/2024 JUGEMENT rendu le lundi 08 juillet 2024 DEMANDERESSE La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233 DÉFENDERESSE Madame [R] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 08 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01306 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35BV EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 4 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [R] [O] épouse [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 47000 euros remboursable au taux nominal de 4,87% (soit un TAEG de 4,98%) en 84 mensualités de 720,90 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [R] [O] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024 faisant suite à une première assignation du 19 décembre précédent, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – 44244,88 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,98% à compter du 6 juin 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, avec capitalisation des intérêts, – 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 6 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Les affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 25 mars 2024, avant de faire l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 6 mai 2024 pour communication de pièces complémentaires. A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Madame [R] [O] épouse [D] a comparu à l’audience du 6 mai 2024 et a sollicité l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire et en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires RG 24/02969 et RG 24/01396. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 25 mars 2024. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : – la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, – la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique peut être qualifiée et sa fiabilité peut donc être présumée. En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 12 octobre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 4 octobre 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée. La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. En présence d'un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l'un des crédits initiaux n'a pas incidence. En revanche, en présence d'un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l'un des crédits initiaux reste opposable à l'établissement de crédit en ce que l'emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 6 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-3 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 16) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2162,70 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 11 mai 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 15 mai suivant). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 juin 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En premier lieu et aux termes de l'article L312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. En vertu de l'article L312-21 du code précité, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Aux termes de l'article R312-9 du code précité, le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Selon l'article L.341-4 du code précité, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (Civ. 1ère, 8 juillet 1997 ; Civ. 1ère, 14 janvier 2010). Par application des articles L312-19, R312-9 et L341-8 du code précité, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. La clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît être resté en possession d’un document, notamment le bordereau de rétractation, ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres ; Civ 1ère, 21 octobre 2020). En l’espèce, le bordereau de rétractation annexé au contrat ne remplit pas les exigences légales. En second lieu, aux termes de l'article R.311-5 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.311-18, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres. S'agissant du caractère électronique du contrat d'espèce, l’article 1176 alinéa 1 du code civil dispose que « lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ». Il est donc nécessaire que le fichier informatique que le prêteur envoie ou met à disposition de l’emprunteur soit conçu pour sortir à l’impression en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps huit. Si le tirage papier fourni au tribunal est en caractères d’une hauteur inférieure, on peut en conclure que le fichier de traitement de texte dont le fichier PDF n'est qu'une représentation n’a pas été conçu pour assurer sa lisibilité lorsque l’emprunteur l’imprime. Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal. En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 37630,84 euros au titre du capital restant dû (47000–9369,16). Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro. Madame [R] [O] épouse [D] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 37631,84 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,87%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restante due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme sans majoration de retard, soit le 6 juin 2023. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [R] [O] épouse [D] sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros pendant 88 mois. Elle fait état d’une situation financière difficile liée à des dépenses pour les études de ses enfants. Or, d’une part, le maximum légal d’octroi de délais de paiement serait limité à 24 mois alors que la défenderesse pose que « compte tenu de ma situation, je ne pourrai pas honorer des mensualités plus importantes » que la somme de 500 euros proposée, ce qui serait insuffisant pour apurer sa dette (500x24=12000). D’autre part, Madame [R] [O] épouse [D] ne verse aucune pièce financière pour justifier de ses ressources ni de celles de son foyer (elle emploie dans son courrier produit aux débats le terme « nous »), ni non plus pour étayer ses allégations relatives à ses dépenses habituelles pour ses enfants. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement de Madame [R] [O] épouse [D] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de n'allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures RG 24/01306 et RG 24/02969 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [R] [O] épouse [D] le 4 octobre 2021, à compter de cette date ; RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence Madame [R] [O] épouse [D] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 37631,84 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ; CONDAMNE Madame [R] [O] épouse [D] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle 367 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle 1315 du code civilarticle 1176 alinéa 1 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66a297b980b1d994348a62ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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