Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 66a297ba80b1d994348a62f5
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 50 472 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision du 30 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 16/08491 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIAPN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 16/08491 N° Portalis 352J-W-B7A-CIAPN N° MINUTE : Assignation du : 23 Mai 2016 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE - S.C.I. DES BOIS DE NORVEGE 7 rue Caumartin 75009 PARIS représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0310 DÉFENDERESSES - Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur des société COLAS CENTRE OUEST et STR 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242 - Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la .S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société BOIS ET MATERIAUX 61 rue Mstislav Rostropovich 75017 PARIS représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372 - Société BEST HALL société de droit étranger Oy Yhdystie 3-7 68300 KALVIA FINLANDE représentée par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0912 - société B.PARTICIPATIONS venant aux droits de la SNC WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX elle-même venant aux droits de la société WFBM elle-même aux droits de la société PB&M OUEST 11 Place des Vosges “Le Jean Monnet” 92400 COURBEVOIE -SAS BOIS ET MATERIAUX, venant aux droits de la société PBM DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée PBM CONSEIL) Route de Saint Brieuc 35740 PACE représentées par Maître Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P 485 - Société COLAS FRANCE venant aux droits de SAS COLAS CENTRE OUEST, elle-même venant aux droits de la société SACER ATLANTIQUE 2 rue Gaspard Coriolis 44300 NANTES représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge Monsieur Mathieu DELSOL, Juge assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, DÉBATS A l’audience du 27 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE La société PB&M OUEST, devenue la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX, puis la société WFBM, puis enfin la société B. PARTICIPATIONS, a fait édifier, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage industriel et commercial, situé lieudit “Les Petits Cours” à SILLE-LE-GUILLAUME (72140). Sont notamment intervenues à l’acte de construire : - la société SACER ATLANTIQUE, aux droits de laquelle vient désormais la société COLAS FRANCE, titulaire du lot VRD ; - la société PB&M CONSEIL, aux droits de laquelle vient désormais la société BOIS & MATÉRIAUX intervenue en qualité de maître d’œuvre et de bureau d’études techniques. Le bâtiment 2, d’une surface totale d’environ 1 975 m 2 , est composé d’un bâtiment en bardage de 447 m² et d’un entrepôt doté d’une charpente métallique, toiture et façades en polyester d’une superficie de 1 528 m². L’entrepôt est composé d’une structure métallique dont l’enveloppe est constituée d’une toile textile, conçue par la société finlandaise BEST HALL. La réception du bâtiment 2 est intervenue le 31 mai 2006. Par acte authentique signé le 26 juillet 2007, la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX, devenue la société B.PARTICIPATIONS, a ensuite vendu à la société FORTIS LEASE cet ensemble immobilier. Par acte authentique de crédit-bail immobilier conclu le 26 juillet 2007 entre la société FORTIS LEASE, crédit-bailleur, et la SCI DES BOIS DE NORVÈGE, crédit-preneur, cette dernière a souscrit un crédit-bail portant sur cet ensemble immobilier. Par acte du 26 juillet 2007, la SCI DES BOIS DE NORVEGE a donné à bail commercial à la société BOIS & MATÉRIAUX le bâtiment 2, qu’elle exploite sous l’enseigne RÉSEAU PRO, Courant décembre 2015, la société BOIS & MATERIAUX s’est plainte auprès de la SCI DES BOIS DE NORVEGE de l’apparition de désordres affectant l’enrobé du sol de cet entrepôt, les enrobés extérieurs à proximité immédiate de l’entrepôt et le talus extérieur à cet entrepôt. La SCI DES BOIS DE NORVÈGE a également fait réaliser un diagnostic par la société DEKRA INDUSTRIAL, établi le 29 mars 2016. C’est dans ces conditions que la SCI DES BOIS DE NORVÈGE a, par acte d’huisser du 25 mai 2016, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec pour mission notamment de rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres. Par ordonnance du 13 juillet 2016, le juge des référés a désigné Monsieur [T] [O] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 20 septembre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la société BEST HALL, entreprise finlandaise, concepteur et fabricant de la structure métallique de l’entrepôt, à la demande de la société BOIS & MATERIAUX. Monsieur [T] [O] a déposé son rapport le 11 février 2019. Par actes d’huissier en date des 23 mai, 25 mai, 27 mai 2016, la SCI DES BOIS DE NORVEGE a assigné la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX, devenue la société B.PARTICIPATIONS, la société BOIS & MATERIAUX, la société SACER ATLANTIQUE, la société COLAS CENTRE OUEST, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SACER ATLANTIQUE et de la société COLAS CENTRE OUEST, la SOCIETE DE CONSTRUCTION ET OSSATURE BOIS (ci-après la société SCOB), la société MORIN, la société CLIMELEC BATIMENT, et la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de PARIS, devenu tribunal judiciaire de PARIS. Par actes d’huissier des 22 et 26 octobre 2019, la société BOIS & MATERIAUX a assigné en intervention forcée la société BEST HALL, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STR, et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient désormais la société XL INSURANCE COMPANY SE. Par ordonnance du 02 septembre 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la SCI DES BOIS DE NORVEGE à l’égard de la société S.C.O.B, de la société MORIN, de la société CLIMELEC BÂTIMENT et de la société MMA IARD. Par ordonnance du 23 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par la SMABTP et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société BEST HALL. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI BOIS DE NORVEGE soulevée par la société BEST HALL. Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise formée par la société BEST HALL. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 mars 2023, la SCI BOIS DE NORVEGE demande au tribunal de : “À TITRE PRINCIPAL : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances ; • Rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [O] formée par BEST HALL ; • Rejeter la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire et celle d’un complément d’expertise présentées par BEST HALL ; • Condamner in solidum les sociétés B. PARTICIPATIONS (substituant la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX), BOIS & MATÉRIAUX, COLAS FRANCE et son assureur, la SMABTP, à payer à la SCI DES BOIS DE NORVÈGE la somme de 504 720 € au titre de la réparation des désordres ; • Condamner in solidum les sociétés B. PARTICIPATIONS (substituant la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX), BOIS & MATÉRIAUX, COLAS FRANCE et son assureur, la SMABTP à l’actualisation de cette somme (504 720 €) par application de l’index BT 01 à compter du 11 juillet 2019 (date de dépôt du rapport d’expertise) jusqu’à la date du jugement à intervenir ; • Débouter les défendeurs de leurs demandes et conclusions contraires. A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement contractuel, si le tribunal devait considérer que les désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à destination : Vu l’article 1147 en sa version applicable au litige (désormais article 1231-1 du Code civil) ; • Condamner in solidum les sociétés B. PARTICIPATIONS (substituant la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX), BOIS & MATÉRIAUX, COLAS FRANCE et son assureur, la SMABTP à payer à la SCI DES BOIS DE NORVÈGE la somme de 504 720 € au titre de la réparation des désordres ; • Condamner in solidum les sociétés B. PARTICIPATIONS (substituant la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX), BOIS & MATÉRIAUX, COLAS FRANCE et son assureur, la SMABTP à l’actualisation de cette somme (504 720 €) par application de l’index BT 01 à compter du 11 juillet 2019 (date de dépôt du rapport d’expertise) jusqu’à la date du jugement à intervenir ; • Débouter les défendeurs de leurs demandes et conclusions contraires. EN TOUT ETAT DE CAUSE : • Condamner in solidum les sociétés B. PARTICIPATIONS (substituant la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX), BOIS & MATÉRIAUX, COLAS FRANCE, la SMABTP et BEST HALL à payer à la SCI DES BOIS DE NORVÈGE la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • Condamner in solidum les sociétés B. PARTICIPATIONS (substituant la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX), BOIS & MATÉRIAUX, COLAS FRANCE, la SMABTP et BEST HALL aux dépens en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 22 294,66 € ; • Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.” Au soutien de ses prétentions, elle conteste d’abord la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la société BEST HALL au motif qu’elle a bien été destinataire de l’ensemble des messages de l’expert. Elle ajoute que la demande de désignation d’un nouvel expert formée par la société BEST HALL, au motif que celui-ci n’aurait pas procédé au calcul des charges du bâtiment, a déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2022, qu’aucun élément nouveau n’est produit, que cette demande consiste en une critique du contenu de l’expertise qui aurait pu être formulée au cours des opérations expertales ou dans le cadre d’une défense au fond dans le cadre de la présente instance, et que le calcul des charges, indifférent à la résolution du litige, a bien été produit pendant les opérations d’expertise. Sur le fond, elle reprend les désordres décrits dans le rapport d’expertise et soutient qu’ils trouvent notamment leur cause dans l’absence de fondations des poteaux de la charpente ainsi que dans la non-conformité de l’entrepôt aux règles de l’art et à la réglementation applicable, ce type de structure étant prévu pour les seuls ouvrages provisoires, ainsi que dans l’instabilité du talus sur lequel l’entrepôt repose. Elle recherche ainsi la condamnation in solidum de : - la société WOLSELEY FRANCE BOIS & MATERIAUX, qui a construit puis vendu l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et aux termes de l’acte de vente rappelant cette responsabilitéen l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage par le vendeur, en raison des désordres ayant pour conséquence une atteinte à la solidité de l’ouvrage et l’impropriété à sa destination ; - la société BOIS & MATERIAUX, responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil en raison de l’absence de fondations et du système constructif inadapté aux batiments permanents, qui sont des causes qui lui sont imputables ; - la société COLAS FRANCE, assurée par la société SMABTP, responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil, qui a réalisé le talus d’emprise instable de l’entrepôt, rappelant l’obligation pour le constructeur de se renseigner sur la finalité des travaux, même en présence d’un maître d’oeuvre. Subsidiairement, elle recherche la responsabilité contractuelle de la société BOIS & MATERIAUX en raison de l’absence de fondations profondes de l’entrepôt et de la société COLAS FRANCE au titre de la mauvaise exécution du talus. Elle sollicite le montant réparatoire préconisé par l’expert, répondant à la société BEST HALL que les fondations prévues par l’expert dans son calcul sont nécessaires pour mettre un terme au désordre. Elle conteste la solution réparatoire proposée par la société COLAS FRANCE, exclue par l’expert judiciaire, qui ne permettrait pas la reprise adéquate du désordre et la réparation intégrale de son préjudice. Elle répond à la société BOIS & MATERIAUX qu’elle ne demande pas la démolition puis la reconstruction de l’ouvrage, et que la proposition de la société BEST HALL ne permet aucune réparation des désordres puisqu’elle consiste à un simple rebouchage esthétique des crevasses au sol. Elle s’oppose enfin à la demande de consignation des sommes dues jusqu’à la production des factures de réparation, une telle consignation s’opposant au régime d’ordre public d’indemnisation des désordres. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2023,la société BOIS & MATERIAUX demande au tribunal de : - “A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER la SCI DES BOIS DE NORVEGE et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BOIS & MATERIAUX ; A TITRE SUBSIDIAIRE : LIMITER le montant des travaux de reprise à la somme de 3.540 € ou à défaut, à celle de 210.681,60 € tous postes confondus ; CONDAMNER in solidum la société COLAS CENTRE OUEST, la SMABTP, es qualité d’assureur de STR et la société BEST HALL à garantir intégralement la société BOIS & MATERIAUX de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et ce, quel que soit le fondement ; CONDAMNER la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir la société BOIS & MATERIAUX de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale sans que l’assureur ne puisse opposer la prescription biennale ; -A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER, dans l’hypothèse où une quelconque part de responsabilité était mise à la charge de BOIS & MATERIAUX sans garantie pleine et entière de la part de COLAS CENTRE OUEST, de la SMABTP et/ou de BEST HALL ou encore de son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS au titre de la garantie décennale, que la somme correspondante ne sera versée, dans la limite du solde disponible, que sur production des justificatifs de réalisation effective et de facturation des travaux et, dans l’attente de cette production, que cette somme sera séquestrée auprès de la CARPA GRAND OUEST et, qu’à défaut de production de ces éléments, elle ne sera pas due ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS de toutes demande dirigée contre la société BOIS & MATERIAUX ; CONDAMNER les parties succombantes à régler à la société BOIS & MATERIAUX la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont recouvrement sera fait entre les mains de Me Xavier MARCHAND, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.” Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle était seulement chargée de la maîtrise d’oeuvre des travaux, qu’elle était tenue à une obligation de moyens, qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires, et qu’elle ne saurait se voir imputer des désordres tirés de défauts d’exécution mis en exergue par l’expert qui retient “à titre principal et quasi exclusif” le défaut de compactage et la mauvaise qualité des remblais sous ancrage dont était chargée la société COLAS FRANCE et son défaut de vérification des charges liées à la construction. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité un avis technique expérimental sur le système constructif de la structure, dès lors que cette obligation revenait au concepteur du système constructif, la société BEST HALL. Le maître d’œuvre n’avait pas non plus à remettre en cause la conformité à la règlementation de la structure dès lors que la société BEST HALL fait état sur ses documents des résultats de tests RTE, et concernant la charpente, de sa certification ISO 9001. Elle souligne à ce titre qu’aucune indication quant au caractère temporaire ne figure par ailleurs sur sa documentation, alors que l’absence de fondation est présentée comme un avantage constructif, l’ancrage métallique développé par ses soins, testé par le Centre de Recherches Techniques VTT, étant censée garantir la solidité de l’ancrage. Elle fait valoir que ce même système constructif a été utilisé sur de nombreux chantiers sans présenter de désordres. Elle soutient que l’obtention préalable d’un avis technique expérimental (ci-après ATEX) aurait empêché la survenance des désordres dès lors que ceux-ci relèvent principalement et comme déjà démontré, d’un défaut de réalisation du talus et de la mauvaise qualité du remblai réalisé par la société COLAS ou encore d’un défaut de contrôle par cette dernière de l’apport des charges liées à la construction. Subsidiairement, elle demande la garantie de son propre assureur décennal, la société XL INSURANCE SE. Elle soutient au visa de l’article R.112-1 du code des assurances que la prescription biennale ne lui est pas opposable en ce que le contrat ne stipule aucune mention relative à cette prescription. Elle demande également à être garantie par la société COLAS FRANCE et la société SMABTP, assureur de la société COLAS FRANCE et de la société STR, responsables des défauts d’exécution relevés par l’expert, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuel et de l’article L.124-3 du code des assurances. Sur le montant des réparations, elle s’oppose à une démolition puis une reconstruction de l’ouvrage, et souhaite que soit retenue la proposition de la société BEST HALL qui, en sa qualtié de fabricant de la structure, est la mieux placée pour présenter la solution adaptée, ou tout au plus au devis établi par la société COLAS FRANCE. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 décembre 2022,la société XL INSURANCE SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS demande au Tribunal de : “A titre principal - DECLARER la société BOIS & MATERIAUX prescrite en son action à l’encontre de la Cie XL INSURANCE SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS Vu les articles 2239 et 2241 et 1792 et suivants du code civil DECLARER irrecevables comme forclos tous appels en garantie formés par l’une quelconque des parties à l’encontre de la Cie XL INSURANCE SE en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société BOIS & MATERIAUX CONDAMNER la société BOIS ET MATERIAUX ou tout autre succombant in solidum à payer à la société XL INSURANCE SE la somme de 5.000 € en application de l’art. 700 du CPC et aux entiers dépens A titre subsidiaire - DECLARER que les désordres allégués ne portent pas atteinte à la destination ni à la solidité de l’ouvrage et ne sont pas de nature décennale DECLARER que les désordres ne sont pas imputables à la société BOIS & MATERIAUX EN CONSEQUENCE ORDONNER la mise hors de cause de la société XL INSURANCE SE en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société BOIS & MATERIAUX DEBOUTER toutes les parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre la Cie XL INSURANCE SE CONDAMNER la société BOIS ET MATERIAUX et tout autre succombant in solidum à payer à la société XL INSURANCE SE la somme de 5.000 € en application de l’art. 700 du CPC et aux entiers dépens A titre plus subsidiaire -JUGER que les sociétés COLAS, STR et BEST HALL ont une responsabilité totale dans les désordres JUGER que les sociétés COLAS, STR et BEST HALL ont engagé leur responsabilité quasi délictuelle à l’encontre de la société BOIS & MATERIAUX EN CONSEQUENCE, CONDAMNER in solidum les sociétés COLAS, STR, leur assureur, la SMABTP et la société BEST HALL à relever et garantir la société XL INSURANCE SE indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de l’une quelconque des parties DEBOUTER les toutes parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre la Cie XL INSURANCE SE -DECLARER que le cout total des travaux ne saurait excéder la somme de 210.681,60 € DECLARER que la somme de 210.681,60 € s’entend net de TVA sauf au bénéficiaire de l’indemnité de justifier qu’il y est assujetti CONDAMNER la société BOIS ET MATERIAUX et tout autre succombant in solidum à payer à la société XL INSURANCE SE la somme de 5.000 € en application de l’art. 700 du CPC et aux entiers dépens A titre infiniment subsidiaire DECLARER que la responsabilité de la société BOIS & MATERIAUX ne saurait excéder 10 % de la totalité du dommage CONDAMNER in solidum les sociétés COLAS, STR, leur assureur, la SMABTP et la société BEST HALL à relever et garantir la société XL INSURANCE SE indemne dans cette proportion de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de l’une quelconque des parties DEBOUTER toutes parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre la Cie XL INSURANCE SE JUGER que la Cie XL INSURANCE SE prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société BOIS ET MATERIAUX sera tenue dans la limite de la seule garantie légale et des franchises et plafonds de garanties prévus au contrat d’assurance DECLARER que le cout total des travaux ne saurait excéder la somme de 210.681,60 € DECLARER que la somme de 210.681,60 € s’entend net de TVA sauf au bénéficiaire de l’indemnité de justifier qu’il y est assujetti CONDAMNER la société BOIS ET MATERIAUX et tout autre succombant in solidum à payer à la société XL INSURANCE SE la somme de 5.000 € en application de l’art. 700 du CPC et aux entiers dépens” Au soutien de ses prétentions, elle expose d’abord que l’action de son assurée, la société BOIS & MATERIAUX, à son encontre est prescrite pour avoir été formée le 22 octobre 2019 alors queson assurée a déclaré le sinistre par lettre du 19 octobre 2016, puis par lettre du 24 mars 2017, reçue le 27 mars 2017: elle en déduit que le délai de deux ans prévu à l’article L.114-1 du code des assurances était expiré le 27 mars 2019, avant la délivrance de l’assignation. Elle affirme que sa propre intervention volontaire aux opérations d’expertise n’est pas interruptive de prescription. Elle soutient en outre que l’attestation d’assurance produite renvoie aux conditions particulières qui renvoient elles-mêmes aux conditions générales, dans lesquelles la prescription biennale est précisément rappelée. Elle ajoute que les actions des autres parties à son encontre sont forcloses pour avoir toutes été formées après l’expiration du délai décennal ayant commencé courir à la réception du 31 mai 2006 et s’étant achevé le 31 mai 2016. Sur le fond, elle fait valoir qu’aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé par les opérations d’expertise : -concernant les désordres relatifs à la fissuration de l’enrobé dans le bâtiment de stockage : ces désordres consistent, plus de douze ans après la réception des travaux, en des fissurations d’enrobé situées uniquement au droit de sept pieds de portiques de la charpente métallique en façade Sud du bâtiment et une fissure à proximité du pignon Ouest. Les fissurations sont donc ponctuelles et mineures, ne sont pas généralisées, et ne sont pas contraignantes pour l’exploitation du bâtiment ; -concernant la réalisation de fondations profondes sous les pieds de charpente du bâtiment de stockage et la réalisation d’un mur de soutènement en pied de talus : il ne ressort des calculs de la société FONDOUEST aucun désordre d’instabilité avéré concernant le talus. Elle souligne que l'expertise a été réalisée onze ans après la réception et que le délai décennal est expiré sans que des désordres ne soient apparus, comme le reconnait l’expert. Elle ajoute qu’aucun désordre n’est imputable à la société BOIS & MATERIAUX : selon elle, le seul reproche fait à son assurée est le fait de ne pas avoir demandé un ATEX (Avis Technique Expérimental) sur le principe constructif, alors que, d’une part, il n’est pas démontré que cet avis aurait empêché la survenance des désordres alors que ceux-ci sont imputables à une mauvaise exécution des travaux par les sociétés COLAS et STR, et d’autre part, la demande d’un ATEX ne relevait pas de la société BOIS & MATERIAUX mais du concepteur de la structure à savoir la société BEST HALL. Subsidiairement, elle affirme que sa police d’assurance a été résiliée le 1er janvier 2009, de sorte que seule la garantie légale obligatoire est applicable. Elle demande l’application de ses plafonds de garantie et franchises. Elle appelle également en garantie les sociétés COLAS FRANCE, BEST HALL et SMABTP. Selon elle : - la société COLAS FRANCE avait parfaitement connaissance de l’ancrage des pieds de charpente dans l’enrobé et le remblai qu’elle a réalisés : elle a réalisé une couche complète d’enrobé ; des difficultés ont été rencontrées en cours de chantier par l’entreprise en charge du lot « gros-œuvre » et la société BEST-HALL, du fait de l’hétérogénéité du remblai sous enrobé réalisé par la société COLAS, ce qui fait l’objet d’un incident consigné dans le compte rendu de chantier du 15 décembre 2005 ; elle en déduit que la société COLAS FRANCE ne pouvait ignorer qu’un bâtiment de stockage serait édifié sur la plateforme dont elle avait en charge la réalisation, qu’elle avait parfaitement connaissance de la structure de ce bâtiment, et qu’elle savait que les platines dudit bâtiment viendraient en appui sur l’enrobé; - la société STR a exécuté des fondations insuffisantes ; - la société BEST HALL a commercialisé la structure en faisant le choix d’un type d’ancrage soumis à la norme EN 13782 qui n’est réalisable que sur les structures provisoires. Elle estime enfin que le montant réparatoire proposé par l’expert est surévalué, insuffisamment détaillé, et préconise la prise en compte du devis produit par la société COLAS FRANCE. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 janvier 2023,la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, venant elle-même aux droits de la société SACER ATLANTIQUE, demande au tribunal de : “A titre principal -DEBOUTER la Société BEST HALL de sa demande de complément d’expertise ; DEBOUTER la SCI BOIS DE NORVEGE, ou tout autre appelant en garantie, de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la Société COLAS FRANCE dès lors qu’il est avéré que : - la Société COLAS FRANCE a réalisé un talus conformément à ce qui lui avait été demandé contractuellement ; - la Société COLAS FRANCE n’a pas été informée de la construction d’une structure métallique lors de la réalisation de ses travaux ; - il est indéniable qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le talus réalisé par la Société COLAS FRANCE et les désordres, exclusivement imputables à la Sté BEST HALL et à la maîtrise d’œuvre ; - les désordres sont dus, notamment, à l’absence d’étude des fondations de la structure, qui aurait dû être réalisée par la Société BOIS & MATERIAUX et la Société BEST HALL. En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la Société COLAS FRANCE ; A titre subsidiaire -LIMITER le montant sollicité par la SCI BOIS DE NORVEGE au titre des travaux de reprise à la somme de 187.429,60 €, majorée des postes suivants : - le coût du diagnostic amiante avant démarrage des travaux pour 1.000,00 € ; - le coût d’une mission de maîtrise d’œuvre estimé à 12% du montant des travaux (comme pour le devis SCI BOIS DE NORVEGE) ; - l’intervention d’un contrôleur technique et d’un SPS pour un montant de 12.752,00 € HT ; - - une étude de sol pour un montant de 9.500,00 € HT. JUGER que la Société COLAS FRANCE est bien fondée à former des appels en garantie ; En conséquence, CONDAMNER in solidum la Société BOIS & MATERIAUX, son assureur, la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ainsi que la Société BEST HALL à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, étant précisé que la part de responsabilité qui pourrait lui être imputée ne saurait dépasser le montant des travaux de reprise du talus et de l’affaissement localisé (issue de secours) ; A titre subsidiaire DIRE que la Société COLAS FRANCE sollicite que la part de responsabilité pouvant lui être imputée ne dépasse pas 5 % ; En tout état de cause, CONDAMNER la SCI BOIS DE NORVEGE, ou tout autre succombant, à verser à la Société COLAS FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement à la discrétion de Maître Renaud FRANCOIS, Avocat Associé au sein de l’AARPI COTTE & FRANCOIS, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile.” Au soutien de ses prétentions, elle s’oppose à la demande de complément d’expertise formée par la société BEST HALL au motif que celle-ci a déjà été rejetée par le juge de mise en état, de sorte qu’elle n’est plus recevable. Elle ajoute que la demande est inutile puisque l’expert s’est fondée sur les notes de calculs produites par la société BEST HALL elle-même. Elle dénie toute responsabilité dans la survenance des désordres : elle conteste le défaut de compactage du talus qui lui est reproché, en ce que la zone concernée par les désordres ne se situe pas dans l’environnement du talus, mais est relatif à la tranchée d’assainissement. Elle affirme qu’aucune déformation n’a été constatée dans la zone du talus. Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance de la construction à venir, à savoir la structure livrée par la société BEST HALL, non mentionnée dans le CCTP et dans le compte rendu de chantier produits. Elle souligne qu’elle n’a aucune obligation de se renseigner sur la finalité des travaux commandés, en raison de la présence d’un maître d’oeuvre dans l’opération. Elle fait également valoir que la société BEST HALL qui a installé la structure a accepté le support et n’a émis aucune réserve sur celui-ci. Elle soutient qu’elle n’avait aucun lien avec cette entreprise, qu’elle ne pouvait deviner le mode de structure posé, que cette structure n’était pas conforme aux règles de l’art, que l’applicabilité du mode de fondation en fonction du terrain du site n’a pas fait l’objet d’une étude, qui revenait au maître d’oeuvre et à l’entreprise exécutante. Elle en conclut qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le prétendu défaut de compactage et les désordres. Sur le montant réparatoire, elle fait valoir que la somme réclamée par la SCI BOIS DE NORVEGE n’a pas été retenue par l’expert, et demande que soit prise en compte sa propre proposition réparatoire, moins onéreuse. Elle sollicite enfin, au visa des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, la garantie de la société BOIS & MATERIAUX et de son assureur, au titre de l’absence de réalisation d’études des fondations du bâtiment, et de la société BEST HALL, au titre de l’inadéquation entre les fondations appliquées et le terrain choisi. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 mars 2023, la société SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société STR et de la société COLAS CENTRE OUEST, devenue COLAS FRANCE, demande au tribunal de : “RECEVOIR la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE et STR, en ses demandes, fins et Conclusions et l’y DECLARER bien fondée ; Y faisant droit, I / JUGER que la société SL INSURANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de la SMABTP à son encontre au moti f qu’elle serait forclose; JUGER que la SMABTP fonde ses appels en garanti es dirigées à l’encontre : - De la société BOIS & MATERIAUX et BEST HALL; - De la société XL INSURANCE SE; Sur le fondement de l’arti cle 1240 du code civil pour les unes et de l’arti cle L123-4 du code des assurances pour l’autre; JUGER que la société BEST HALL n’apporte aucun élément nouveau ou de nature à justi fi er la désignati on d’un nouveau expert judiciaire; Par conséquent, DEBOUTER la société XL INSURANCE SE de sa demande d’irrecevabilité de l’appel en garantie formulée par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société COLAS France et STR, à son encontre, comme étant malfondées; DEBOUTER la société BEST HALL de sa demande de complément d’experti se; II / DEBOUTER toute demande formée à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société STR, à raison : - D’une part, de l’absence de démonstrati on de son interventi on sur le chanti er liti gieux; - D’autre part, de griefs revêtant un quelconque caractère décennal; Décision du 30 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 16/08491 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIAPN DEBOUTER la société BOIS & MATERIAUX et la société XL INSURANCE SE, ou toutes autres parti es, de l’ensemble de leurs demandes, fi ns et Conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STR; III/ JUGER que la société COLAS FRANCE est ti tulaire du lot « VRD » n’est concernée de façon éventuelle que par sa prestati on de compactage, revendiquée par la SCI BOIS DE NORVEGE comme éventuellement étant l’une des causes des désordres; JUGER que le défaut de compactage relati f à la tranchée d’assainissement est donc située dans une zone qui n’est pas dans l’environnement du talus; JUGER au regard des constats que le talus n’est pas instable et ne présente aucune trace de dformati ons d’une part et que les tassements constatés ne sont pas dans la zone où il y a le talus, d’autre part ; JUGER que seule l’instabilité du talus aurait pu engendrer des tassements et l’appariti on des désordres ce qui n’a pas été le cas, et que par voie de conséquence la réalisati on proprement dite du compactage est étrangère aux dommages dont il est recherché réparati on ; JUGER que sur les CCTP établis par la société WORSELEY FRANCE ne comportent aucune référence concernant la structure métallique mis en place par la société BEST HALL et que la société COLAS CENTRE OUEST n’avait pas connaissance de la constructi on d’une telle structure au moment de son interventi on et dans le cadre de son marché ; JUGER que la société COLAS FRANCE a exécuté correctement ses prestati ons, le talus ne présentant ucune trace de déformati on et étant doté d’une stabilité sati sfaisante, sans les surcharges ltérieures du bâti ment et dont la société COALS FRANCE n’a pas eu connaissance ; JUGER que l’absence de compactage n’est pas une cause des désordres et En conséquence, JUGER que les désordres dont il est poursuivi réparati on n’entrent pas dans le cadre d’interventi on de la société COLAS FRANCE; JUGER que la société COLAS FRANCE a exécuté ses obligati ons contractuelles concernant les fondati ons du bâti ment; Par conséquent, DEBOUTER la SCI DES BOIS DE NORVEGE ainsi que les autres parti es défenderesses, de l’ensemble de leurs demandes, fi ns et Conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE; METTRE HORS DE CAUSE la société COLAS CENTRE OUEST et son assureur la SMABTP; A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER qu’il revenait au maitre d’œuvre et à l’entreprise réalisant le bâti ment d’entreprendre des études complémentaires sur l’applicabilité du mode de fondati on habituellement eff ectué par cette dernière au site liti gieux; JUGER que la cause principale de ces désordres est l’absence d’étude de ces fondati ons; En conséquence : JUGER que la société MATERIAUX & BOIS a manqué à sa mission de maitrise d’œuvre en n’eff ectuant pas d’études complémentaires sur les fondations; JUGER que la société BEST HALL a mal réalisé le bâti ment en ne réalisant pas de fondati on dans l’enrobé du sol de l’entrepôt et en réalisant une structure métallique non conformes aux règles de l’art et à la règlementati on en France; JUGER que le devis du 12 décembre 2018 de la société COLAS CENTRE OUEST a été validé par l’expert et donc ECARTER la demande chiff rée de la SCI DES BOIS DE NORVEGE ; Par conséquent, LIMITER le montant des travaux de reprises à la somme de 210.681,60 euros HT; LIMITER la part éventuelle de responsabilité de la société COLAS CENTRE OUEST, et de la SMABTP son assureur, à hauteur de 5% CONDAMNER in solidum la société MATERIAUX & BOIS, XL INSURANCE SE, venant aux droits et actions de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, son assureur, et la société BEST HALL à relever et garantir indemne la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés COLAS FRANCE et STR, de toutes condamnati ons suscepti bles d’être prononcées à son encontre, sur quelque fondement que cela soit; A ti tre infi niment subsidiaire , LIMITER la part éventuelle de responsabilité de la société COLAS CENTRE OUEST, et de la SMABTP son assureur, à hauteur de 10% En tout état de cause, FAIRE APPLICATION des franchises et plafonds de garanti es prévues au contrat conclu auprès de la SMABTP; CONDAMNER in solidum la SCI DES BOIS DE NORVEGE, la société MATERIAUX & BOIS, XL INSURANCE SE, venant aux droits et acti ons de la société AXA CORPORATE SOLUTION son assureur, et la société BEST HALL aux entiers dépens, dont distracti on au profi t de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositi ons de l’arti cle 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositi ons des arti cles 700 du CPC.” Au soutien de ses prétentions, elle répond d’abord à la prescription soulevée par la société XL INSURANCE SE au motif que son appel en garantie n’est pas fondé sur la responsabilité décennale, mais sur la responsabilité délictuelle, soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la connaissance des faits. Elle rappelle avoir été assignée par la SCI BOIS DE NORVEGE le 26 mai 2016 en sa qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE, puis le 22 octobre 2019 par la société BOIS & MATERIAUX en sa qualité d’assureur de la société STR, alors qu’elle a conclu à l’encontre de la société BOIS & MATERIAUX et la société XL INSURANCE SE le 08 avril 2021, dans le délai de cinq ans qui lui était imparti. Elle s’oppose à la demande de complément d’expertise formée par la société BEST HALL au motif qu’elle a été rejetée par le juge de la mise en état, qu’elle ne fait état d’aucun élément nouveau depuis cette décision et qu’un tel complément serait inutile puisque l’expert a pris en compte la note de calcul de la société BEST HALL. Sur le fond, elle s’oppose aux demandes formées contre elle en tant qu’assureur de la société STR (qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire). Elle relève que ni la société BOIS DE NORVEGE, ni la société BEST HALL ne forment de demande à son encontre en sa qualité d’assureur de la société STR. Elle ajoute que l’expert ne mentionne pas l’intervention de la société STR dans son rapport d’expertise. Elle soutient que le seul procès-verbal de réception signé par la société STR ne permet pas d’apporter la preuve de son intervention sur le chantier, de connaître sa sphère d’intervention, ni de vérifier si les manquements allégués sont justifiés, ni de vérifier si les travaux réalisés correspondent aux activités réalisées, aucune attestation d’assurance n’étant produite. Elle conteste l’existence de désordres de nature décennale : elle explique que selon l’expert, les désordres apparus au fil du temps ont été déclarés en 2016, qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa desti nation au jour des constats, et qu’ils n’ont pas évolué pendant les opérati ons d’expertise. Elle soutient qu’aucun désordre actuel ne s’est produit dans le délai décennal. Elle ajoute qu’aucune faute de la société STR n’est démontrée, l’expert ne mentionnant aucun manquement à son égard. Elle fait valoir que sa garantie obligatoire de responsabilité décennale est forclose depuis le 31 mai 2016. Elle soutient en outre que sa police d’assurance de garantie responsabilité civile a été résiliée le 30 septembre 2006, alors que le premier acte interruptif de prescription a été délivré à son encontre le 26 avril 2017, de sorte que toute action sur le fondement contractuel ou quasi-délictuel serait prescrite. S’agissant des demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE, elle conteste toute responsabilité de son assurée sur les fondements décennal, contractuel ou quasi délictuel, et reprend les mêmes moyens exposés ci-dessus. Subsidiairement, elle demande que la part de responsabilité de ses assurées soit limitée à une part de 5%, et plus subsidiairement 10%. Elle demande que soit pris en compte le devis de la société COLAS, moins onéreux, pour évaluer le coût de reprise des désordres. Elle demande la garantie des sociétés BOIS & MATERIAUX, XL INSURANCE SE et BEST HALL. Elle sollicite enfin l’application de ses plafonds et franchises. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 décembre 2022, lasociété BEST HALL demande au Tribunal de : “-Constater la nullité du rapport d’expertise. Le cas échéant désigner un nouvel expert avec la même mission ou subsidiairement ordonner un complément d’expertise. Débouter la société BOIS & MATERIAUX dans son action en garantie La condamner à 5.000 euros au titre de l’article 700. La condamner aux dépens de l’incident ;” Au soutien de ses prétentions, elle demande la nullité du rapport d’expertise au motif qu’elle n’aurait reçu le pré-rapport et le rapport d’expertise qu’en cours d’instance, alors qu’elle aurait demandé à l’expert de compléter ses investigations si elle avait su qu’il ne prendrait pas en compte les charges de la structure dans sa réflexion. Elle fait valoir que la nullité qui entache le rapport fait grief à la concluante puisqu’elle l’a privé de toute possibilité de formuler des dires et de discuter des erreurs commises par l’expert et de les faire rectifier avant le dépôt du rapport définitif. Subsidiairement, elle estime nécessaire de faire réaliser un complément d’expertise pour confirmer une note technique de calculs qu’elle a fait réaliser et procéder à un examen de la charge, par pieu, du bâtiment par rapport à la résistance de la plateforme.. Elle précise que si l’expert a bien reçu cette note, il n’en a pas tenu compte dans ses opérations. Elle ajoute qu’aucun désordre de nature décennale n’est démontré : le simple fait que l’expert affirme, sans démonstration que « le risque d’évolution n’est pas nul » ne saurait rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Elle rappelle que le hangar est en exploitation commerciale depuis 17 ans, sans incident ni aggravation des désordres. Elle souligne que les fissures sont limitées, peu évolutives et présentes que dans l’enrobé à proximité de quelques pieds d’ancrage sur les 30 que compte le bâtiment. Elle mentionne avoir diligenté deux bureaux d’études techniques qui ont conclu à l’absence d’évolution des fissures, six ans après le signalement des désordres, et la parfaite intégrité de la structure métallique et de la toile textile. Elle soutient en outre que la société COLAS FRANCE est responsable des désordres, qu’elle connaissait la finalité de la construction, en réalisant un talus insuffisamment solde et non respectueux des normes contractuelles de résistance aux charges. Elle pointe également la responsabilité de la société BOIS & MATERIAUX : elle affirme, sur la base d’un courriel de son représentant, que le maitre de l’ouvrage et le maitre d’œuvre ont pris la décision de ne pas pousser les investigations plus loin en ce qui concerne la stabilité du terrain et de ne pas changer le système de fondation prévu. Elle ajoute que la société BOIS & MATERIAUX a choisi un bâtiment démontable en toute connaissance de cause, et a obtenu un bâtiment qui est toujours en activité. Elle considère que l’absence de fondations est un choix délibéré de la part de la société BOIS & MATERIAUX, notamment pour des raisons de coût. Elle dément avoir commis un quelconque manquement et assure avoir respecté les normes françaises et européennes. Selon elle, un ATEX n’était pas nécessaire ni obligatoire et plus encore impossible. Elle considère que l’obtention d’un ATEX favorable n’aurait, au demeurant, rien changé au litigen et précise que la procédure ATEX est réservée aux procédés nouveaux non encore utilisés, ce qui n’est pas le cas d’un hangar démontable. Elle affirme que son bâtiment a été approuvé par les autorités finlandaises, qu’elle respecte la norme EN 1090 ( Exécution des structures en acier et des structures en aluminium) ainsi que la norme NV65 (AFNOR), ce qu’a confirmé un rapport de l’APAVE. Elle consière qu’elle n’a pas à respecter les normes pour les bâtiments définitifs puisque son bâtiment est démontable. Décision du 30 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 16/08491 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIAPN Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’absence de fondations est la cause de désordres, notamment en ce que des fondations auraient augmenté le poids reposant sur le talus instable, de sorte que les désordres se seraient tout de même produit. Elle soutient que l’expert a omis de procéder au calcul des charges pesant sur le revêtement. Elle précise avoir eu recours à un ingénieur indépendant qui a calculé que le hangar qu’il a fourni ne pouvait pas être la cause des désordres, et que la plateforme telle qu’elle aurait dû être construite est bien capable de reprendre la descente de charges due au bâtiment et que les désordres existants sont dus à un problème des tassements du sol et non pas à la présence ou non de fondations. Elle précise que les désordres relevés ne se limitent pas au talus mais à l’ensemble de la plateforme sur laquelle repose le bâtiment. Elle soutient qu’il ne lui revenait pas de procéder à une étude du sol, dès lors que la société COLAS FRANCE lui avait assuré de la conformité de la plateforme, censée résiter à une charge de 500 kN m², et que la société BOIS & MATERIAUX avait fourni une étude géotechnique, qui a confirmé que le bâtiment avait uen charge inférieure à 50 MPA ou 500 kN m². Elle en déduit que si le sol a cédé, le résultat de cette étude géotechnique était erroné. Subsidiairement, s’il était considéré que le bâtiment devait comporter des fondations, il est selon elle de jurisprudence constante que l'absence d'ouvrage ou de la partie d'ouvrage nécessaire ne doit pas résulter d'une volonté délibérée du maître de l'ouvrage qui aurait choisi initialement, en toute connaissance des risques encourus, la solution la moins onéreuse par mesure d'économie. Elle en déduit que ce choix du maître de l’ouvrage constitue une cause exonératoire de responsabilité à son égard. Sur le préjudice, elle considère que la solution préconisée par l’expert est surévaluée et est supérieure à la valeur vénale du hangar, égale à 170.000 euros, soulignant son caractère temporaire. Elle propose de démonter puis remonter le hangar, de l’installer sur un terrain plus stable, d’annuler la vente contre une partie du prix de vente et de boucher les fissures, celles-ci ne privant pas le hanger de sa destination. La société B.PARTICIPATIONS, venant aux droits de la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX, a constitué avocat avec la société BOIS & MATERIAUX, mais n’a pas conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023 et mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes relatives à l’expertise judiciaire A. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumis
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédurearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1792-1 du code civilarticle L.124-3 du code des assurances.article 4 du code de procédure civile mais un rarticle 1792 du code civil en raison de larticle 175 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
66a297ba80b1d994348a62f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA